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Cour administrative d'appel de Douai, 08 mars 2023. 23DA00209

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00209

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme L'or Makiese B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 septembre 2022 portant transfert aux autorités lituaniennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2204003 du 27 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A B, représentée par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. Mme A B, née en 1999, a déclaré avoir quitté la République Démocratique du Congo en novembre 2020. Elle a demandé l'asile en France en août 2022. Si elle affirme être en relation depuis 2017 avec un compatriote en situation régulière dont elle est désormais la compagne, ce compatriote a quitté le Congo en 2014 et l'ancienneté de la relation ainsi alléguée, à la date de l'arrêté, ne ressort ni de la lettre qu'il a adressée à la préfecture peu de temps avant l'arrêté, ni de l'attestation d'hébergement qu'il a établie en 2022, ni d'aucune autre pièce versée au dossier. 3. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, sous l'angle de la vie privée et familiale, au regard des articles 17-1 et 17-2 du règlement du 26 juin 2013 et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens de la requête : 4. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la situation, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision et de violation des articles 53-1 de la Constitution, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3, 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 et, au regard des risques encourus en cas de retour en Lituanie, 17-1 et 17-2 du même règlement, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 5. Pour les mêmes motifs, doivent être écartés les moyens tirés de la violation de la convention contre la torture et de l'article 3-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L'or Makiese B et à Me Djehanne Elatrassi-Diome. Fait à Douai, le 8 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°23DA00209

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