Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04123 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIAA
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON
31 août 2018
RG :21500483
[W]
C/
S.A. [7]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Grosse délivrée le 09 novembre 2023 à :
- Me GUILLE
- Me SERGENT
- CPAM [Localité 4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Avignon en date du 31 Août 2018, N°21500483
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mademoiselle [T] [W]
née le 13 Mars 1974 à [Localité 6] (84)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A. [7]
M. [K] [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [V] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 juillet 2014, Mme [T] [W], salariée en qualité d'assistante de gestion par la SAS [7], a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse une déclaration d'accident de travail concernant des faits survenus le 26 juillet 2012 à 11h45 ainsi décrits ' remontrances brutales, injustifiées, au cours de la réunion, par la responsable hiérarchique envers la salariée'. Le certificat médical initial, daté du 18 juillet 2014, établi par le docteur [B], médecin généraliste, mentionne une date de 1er constatation médicale le 26 juillet 2012, ' phénomène de burn out - sd dépressif', et porte mention devant la signature et la date ' le 18/07/4 = rédaction du document' et précise ' certificat établi le 26/07/2012".
Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse Primaire d'assurance maladie.
Le 21 octobre 2014, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a notifié à Mme [T] [W] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident survenu le 26 juillet 2012 au motif que ' au regard des informations recueillies, et en particulier des contradictions relevées, l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail n'est pas établie'.
Mme [T] [W] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse, laquelle, dans sa séance du 10 mars 2015, a confirmé le refus de prise en charge.
Saisi d'un recours de Mme [T] [W] contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse par jugement du 31 août 2018 a :
- reçu Mme [T] [W] en son recours,
- confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 10 mars 2015 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 26 juillet 2012 à Mme [T] [W],
- débouté Mme [T] [W] des fins de son recours et de toutes ses demandes.
Par déclaration effectuée par voie électronique en date du 25 septembre 2018, Mme [T] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Initialement enregistrée sous le numéro RG 18/3429, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 2 mars 2021, puis renvoyé à la demande des parties à celles du 29 juin 2021, puis du 9 novembre 2021à laquelle elle a fait l'objet d'une décision de radiation.
A la requête de Mme [T] [W] en date du 19 novembre 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour sous le RG 21 04123 et appelée à l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle elle a été retenue.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [T] [W] demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse du 31 août 2018 en toutes ses dispositions,
- juger que le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [T] [W] suivant déclaration d'accident du travail souscrite le 18 juillet 2014 a été implicitement reconnu par la caisse,
- renvoyer Mme [T] [W] devant la caisse pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits au titre de la législation sur le risque professionnel de l'accident survenu le 26 juillet 2012 suivant déclaration du 18 juillet 2014,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse du 31 août 2018 en toutes ses dispositions,
- juger que le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [T] [W] suivant déclaration d'accident du travail souscrite le 18 juillet 2014,
- renvoyer Mme [T] [W] devant la caisse pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits au titre de la législation sur le risque professionnel de l'accident survenu le 26 juillet 2012 suivant déclaration du 18 juillet 2014,
En tout état de cause,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société [7] ,
- condamner solidairement la société [7] et la CPAM au paiement de la somme de 40000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes Mme [T] [W] fait valoir que :
- la Caisse Primaire d'assurance maladie lui a notifié ensuite de la réception de sa déclaration d'accident du travail un délai complémentaire d'instruction le 26 août 2014, elle disposait donc d'un délai de deux mois à compter de cette date pour lui notifier sa décision, soit avant le 26 octobre 2014, ce qu'elle n'a pas fait,
- il s'en déduit qu'elle doit bénéficier d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident,
- cette demande est recevable contrairement à ce que soutient la SAS [7] puisqu'il s'agit d'un moyen tendant à la même fin que sa demande initiale, soit la reconnaissance du caractère professionnel de son accident,
- subsidiairement, les conditions légales sont remplies pour que le caractère professionnel des lésions constatées le 26 juillet 2012 soit reconnu, ainsi que cela résulte des différents témoignages versés aux débats quant à la virulence des propos de Mme [M] à son encontre,
- l'existence d'un état antérieur est sans incidence, aucun élément ne venant corroborer que son burn out serait la conséquence de ce seul état antérieur,
- elle n'a pas déclaré plus tôt cet accident du travail car elle pensait jusqu'à la date de sa déclaration qu'il était nécessaire de présenter des séquelles physiques, et que les seules séquelles psychologiques ne pouvaient caractériser un accident du travail,
- l'employeur a manqué à ses obligations en n'inscrivant pas les faits dont elle a été victime en juillet 2012 au registre des incidents bénins.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [W] visant à voir reconnaître l'existence d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 26 juillet 2012,
- si par extraordinaire la demande nouvelle de Mme [W] visant à voir reconnaître l'existence d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 26 juillet 2012 est jugée recevable, constater que cette dernière est juridiquement infondée, l'assurée ne pouvant se prévaloir d'une décision implicite alors qu'au jour de la déclaration du sinistre professionnel auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie, les droits de Mme [W] étaient prescrits,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du 31 août 2018,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [T] [W],
- confirmer que Mme [T] [W] n'a pas été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2012,
- condamner Mme [T] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse fait valoir que :
- la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du 26 juillet 2012 n'a été formulée que dans les quatrièmes conclusions de Mme [T] [W] établies en cause d'appel, elle est donc irrecevable faute de respecter le principe de concentration des moyens en cause d'appel,
- elle n'a réceptionné la déclaration de Mme [T] [W] que le 28 juillet 2014, soit plus de deux ans après les faits et la prescription de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale est donc acquise,
- la jurisprudence considère que dès lors que ses droits sont prescrits, l'assuré ne peut se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance de ses droits en l'absence de réponse dans le délai imparti,
- au surplus, contrairement à ce que soutient Mme [T] [W], le courrier de refus de prise en charge est daté du 21 octobre 2014, soit dans le délai de trois mois de la notification du délai complémentaire;
- le certificat médical initial d'accident du travail n'a été établi que deux ans après les faits par le médecin, et la déclaration d'accident du travail a été établie de manière unilatérale par Mme [T] [W],
- il n'existe aucun témoin des faits du 26 juillet 2012 et le médecin du travail avait envisagé le 5 juillet et le 19 novembre 2012 une réduction du temps de travail ce qui interroge sur la soudaineté des lésions le 26 juillet 2012,
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [7] demande à la cour de:
A titre liminaire,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [T] [W] visant à voir reconnaître l'existence d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré le 18 juillet 2014,
En tout état de cause,
- déclarer inopposable à son encontre la décision implicite de reconnaissance de l'accident déclaré par Mme [T] [W] le 18 juillet 2014, en raison de la survenance postérieure d'une décision explicite de refus de prise en charge,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Vaucluse du 31 août 2018 en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Vaucluse du 10 mars 2015, refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 26 juillet 2012 et débouté Mme [T] [W] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- constater l'absence de tout accident du travail survenu à Mme [T] [W] le
26 juillet 2012,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Vaucluse rendue le 10 mars 2015 en ce qu'elle a refusé la prise en charge de l'accident déclaré par Mme [T] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- débouter Mme [T] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la SAS [7] fait valoir que :
- la demande de Mme [T] [W] de voir reconnaître l'existence d'une décision implicite de rejet est irrecevable, pour ne pas respecter les dispositions des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile, et le principe de concentration des moyens, et également pour ne pas respecter les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- elle a réceptionné le 27 octobre 2014, la décision de refus de prise en charge de la Caisse Primaire d'assurance maladie, ce qui démontre qu'une décision a été prise avant le 26 octobre 2014 et qu'il n'existe pas de reconnaissance implicite, laquelle ne lui serait en tout état de cause pas opposable,
- sur le fond, les conditions de reconnaissance d'un accident du travail ne sont pas réunies, puisque d'après les propres déclarations de Mme [T] [W] ses lésions sont arrivées progressivement, et sa version des faits n'est corroborée par aucune pièce,
- la présomption d'imputabilité ne peut d'autant moins s'appliquer qu'elle a déclaré le 18 juillet 2014 un accident qui se serait passé le 26 juillet 2012,
- par suite, Mme [T] [W] échoue à rapporter la preuve d'un fait accidentel présentant un lien de causalité avec le contexte professionnel,
- elle invoque pour la première fois, plus de 9 ans après les faits dénoncés, qu'elle aurait fait un malaise sur son lieu de travail, lequel n'a jamais été mentionné dans le cadre de l'enquête effectuée par la Caisse Primaire d'assurance maladie,
- le 26 juillet 2012, deux réunions avaient été planifiées avec Mme [T] [W] pour organiser dans de bonnes conditions son retour de congé sabbatique,
- Mme [T] [W] est incapable de rapporter les propos qui lui auraient été tenus par Mme. [M], laquelle conteste toute forme de remontrance brutale dans le cadre de son audition par la Caisse Primaire d'assurance maladie,
- elle n'a jamais été informée du départ de Mme [T] [W] pour se rendre chez son médecin, et aucun incident n'a été inscrit au registre des incidents bénins, alors qu'il appartenait à Mme [T] [W] de solliciter cette inscription, pas plus que les collègues de travail qu'elle aurait informées et qui l'auraient réconfortées,
- l'enquête de la Caisse Primaire d'assurance maladie a permis d'établir la réalité d'un état antérieur, toutes les personnes entendues ayant remarqué que Mme [T] [W] à son retour de congé sabbatique présentait un état de fatigue et de stress, confirmé par le médecin du travail dont Mme [T] [W] n'hésite pas à remettre l'avis en cause,
- suite au prétendu accident du travail allégué par Mme [T] [W], elle sera placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie et ne dénoncera aucun accident de travail à son retour en janvier 2013,
- Mme [T] [W] va déclarer tardivement cet accident du travail et après le refus de prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie va faire également une déclaration de maladie professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les relations entre la Caisse Primaire d'assurance maladie et l'assuré et celles entre la Caisse Primaire d'assurance maladie et l'employeur étant indépendantes sauf en cas de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'issue du présent litige qui concerne la contestation par l'assuré d'une décision de refus de prise en charge d'un fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels est sans incidence sur la décision de refus de prise en charge de ce même fait notifiée à l'employeur et qui lui est définitivement acquise.
Invitées sur l'audience à faire valoir leurs observations sur une éventuelle péremption de l'instance, les parties ont établi à partir des dates d'échanges et de communication de leurs différentes écritures qu'aucune péremption n'était acquise dans cette procédure.
* sur la recevabilité de la demande tendant à voir reconnaître à Mme [T] [W] le bénéfice d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du 26 juillet 2012.
Par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l'article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, Mme [T] [W] demande pour la première fois à hauteur d'appel le bénéfice d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident qu'elle a déclaré lui être survenu le 26 juillet 2012.
La Caisse Primaire d'assurance maladie et la SAS [7] s'opposent à cette demande qu'elles considèrent comme nouvelle faute d'avoir été présentée devant le premier juge.
Ceci étant, cette demande présentée par Mme [T] [W] poursuit la même finalité que ses demandes initiales, soit la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident qu'elle déclare avoir subi le 26 juillet 2012, mais en faisant valoir un moyen supplémentaire relatif au non respect de la procédure d'instruction de sa demande.
Aucune irrecevabilité de ce chef n'est par suite encourue.
Les intimées soutiennent également que la demande ainsi présentée lors des dernières conclusions de Mme [T] [W] est irrecevable faute d'avoir été présentée dès ses premières écriture en appel, et ce en violation des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile et du principe de concentration des moyens.
Ceci étant, ces articles du code de procédure civile concernent la procédure écrite avec représentation obligatoire alors que la procédure appliquée devant les juridictions de sécurité sociale est la procédure orale.
En outre le principe de concentration des moyens ne s'applique que dans le cadre d'instances distinctes, et non au cours d'une même instance.
Aucune irrecevabilité n'est également encourue de ce chef.
* s'agissant de l'existence d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident en date du 12 juillet 2012 déclaré par Mme [T] [W]
Par application des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Par application des dispositions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Il résulte de ces dispositions que si à la date de la réception par la caisse de la déclaration d'accident du travail faite par l'assuré, ses droits aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle pour cet accident étaient prescrits, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel des lésions qu'il présente.
En l'espèce, Mme [T] [W] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie sa déclaration d'accident du travail datée du 18 juillet 2014. Par courrier du 11 août 2014, la Caisse Primaire d'assurance maladie a accusé réception de cette déclaration en indiquant qu'elle l'avait reçue le 28 juillet 2014.
Cette date de réception au 28 juillet 2014 n'est pas contestée par Mme [T] [W].
Or, l'accident du travail dont elle se prévaut est daté du 26 juillet 2012. Le délai de deux ans pour déclarer cet accident du travail est donc arrivé à échéance le samedi 26 juillet 2014, reporté au lundi 28 juillet 2014. Aucune prescription de ses droits n'était donc acquise à la date de réception de la déclaration d'accident du travail par la Caisse Primaire d'assurance maladie.
Par courrier daté du 25 août 2014 et adressé le 26 août 2014, la Caisse Primaire d'assurance maladie a notifié un délai complémentaire d'instruction de deux mois à compter de la notification de la décision, soit au plus tôt le 27 août 2014.
Par courrier daté du 21 octobre 2014, et adressé le 26 novembre 2014, la référence de l'envoi recommandé portée sur le courrier et sur l'enveloppe produite par Mme [T] [W] portant la date d'expédition étant identique, la Caisse Primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [T] [W] sa décision de refus de prise en charge.
Il se déduit de ces éléments que la décision de refus de prise en charge, même si elle est datée du 21 octobre 2014, a été notifiée à Mme [T] [W] au-delà du délai de deux mois d'instruction supplémentaire, les arguments de la Caisse Primaire d'assurance maladie selon lesquels elle a pris sa décision dans le délai imparti et qu'elle n'est pas responsable des délais d'expédition de son prestataire sont sans emport, puisqu'il convient de prendre en compte la date de notification de la décision, et l'envoi du courrier, le cas échéant par un prestataire, se fait sous sa responsabilité.
En conséquence, Mme [T] [W] peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident qu'elle déclare avoir subi le 26 juillet 2012.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse,
Et statuant à nouveau,
Juge Mme [T] [W] recevable en ses demandes;
Juge que l'accident du 26 juillet 2012 déclaré par Mme [T] [W] doit être pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Renvoie Mme [T] [W] devant la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse pour faire valoir ses droits au titre de cet accident du travail,
Rappelle que la décision de refus de prise en charge initialement notifiée par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse à la SAS [7] lui reste définitivement acquise,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,