Cour de cassation, 03 février 2016. 14-22.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.218
Date de décision :
3 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 278 F-D
Pourvoi n° Q 14-22.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société NTN-SNR roulements, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ au syndicat CGT NTN-SNR roulements, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NTN-SNR roulements, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J] et du syndicat CGT NTN-SNR roulements, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juin 2014), que M. [J], engagé par la société NTN-SNR roulements en qualité d'opérateur décolletage le 16 septembre 1977, a fait l'objet d'une sanction, notifiée le 27 juillet 2012 après tenue d'un entretien préalable le 20 juillet 2012, de mise à pied d'une nuit avec retenue correspondante sur son salaire, en raison d'un état d'ébriété à son poste de travail le 13 juillet 2012 ; que contestant l'état d'ébriété qui lui était reproché, il a saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 2012 aux fins d'annulation de la mesure de mise à pied et de remboursement de la retenue sur salaire correspondante ; que le syndicat CGT NTN-SNR roulements est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied disciplinaire en raison du caractère illicite de cette sanction et de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il suffit, pour pouvoir prononcer une mise à pied disciplinaire, qu'elle soit prévue par le règlement intérieur, peu important que sa durée maximale ne soit pas précisée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque le règlement intérieur prévoit la possibilité d'une mise à pied disciplinaire, l'absence de précision de sa durée maximale ne rend pas illicite la notification d'une mise à pied disciplinaire d'un jour ; qu'en
jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le règlement intérieur de l'entreprise ne fixait pas la durée maximale de la mise à pied disciplinaire, a fait une exacte application des articles L. 1321-1 et L. 1331 du code du travail en déclarant cette sanction illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat CGT NTN-SNR roulements recevable à intervenir et de le condamner à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il a déclaré le syndicat CGT NTN-SNR roulements recevable à intervenir et a condamné l'employeur à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, le litige était seulement relatif à la validité d'une mise à pied disciplinaire prononcée en l'absence de mention de la durée maximale d'une telle mesure dans le règlement intérieur et non aux conditions du contrôle d'alcoolémie ; qu'en affirmant, pour déclarer recevable l'intervention du syndicat CGT, que la sanction infligée au salarié excédait très largement la situation purement personnelle de celui-ci mais posait beaucoup plus largement la question des conditions dans lesquelles devait s'exercer le contrôle par l'employeur de la consommation de boissons alcoolisées par les salariés, aussi bien pendant le temps de travail qu'avant d'avoir pris leur poste, et participait d'une réflexion invariablement mise en oeuvre, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire inspirée par des préoccupations de lutte contre l'alcoolisme, sur le nécessaire respect de l'adéquation de toute restriction aux droits des personnes et aux libertés individuelles à la nature des tâches à accomplir et d'une indispensable proportion des interdictions formulées au but recherché, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, condition de recevabilité de l'intervention d'un syndicat, s'apprécie au regard du moyen sur lequel le juge a effectivement statué ; qu'en l'espèce, c'est en raison de l'absence de précision dans le règlement
intérieur de la durée maximale de la mise à pied disciplinaire que la sanction infligée au salarié a été annulée ; qu'en retenant, pour déclarer l'intervention du syndicat recevable, que la sanction infligée au salarié excédait très largement la situation purement personnelle de celui-ci mais posait beaucoup plus largement la question des conditions dans lesquelles devait s'exercer le contrôle par l'employeur de la consommation de boissons alcoolisées par les salariés, aussi bien pendant le temps de travail qu'avant d'avoir pris leur poste, et participait d'une réflexion invariablement mise en oeuvre, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire inspirée par des préoccupations de lutte contre l'alcoolisme, sur le nécessaire respect de l'adéquation de toute restriction aux droits des personnes et aux libertés individuelles à la nature des tâches à accomplir et d'une indispensable proportion des interdictions formulées au but recherché, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;
4°/ que ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession le litige relatif à la validité d'une mise à pied disciplinaire en l'absence de précision dans le règlement intérieur de la durée maximale de cette mesure, peu important l'existence d'un nouveau règlement intérieur en cours d'élaboration plus restrictif s'agissant des faits objet de la sanction ; qu'en déclarant recevable l'intervention du syndicat au prétexte inopérant qu'un nouveau règlement intérieur était négocié au sein de la société et était plus restrictif que celui en vigueur, la direction souhaitant interdire totalement la consommation d'alcool dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'intervention du syndicat portait sur les conditions dans lesquelles devait s'exercer le contrôle par l'employeur de la consommation de boissons alcoolisées par les salariés, aussi bien pendant le temps de travail qu'avant d'avoir pris leur poste, et sur le caractère proportionné au but recherché de la restriction aux droits des personnes et aux libertés individuelles, a décidé à bon droit, sans modifier les termes du litige, qu'elle ne tendait pas à la défense d'un intérêt individuel mais collectif et qu'elle était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NTN-SNR roulements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NTN-SNR roulements à payer à M. [J] et au syndicat CGT NTN-SNR roulements la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trois février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société NTN-SNR roulements.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied disciplinaire du 27 juillet 2012 en raison du caractère illicite de cette sanction et condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la licéité de la mise à pied notifiée au salarié : L'article L 1321-1 du code du travail définit le règlement intérieur comme un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement ' 3 ° les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, de telle sorte que, en ayant lui-même prévu ces références pour l'exercice de son pouvoir disciplinaire, après avoir pris l'avis des représentants du personnel, communiqué l'ensemble du texte à l'inspecteur du travail, qui est susceptible d'exercer un contrôle administratif, l'avoir affiché dans les lieux de travail à une place convenable et aisément accessible et déposé au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise, il est exclu que cet employeur puisse infliger à un salarié une sanction qui ne soit pas prévue par les dispositions de ce règlement intérieur. Corollairement, une mesure de mise à pied disciplinaire, de nature à affecter immédiatement la présence du salarié dans l'entreprise, ainsi que sa rémunération, envisagée à l'encontre d'un salarié à la suite d'un agissement imputé à celui-ci et considéré par l'employeur comme fautif, dans les conditions définies par l'article L 1331-1 du code du travail, ne peut être infligée comme une sanction licite, procédant d'une règle générale et permanente relative à la discipline, que si le règlement intérieur en a préalablement précisé la durée maximale. En l'espèce, alors que le règlement intérieur établi le 26 janvier 2006 par le directeur du personnel et des relations humaines de la SA NTN-SNR ROULEMENTS conformément aux dispositions des anciens articles L 122-33 et suivants du code du travail, alors en vigueur, contenait des dispositions insérées au § III intitulé SANCTIONS APPLICABLES, lesquelles dispositions énuméraient les mesures disciplinaires susceptibles d'être prises à l'encontre de tout salarié fautif à la suite d'un entretien préalable, mais que la mise à pied disciplinaire figurant au troisième rang de cette liste de mesures n'était assortie d'aucune limitation de durée, l'employeur a notifié à [T] [J], affecté à un poste d'opérateur décolletage responsable d'une machine de rectification au sein de l'îlot Faces-diamètres de l'unité de production de [Localité 1] de cette entreprise, une mesure de mise à pied d'une nuit, le 29 août 2012, assortie d'une retenue correspondante sur son salaire, en lui faisant grief d'avoir été travaillé à ce poste dans un état alcoolisé constaté par deux agents de maîtrise, le 13 juillet 2012, en ayant lui-même reconnu avoir consommé deux bières et du vin rouge avant sa prise de poste à 20h30, et ce, en méconnaissance des interdictions contenues dans les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise et au mépris des risques inhérents au poste de travail occupé, aux termes d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 juillet 2012. Il s'avère pourtant que la mise à pied disciplinaire, telle qu'elle avait été intégrée dans l'échelle des sanctions participant des règles générales et permanentes relatives à la discipline au sein de l'entreprise, constituait en toute hypothèse une sanction illicite, qui ne pouvait être prise par la SA NTN-SNR ROULEMENTS à l'encontre de [T] [J], à défaut d'en avoir fixé d'emblée la durée maximale dans le cadre des dispositions du règlement intérieur s'imposant à tous, peu important que l'employeur ait pu de facto limiter l'éviction de ce salarié de son poste de travail, en le privant de sa rémunération à due concurrence, pour une seule nuit. Sur les demandes tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire et au versement du salaire correspondant à la journée d'application de cette mesure : Ainsi prise au préjudice de [T] [J] sur le fondement d'un texte qui n'était pas licite, la mesure de mise à pied disciplinaire subie par ce salarié encourt l'annulation : c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes d'Annecy a prononcé cette annulation et condamné la SA NTN-SNR ROULEMENTS à verser à ce salarié le montant correspondant à la rémunération dont il a été privé, à raison de son éviction de l'entreprise pendant une nuit et la décision prise par cette juridiction doit être confirmée, sauf à préciser que l'annulation est prononcée en raison du caractère illicite de la mesure contestée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par lettre du 27 juillet 2012, M. [J] se voit infliger une mise à pied d'un jour, la SA NTN SNR ROULEMENTS lui reprochant un état d'ébriété ; que la lettre du 27 juillet 2012 fait référence au règlement intérieur pour étayer la sanction ; que le règlement intérieur est ainsi résigné en son article III « sanctions applicables : en cas de manquement aux prescriptions du présent règlement intérieur, le salarié est passible, en fonction de la gravité de la faute et même à la première infraction, des sanctions suivantes : mise à pied disciplinaire… » ; (…) que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2010 stipule « qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale » ; que dans le règlement intérieur de la SA NTN-SNR ROULEMENTS il est écrit seulement « mise à pied disciplinaire », sans précision sur la durée maximale de cette sanction : que l'arrêt de la Cour de cassation ne fait pas référence à une durée quelconque de la mise à pied ; que le texte est clair concernant la licéité d'une mise à pied, le règlement doit préciser la durée maximale ; que si tel n'est pas le cas, la sanction est illicite ; qu'au vu de ce qui précède, le conseil de prud'hommes annule la mise à pied infligée à M. [J] ;
1. ALORS QU'il suffit, pour pouvoir prononcer une mise à pied disciplinaire, qu'elle soit prévue par le règlement intérieur, peu important que sa durée maximale ne soit pas précisée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du Code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QUE lorsque le règlement intérieur prévoit la possibilité d'une mise à pied disciplinaire, l'absence de précision de sa durée maximale ne rend pas illicite la notification d'une mise à pied disciplinaire d'un jour ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le syndicat CGT NTN-SNR ROULEMENTS recevable à intervenir et condamné l'employeur à lui payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'intervention du syndicat CGT NTN-SNR ROULEMENTS : Dans la mesure où la sanction infligée à [T] [J] excédait très largement la situation purement personnelle de celui-ci mais posait beaucoup plus largement la question des conditions dans lesquelles devait s'exercer le contrôle par l'employeur de la consommation de boissons alcoolisées par les salariés, aussi bien pendant le temps de travail qu'avant d'avoir pris leur poste, et participait d'une réflexion invariablement mise en oeuvre, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire inspirée par des préoccupations de lutte contre l'alcoolisme, sur le nécessaire respect de l'adéquation de toute restriction aux droits des personnes et aux libertés individuelles à la nature des tâches à accomplir et d'une indispensable proportion des interdictions formulées au but recherché, l'intervention du syndicat CGT NTN-SNR ROULEMENTS, organisation représentative au sein de l'entreprise, comme telle légalement habilitée à exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, conformément à l'article L 2132-3 du code du travail, doit être déclarée recevable, peu important que l'intervenant ne demande pas de dédommagement mais exclusivement un défraiement de ses frais non taxables, exposés à l'occasion de la procédure poursuivie en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le syndicat CGT NTN-SNR entend intervenir à l'instance qui oppose M. [[J]] à la SA NTN SNR ROULEMENTS suivant les dispositions de l'article L. 2123-3 du Code du travail : « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » ; la SA NTN SNR ROULEMENTS conteste la demande du syndicat CGT NTN-SNR alléguant que celui-ci n'a aucune raison d'être partie dans l'affaire présente, qu'il n'y a aucun préjudice direct ou indirect pour la profession ; que l'intervention du syndicat CGT NTN-SNR est légale ; il faut voir quel est l'intérêt collectif de la profession ; par intérêt collectif de la profession il faut entendre par là l'intérêt pour les salariés ou préservation des intérêts des salariés ; qu'en l'espèce, un nouveau règlement intérieur est négocié au sein de la SA NTN SNR ROULEMENTS, que celui-ci est plus restrictif (même s'il n'est pas applicable pour l'instant car l'inspection du travail a demandé à la société défenderesse de le représenter devant les instances représentatives du personnel) que celui qui est actuellement en vigueur. En effet, la direction de la SA NTN SNR ROULEMENTS souhaite interdire totalement la consommation d'alcool dans l'entreprise ; que la sanction de M. [J] constitue pour le syndicat CGT NTN-SNR un exemple que l'entreprise veut instituer ; que le conseil constate qu'un nouveau règlement intérieur est négocié dans l'entreprise ; que le règlement intérieur a la nature d'un acte règlementaire qui s'applique à tous les salariés d'une entreprise, qu'il s'agit donc de l'intérêt collectif des salariés. Le conseil de prud'hommes dit et juge que l'intervention du syndicat CGT NTN-SNR en application des dispositions de l'article L. 2123-3 du Code du travail est fondée ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il a déclaré le syndicat CGT NTN-SNR ROULEMENTS recevable à intervenir et a condamné l'employeur à lui payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, le litige était seulement relatif à la validité d'une mise à pied disciplinaire prononcée en l'absence de mention de la durée maximale d'une telle mesure dans le règlement intérieur et non aux conditions du contrôle d'alcoolémie ; qu'en affirmant, pour déclarer recevable l'intervention du syndicat CGT, que la sanction infligée au salarié excédait très largement la situation purement personnelle de celui-ci mais posait beaucoup plus largement la question des conditions dans lesquelles devait s'exercer le contrôle par l'employeur de la consommation de boissons alcoolisées par les salariés, aussi bien pendant le temps de travail qu'avant d'avoir pris leur poste, et participait d'une réflexion invariablement mise en oeuvre, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire inspirée par des préoccupations de lutte contre l'alcoolisme, sur le nécessaire respect de l'adéquation de toute restriction aux droits des personnes et aux libertés individuelles à la nature des tâches à accomplir et d'une indispensable proportion des interdictions formulées au but recherché, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS en tout état de cause QUE l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, condition de recevabilité de l'intervention d'un syndicat, s'apprécie au regard du moyen sur lequel le juge a effectivement statué ; qu'en l'espèce, c'est en raison de l'absence de précision dans le règlement intérieur de la durée maximale de la mise à pied disciplinaire que la sanction infligée au salarié a été annulée ; qu'en retenant, pour déclarer l'intervention du syndicat recevable, que la sanction infligée au salarié excédait très largement la situation purement personnelle de celui-ci mais posait beaucoup plus largement la question des conditions dans lesquelles devait s'exercer le contrôle par l'employeur de la consommation de boissons alcoolisées par les salariés, aussi bien pendant le temps de travail qu'avant d'avoir pris leur poste, et participait d'une réflexion invariablement mise en oeuvre, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire inspirée par des préoccupations de lutte contre l'alcoolisme, sur le nécessaire respect de l'adéquation de toute restriction aux droits des personnes et aux libertés individuelles à la nature des tâches à accomplir et d'une indispensable proportion des interdictions formulées au but recherché, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du Code du travail ;
4. ALORS tout aussi subsidiairement QUE ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession le litige relatif à la validité d'une mise à pied disciplinaire en l'absence de précision dans le règlement intérieur de la durée maximale de cette mesure, peu important l'existence d'un nouveau règlement intérieur en cours d'élaboration plus restrictif s'agissant des faits objet de la sanction ; qu'en déclarant recevable l'intervention du syndicat au prétexte inopérant qu'un nouveau règlement intérieur était négocié au sein de la société et était plus restrictif que celui en vigueur, la direction souhaitant interdire totalement la consommation d'alcool dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du Code du travail.
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