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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 92-80.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.061

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : la CAISSE d'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Gilles Y... pour délit de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 397 du Code de la sécurité d sociale, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de sa demande tendant au paiement des arrérages de la rente qu'elle a versée à M. A... ; "aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur Z..., qu'à la suite de sa chute au sol, ...Lionel A... présentait une contusion du coude droit entraînant une subluxation de la tête radiale avec arrachement osseux du condyle qui a nécessité une réduction et une contension plâtrée ; qu'en considération ...des conclusions de l'expert, il y a lieu d'évaluer à 18 000 francs le pretium doloris et à 4 000 francs le préjudice esthétique ; qu'il ressort de l'état définitif daté du 5 décembre 1988, versé aux débats, que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret s'élève à 30 901,31 francs dont 16 254,37 francs au titre des prestations en nature et 14 646,94 francs représentant les prestations en espèces pour la période du 25 février 1987 au 13 octobre 1987 ; que la caisse primaire d'assurance maladie réclame le paiement des arrérages d'une rente ayant pris effet le 12 février 1989 ; qu'elle ne produit aucune pièce établissant que le versement de cette rente est en relation directe avec les faits du 24 février 1987 ; "alors qu'il résulte, d'une part, du rapport de l'expert du 27 août 1990 dont les conclusions sont expressément visées par l'arrêt, que M. A... présentait une incapacité permanente partielle résultant des coups reçus, d'un taux de 4 %, et, d'autre part, des états d'évaluation forfaitaire annexés aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, que la rente versée par cette caisse à compter du 12 février 1989 se trouvait précisément justifiée par l'incapacité permanente partielle de M. A... dont le taux se trouvait alors évalué à 10 % par la Caisse ; qu'en décidant cependant que la caisse primaire d'assurance maladie ne produisait aucune pièce de nature à établir que le versement de la rente est en relation directe avec les faits du 24 février 1987, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a statué sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sans avoir préalablement évalué la part du préjudice de la victime dont la réparation incombe à l'auteur de l'accident" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que les juridictions pénales, statuant sur les intérêts civils, sont tenues de se prononcer dans les limites des conclusions des parties ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que, lorsque l'accident du travail dont l'assuré a été victime est imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre le remboursement de leurs prestations à due concurrence de la part d'indemnité, mise à la charge du tiers, qui répare l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être statué sur le recours des caisses qu'autant qu'a été préalablement évaluée la part du préjudice dont la réparation incombe, de ce chef, à l'auteur de l'accident ; Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables de coups ou violences volontaires commis sur la personne de Lionel A... et dont Gilles Y... avait été déclaré responsable à concurrence de la moitié, la juridiction du second degré alloue à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 15 450,65 francs représentant la moitié des prestations en nature et des indemnités journalières versées à la victime, mais rejette la demande de la Caisse tendant à obtenir le remboursement des arrérages échus et à échoir de la rente également versée au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'elle retient à cet égard que le tiers payeur "ne produit aucune pièce établissant que le versement de cette rente est en relation directe avec les faits reprochés" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions des parties que l'existence de ce lien de causalité ait été contestée et sans avoir au préalable, en tenant compte du partage de responsabilité, procédé à l'évaluation de d la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime laquelle n'avait réclamé que l'indemnisation de son préjudice à caractère personnel la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 2 décembre 1991, mais en ses seules dispositions relatives au recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. B..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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