Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 24/10598 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSJV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Juin 2024
Date de saisine : 18 Juin 2024
Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires
Décision attaquée : n° 23/02037 rendue par le Président du TGI de [Localité 1] le 19 Février 2024
Appelant :
Monsieur [S] [R], représenté par Me Anne-marie KOFFI, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 07062024
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005686 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimées :
S.E.L.A.R.L. JSA, RCS de Versailles sous le n°419 488 655, en qualité de mandataire liquidateur de la société GENETON, représentée par Me Cyril HEURTAUX de la SELARL ABHEURT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473
Société ID'EES INTERIM, représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 - N° du dossier 11161 AL
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS, représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 - N° du dossier 2021-381
AG2R PRÉVOYANCE, représentée par Me Muriel DELUMEAU de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967 - N° du dossier E0005Z1B
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Laurent NAJEM, Conseiller délégué,
Assisté de Saveria MAUREL, Greffière,
M. [R] a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny aux termes de laquelle cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit de la section contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale - pôle social - du tribunal judiciaire de Bobigny.
Suivant conclusions d'incident déposées le 9 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, intimée, demande à titre principal que soit prononcée la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, qu'il soit dit M. [R] irrecevable en son appel et qu'il soit condamné aux dépens.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 3 octobre 2024, la selarl JSA et la société Geneton, intimées, demandent de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Suivant conclusions notifiées le 9 octobre 2024, la société Id'ées Interim, intimée, demande que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel et que M. [R] soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la société AG2R Prévoyance, intimée, demande que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] et qu'il soit condamné à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant conclusions notifiées le 22 septembre 2022, M. [R] demande de :
- déclarer l'Assurance maladie irrecevable en son appel incident ;
- débouter l'Assurance maladie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la demanderesse à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La CPAM fait valoir, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, que M. [R] n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation et qu'il n'a pas davantage respecté le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile s'agissant de la remise de ses conclusions. A titre subsidiaire, elle fait état d'une irrecevabilité tenant à ce que M. [R] n'a pas saisi le premier président d'une autorisation afin d'assigner à bref délai, alors même que le juge des référés n'a statué que sur sa compétence (article 83 et suivants du code de procédure civile).
La selarl JSA et la société Geneton exposent elles-aussi, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel est caduque et que les décisions de l'aide juridictionnelle n'interrompent pas le délai prévu par cet article.
La société Id'ées Interim vise les dispositions de l'article 83 et suivants du code de procédure civile et relève que M. [R] n'a pas saisi le premier président pour être autorisé à assigner à jour fixe les parties. Elle invoque également le délai de signification de la déclaration d'appel.
La société AG2R prévoyance sollicite également que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel sur les deux fondements tirés des articles 905-1, 83 et 84 du code de procédure civile s'agissant de l'absence d'autorisation à assigner à jour fixe.
Pour s'opposer à la caducité de sa déclaration d'appel, M. [R] fait valoir qu'il a déposé le 29 février 2024 une demande d'aide juridictionnelle ; que la notification est intervenue le 10 mai 2024 avec la désignation d'un seul commissaire de justice ; qu'il a demandé une désignation complétive de même que la suspension du délai de signification ; qu'il a saisi l'ordre de ces difficultés. Il relève que ce n'est que le 4 juillet 2024 que la décision complétive lui a été signifiée, point de départ selon lui du délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile. Il considère qu'il avait dès lors jusqu'au 14 juillet 2024 pour accomplir cette diligence et qu'il a respecté le délai.
S'agissant de l'article 905-2 du code de procédure civile, M. [R] considère que faute de grief, la CPAM doit être déboutée de sa demande de caducité, les pièces lui ayant été transmises le 18 août 2024, après sa constitution du 14 août 2014.
Il estime enfin que la demande d'aide juridictionnelle l'exonère de se conformer aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Sur ce,
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe.
Il n'est pas dérogé à cette exigence lorsque c'est le juge des référés qui statue sur sa compétence.
En l'espèce, l'appelant n'a pas saisi le premier président d'une demande afin d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Or, l'ordonnance déférée n'a statué que sur l'exception d'incompétence : le premier juge s'est déclaré incompétent au profit de la section du contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale - pôle social - du tribunal judiciaire de Bobigny, toutes les demandes étant dès lors réservées.
En outre, l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle ne dispense pas l'appelant de respecter ce formalisme.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen soulevé par les intimés, fondé sur les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile et tendant aux mêmes fins, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [R].
Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré en application de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [R] ;
Condamnons M. [R] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 29 Octobre 2024
La greffière Le Conseiller délégué,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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