Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-21.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.445
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, au profit de M. Y... Le Bloc'h, demeurant ... (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Le Bloc'h, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 172 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, l'instance se poursuit à la diligence du juge dès que la mesure d'instruction a été exécutée ;
Attendu que, pour condamner, après expertise, l'URSSAF au paiement d'une certaine somme, le Tribunal mentionne, comme date de convocation, celle du 22 août 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'URSSAF avait eu connaissance de la convocation qui lui avait été adressée, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Le Bloc'h sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;
Rejette la demande présentée par M. Le Bloc'h au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Le Bloc'h, envers l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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