Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Septembre 2024
Minute n° :
Audience du : 28 juin 2024
Requête n° : N° RG 22/01687 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDU2
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [U] [X]
[Localité 1]
COMMUNE [Localité 6]
[Localité 3] ALGERIE
représenté par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 691232024006362 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [P] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [X]
CPAM DU RHONE
Me Quentin JOREL, toque 3442
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête en date du 11/02/2020 adressée au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PARIS, Monsieur [U] [X] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM du RHONE du 26/11/2019 notifiée le 27/01/2020 confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 17/01/2019 de maintenir à 0 % le taux d’IPP fixé à la suite de sa demande de révision du 06/05/2018 consécutivement à un accident du travail du 03/09/1969 consolidé le 12/10/1969 avec un taux d’IPP de 0 %, le résumé des séquelles mentionnant « une douleur à l’œil droit avec état antérieur évoluant pour son propre compte ».
Par jugement du 02/11/2021 le Tribunal de PARIS s’est déclaré incompétent et a renvoyé devant le Pôle Social du TJ de LYON en vertu de l’article R142-10 du CSS qui prévoit que lorsque le demandeur est domicilié à l’étranger, le tribunal compétent est celui du siège de l’organisme de sécurité sociale.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/06/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [U] [X] était absent mais représenté par son avocat Me Quentin JOREL qui a indiqué n’avoir pu rentrer en contact avec son client et n’avoir aucune pièce particulière à produire depuis les précédentes décisions pour réévaluer le taux d’IPP fixé à 0%. Il s’en est remis à l’appréciation du médecin consultant.
La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [P], et a sollicité la confirmation du taux. Elle a indiqué que M.[X] avait déjà à plusieurs reprises contesté ce taux et le refus de la caisse de reconnaître ses lésions à l’œil droit comme des séquelles imputables à son accident du travail, que plusieurs médecins se sont prononcés en ce sens et que la CNITAT a même statué le 07/02/2017 en rejetant le recours de M.[X] sur le jugement rendu par le TCI du Rhône le 06/07/2011, confirmant la décision de la CPAM.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [U] [X] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 27/01/2020 (la date de notification par la CPAM de sa décision du 17/01/2019 n’étant pas démontrée), recours qui a été rejeté. Il a formé un recours contentieux le 11/02/2020.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il ressort des éléments figurant au rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM du 10/01/2019, que M. [X] a été victime d’un accident du travail le 03/09/1969, en étant heurté par le crochet d’une grue au niveau de l’arcade sourcilière lors d’une opération de déchargement d’un bateau.
Cet accident a entraîné selon les deux certificats médicaux établis initialement (le 16/10/1969 !) « une conjonctivite de l’œil droit » d’une part et « une plaie de l’arcade sourcilière droite cicatrisée encore un peu douloureuse et une cataracte de l’oeil droit ».
Enfin un troisième certificat médical initial mentionne le 24/09/1969 vraisemblablement (date de l’hospitalisation de l’assuré à l’Hôpital de [Localité 8]) : « contusion, cataracte et cécité d’origine X »
La consolidation était fixée au 12/10/1969 avec un taux d’IPP de 0 %.
Le 18/12/1970 M.[X] était examiné par un expert, le Dr [B] ophtalmologiste à [Localité 5] en Algérie qui concluait « que les lésions oculaires ne sont pas imputables à l’accident du travail ».
M.[X] a ensuite formé plusieurs demandes de révision de ce taux auprès de la caisse, qui toutes ont été rejetées successivement : le 30/04/1989, le 28/09/1992, le 15/06/2003, puis le 15/06/2008, ce que le TCI de Villeurbanne a confirmé dans son jugement du 06/07/2011 lui-même confirmé par la CNITAAT le 07/02/2017 considérant que la contusion de l’arcade sourcilière de M.[X], seule lésion imputable à l’accident de 1969, n’avait pas laissé subsister de séquelle indemnisable.
De même à l’appui de sa demande révision de 2018 et du recours qu’il a engagé devant la juridiction force est de constater que M.[X] ne produit aucun élément nouveau permettant d’attribuer ses lésions oculaires à l’accident et dès lors de caractériser une aggravation de ses séquelles.
En effet le compte-rendu médical rédigé par le Dr [M] [I], ophtalmologiste à la [7] à [Localité 4] et daté du 17/02/2019, s’il constate certes le strabisme convergent à droite de M.[X], et la perte de l’œil droit (cornée trouble, reliquat cataracte…etc), ne fait que prendre acte des déclarations de M.[X] lui-même qui attribue ces lésions à l’accident dont il a été victime en 1969.
Par ailleurs le Docteur [E], médecin consultant, estime qu’il n’existe aucun élément nouveau et aucun argument pour réévaluer le taux de 0 % retenu, et remettre en question la position du médecin conseil CPAM qui a considéré que les lésions de l’œil droit résultaient d’un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, du rapport CMRA et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 0 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de la demande de révision.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [U] [X];
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 26/11/2019 confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 17/01/2019, et MAINTIENT à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [X] en raison de son accident du travail du 03/09/1969 consolidé le 12/10/1969;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 septembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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