Texte intégral
Arrêt n°
du 22/11/2023
N° RG 22/01312
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 novembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 31 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F 21/00051)
Monsieur [G] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
La S.E.L.A.R.L. [Z] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TAXIS [V] FILS,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL GM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [G] [P] a été embauché par la société Taxis [V] Fils Taxis [V] Fils par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2014.
Par un jugement du tribunal de commerce de Sedan du 17 octobre 2019, cette société Taxis [V] Fils a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité jusqu'au 16 janvier 2020.
La Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [V] Fils, a été nommée en qualité de mandataire liquidateur de la société Taxis [V] Fils Taxis [V] Fils.
Par un jugement du 26 mars 2020, le tribunal a ordonné un plan de cession.
Le licenciement pour motif économique de sept salariés a été autorisé dans ce cadre.
M. [G] [P] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique le 9 avril 2020 par l'administrateur judiciaire.
M. [G] [P] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en demandant notamment que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 31 mai 2022, le conseil a :
- dit que le licenciement économique est légitime ;
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [G] [P] ;
- condamné celui-ci aux dépens de l'instance ;
- débouté la Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [V] Fils, de sa demande reconventionnelle ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- donné acte à la CGEA d'[Localité 6] de sa qualité de représente de l'AGS.
M. [G] [P] a formé un appel le 29 juin 2022.
Par des conclusions remises au greffe le 9 septembre 2022, M. [G] [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement économique est légitime, a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [G] [P], l'a condamné aux dépens de l'instance, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
Juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire, sous garantie des AGS CGEA d'[Localité 6], au les sommes suivantes :
30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire : 30 000 € de dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux critères d'ordre de licenciement
10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des versements incomplets et en retard des salaires
2 648, 70 euros au titre des salaires dus en contrepartie des gardes effectuées, outre 264, 87 euros au titre des congés payés afférents
3 042, 50 euros d'indemnité de préavis
3 723, 55 euros au titre du reliquat dû au titre du solde pour tout compte
2 000 euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la portabilité de mutuelle
1500 euros : article 700 du code de procédure civile ;
Juger le jugement à intervenir commun et opposable aux AGS CGEA d'[Localité 6] qui en feront l'avance directement entre les mains de la Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [V] Fils.
Par des conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022, la société Taxis [V] Fils, représentée par la Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé légitime le licenciement pour motif économique de M. [G] [P] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes, rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [G] [P] et condamné celui-ci aux dépens de l'instance ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [V] Fils, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
Juger que le licenciement est parfaitement justifié ;
Débouter M. [G] [P] de l'ensemble de ses demandes afférentes ;
Débouter M. [G] [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Débouter M. [G] [P] de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaires ;
Condamner M. [G] [P] à verser à la société Taxis [V] Fils en liquidation judiciaire la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'AGS n'a pas constitué avocat, bien que M. [G] [P] lui ait fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par un acte du 23 septembre 2022, remis à personne.
MOTIFS,
1) Sur la demande tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
M. [G] [P] demande à la cour de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour différents motifs, qu'il y a lieu d'examiner successivement.
a) L'allégation d'une légèreté blâmable de l'employeur
M. [G] [P] soutient que M. [V] a commis une légèreté blâmable en partant s'installer à plusieurs centaines de kilomètres, en ne gérant plus l'entreprise et en confiant sa gestion à un gérant de fait, et en ouvrant un commerce de restauration rapide de mai 2012 à janvier 2019 dans les Pyrénées Orientales puis une autre société Taxis [V] Fils constituée le 4 avril 2019.
Toutefois, comme le relève la Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [V] Fils, M. [G] [P] ne fournit aucun élément de preuve d'une légèreté blâmable et se borne à procéder par des allégations générales.
b) L'allégation d'une absence de suppression de poste
M. [G] [P] soutient que le licenciement ne pourrait être fondé sur un motif économique que dans la mesure où son poste aurait été supprimé. Or, selon lui, son poste n'a pas été supprimé puisque le cessionnaire de l'entreprise a embauché Mme [J] [L] immédiatement.
Cependant, comme l'indique la Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [V] Fils, M. [G] [P] ne prouve pas la réalité de son allégation et se borne à se référer à sa pièce 30, qui n'est pourtant pas pertinente, alors que le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 26 mars 2020, qui arrête le plan de cession de l'entreprise, ordonne la suppression de son poste.
c) L'allégation de violation de l'obligation de reclassement
M. [G] [P] soutient que l'employeur a élaboré une sorte de plan de sauvegarde de l'emploi bien qu'il n'était pas tenu de le faire, qu'il s'est engagé à rechercher des reclassements externes, outre ceux en interne, auprès des entreprises qui ont manifesté leur intérêt pour une cession dans le cadre de la procédure collective mais aussi des entreprises de transport de malades du département et que dans le cadre du projet de plan de cession, onze marques d'intérêt et quatre offres de reprise ont été recensées. M. [G] [P] fait valoir qu'il appartient à l'employeur de justifier du respect de cette obligation de reclassement.
L'article L 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [G] [P] ne conteste pas qu'un reclassement au sein de l'entreprise n'était pas envisageable.
La Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [V] Fils, justifie quant à elle des recherches de reclassement effectuées hors de l'entreprise, en produisant les six courriers adressés par l'administrateur judiciaire aux fédérations de métiers intervenant dans des secteurs identiques (pièces n° 8.1 à 8.6) ainsi que les vingt-et-un courriers envoyés aux entreprises du même secteur et ayant leur siège dans le département des Ardennes, comme l'employeur.
Ces différents courriers ont été envoyés au cours du mois de mars 2020, soit antérieurement au licenciement de M. [G] [P].
d) L'absence d'autorisation de licenciement
M. [G] [P] indique qu'il avait la qualité de chauffeur ambulancier selon ses bulletins de paie que le jugement du tribunal de commerce a autorisé les licenciements d'un chauffeur Loti/navette et de six chauffeurs de taxis et que son licenciement n'est donc pas fondé sur l'autorisation du tribunal.
La Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [V] Fils, répond que les chauffeurs ambulanciers appartiennent à la catégorie professionnelle des chauffeurs de taxi dans l'état des catégories professionnelles sur le comité social et économique a rendu un avis favorable à l'unanimité, et que son poste a été supprimé en application des critères d'ordre de licenciement.
La cour relève que les critères d'ordre de licenciement ont été définis par le comité social et économique le 24 mars 2020 au regard des différentes catégories professionnelles connues dans l'entreprise et que le tableau de celles-ci ne vise pas les chauffeurs ambulanciers mais les chauffeurs taxi.
La cour relève que le jugement du 26 mars 2020 a autorisé des licenciements au regard des catégories ainsi définies.
M. [G] [P] ne peut donc pas se prévaloir utilement de la différence entre la qualification figurant sur ses bulletins de paie et celle retenue par le jugement pour soutenir que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse.
* * *
Au regard de ces éléments, la cour retient que le jugement a énoncé à juste titre que le licenciement est fondé et a rejeté la demande de dommages et intérêts et d'indemnité de préavis.
2) Sur la demande formée au titre des critères d'ordre de licenciement
A titre subsidiaire, M. [G] [P] indique qu'il appartient au liquidateur d'indiquer la catégorie professionnelle retenue à son égard, qu'un autre salarié, M. [W], n'a pas été licencié alors qu'il bénéficiait de points moindres au titre des critères d'ordre de licenciement, et qu'en réalité, le repreneur a lui-même pris la décision de garder certains salariés et pas d'autres, indépendamment de ces critères.
La Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [V] Fils, [D] [Z], répond que M. [G] [P] occupait un poste de chauffeur de taxi, que le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 26 mars 2020 a précisément autorisé le licenciement pour motif économique de six chauffeurs de taxi, que M. [G] [P] a obtenu sept points selon les critères d'ordre alors que les autres chauffeurs ont obtenu dix points, et que son licenciement est donc régulier.
La cour relève que, contrairement à ce qu'il soutient, son rattachement à la catégorie des chauffeurs taxi est justifié, ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué.
Par ailleurs, M. [G] [P], qui ne conteste pas le nombre de points qui lui ont été attribués selon les critères d'ordre, se borne à affirmer que M. [W] a obtenu moins de points que lui sans fournir aucun élément de preuve à ce sujet.
Enfin, la cour relève que M. [G] [P] ne fournit aucun élément dans les motifs de ses conclusions permettant de qualifier la nature du préjudice allégué ni de déterminer son existence ou son étendue.
Sa demande est donc rejetée.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [P] de ce chef.
3) Sur la demande au titre des paiements tardifs des salaires
M. [G] [P] soutient que pendant plusieurs années, il a été contraint de faire face au paiement en retard, à répétition, de ses salaires et demande en conséquence l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Toutefois, M. [G] [P] ne précise pas les mois concernés par ces retards allégués, pas plus que la nature de son préjudice et ne fournit aucun élément permettant de justifier de sa réalité et de son étendue.
Comme le demande la Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [V] Fils, sa demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
4) Sur la demande de paiement des gardes
M. [G] [P] indique qu'il a effectué des gardes pendant des week-ends qui n'ont pas été rémunérées ou qui l'ont été seulement partiellement et que ces gardes sont récapitulées dans une pièce versée aux débats, pour un total de 245 heures 25.
La Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [V] Fils, répond que M. [G] [P] se borne à produire un tableau manuscrit qui n'a aucune force probante et ne verse aucun élément sur son temps de travail effectif.
La cour relève que M. [G] [P] produit un tableau intitulé « garde taxi », portant en tête le nom de l'employeur, qui indique pour la période allant du mois de janvier 2017 au mois de mars 2020 le jour des gardes et leurs horaires.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments.
La cour relève que M. [G] [P] fournit les heures qu'il indique avoir travaillées, en précisant les jours et les horaires considérés, alors que l'employeur ne fournit aucun élément sur le temps de travail.
Il est donc fait droit à la demande.
Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.
5) Sur la demande au titre du solde de tout compte
M. [G] [P] indique que le solde de tout compte vise une somme de 12 723, 55 euros mais que seule une somme de 9 000 euros lui a été versée.
La Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [V] Fils, répond que M. [G] [P] ne verse aucun élément justifiant du non règlement du solde.
Toutefois, il appartient à la Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [V] Fils, de justifier du paiement du solde.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
La somme de 3 723, 55 euros doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire.
6) Sur la demande au titre de la portabilité de la mutuelle
M. [G] [P] indique que la portabilité de la mutuelle n'a pas été assurée, faute pour le mandataire judiciaire d'avoir réglé l'intégralité des cotisations. Il demande donc l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [V] Fils, [D] [Z], répond avoir entrepris les démarches relatives à la portabilité de la mutuelle et qu'en tout état de cause, M. [G] [P] ne prouve pas le préjudice qu'il allègue.
Dans ce cadre, la cour relève que la Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [V] Fils, justifie avoir demandé à la compagnie SwissLife d'assurer la portabilité de la mutuelle (pièce n° 11). Au surplus, M. [G] [P] ne justifie pas de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice qu'il allègue, se bornant à demander une somme de 2 000 euros, sans autres précisions.
La demande est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
7) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [V] Fils, succombant pour partie, la somme de 1 500 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire au bénéfice de M. [G] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [V] Fils, au titre de ce même article 700 est quant à elle rejetée.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il a débouté la Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [V] Fils, de sa demande formée à ce titre.
8) Sur les dépens
Les dépens sont fixés au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [P] de sa demande de paiement du reliquat du solde pour tout compte et de sa demande de paiement des heures de garde ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Taxis [V] Fils les sommes suivantes :
3 723, 55 euros à titre de reliquat du solde de tout compte ;
2 648, 70 euros à titre de salaire du temps de garde ;
264, 87 euros au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant,
Dit que l'arrêt est opposable au CGEA ' AGS d'[Localité 6] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Taxis [V] Fils la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la Selarl [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [V] Fils, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Taxis [V] Fils.
Le greffier, Le président,