Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-21.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.852
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Glodis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Plombelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Glodis, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Plombelec, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 18 octobre 1995), que la société Glodis a assigné la société Plombelec, en réparation du préjudice causé par la concurrence parasitaire résultant de ce que la seconde avait copié des chevilles fabriquées et commercialisées par la première ;
Attendu que la société Glodis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, nonobstant l'absence de confusion due au choix par la société Plombelec d'un conditionnement différent, la reproduction systématique effectuée par cette dernière société et expressément constatée dans l'arrêt de toutes les caractéristiques particulières de ses produits était à elle seule de nature à constituer la concurrence parasitaire qu'elle dénonçait et qui résultait notamment de l'économie ainsi faite par la même société Plombelec des frais d'étude, de mise au point et de promotion des produits considérés ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, procédant à l'analyse comparative des produits des deux sociétés, retient que, notamment en ce qui concerne le conditionnement, le graphisme y figurant ainsi que les appellations de ces produits, il n'existe pas de possibilité de confusion pour la clientèle, ce dont il résulte que la société Plombelec n'a pas tiré avantage des efforts de la société Glodis ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations l'absence d'une faute de concurrence déloyale de la part de la société Plombelec ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Glodis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Plombelec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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