Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 19/01507 - N° Portalis DBZE-W-B7D-HDQV
AFFAIRE : Madame [B] [J], Madame [K] [J] C/ Monsieur [E] [D], Madame [S] [D], Société MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats, Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [B] [J]
née le 30 Octobre 1939 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Claude RICHARD de la SELARL SELARL D’AVOCATS RICHARD-LEHMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 124
Madame [K] [J]
née le 03 Décembre 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Claude RICHARD de la SELARL SELARL D’AVOCATS RICHARD-LEHMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 124
DEFENDEURS
Monsieur [E] [D]
né le 20 Janvier 1949 à [Localité 7] . ESPAGNE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
Madame [S] [D]
née le 14 Septembre 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Clôture prononcée le : 17 octobre 2023
Débats tenus à l'audience du : 18 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 septebmre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Septembre 2024
le
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Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [J] et sa fille, Mme [K] [J], sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] sur laquelle a été construite une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 6] (54) et qui jouxte la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [D] et sur laquelle une maison d’habitation a également été édifiée.
Les deux parcelles sont séparées par un muret surmonté d’une clôture.
En juin 2018, Mme [K] [J] a mis en demeure M. et Mme [D] de procéder aux travaux de réparation du muret, en précisant que ce muret, situé sur sa propriété, avait été édifié pour soutenir les terres se trouvant sur sa parcelle et qu’il a été endommagé par les terres remblayées sans son autorisation, sur le fonds voisin.
Les 3 et 26 avril 2019, Mme [B] [J] a assigné M. et Mme [D] ainsi que la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (la MACIF) devant le tribunal de grande instance de Nancy sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en paiement des sommes correspondant aux travaux de réfection séparant leurs propriétés contiguës et indemnisation de son préjudice.
Mme [K] [J] est intervenue volontairement à l’instance en cours.
Le 19 avril 2021, le tribunal a ordonné par décision avant dire droit, une mesure d’expertise du mur litigieux.
L’expert, M. [L] [T], désigné en remplacement de l’expert initialement désigné et qui a déposé son rapport le 17 juin 2022, a retenu qu’il existait différentes causes d’imputabilité en distinguant les parties arrière et avant du muret :
Muret avant :Poussée des terres côtés [D] (origine principale) : 90%Passage des engins (aggravation) : 5%Vétusté (aggravation) : 5%La solidité de la partie du muret amont est remise en cause et peut évoluer dans le temps jusqu’à la ruine.
Muret arrière (sur 18ml environ) :Suppression de la butée par arrachage des thuyas (origine principale) : 90 %Passage des engins (aggravation) : 5 %Vétusté (aggravation) : 5 %La solidité du mur en l’état pour cette partie aval, bien que présentant une rotation, n’est pas remise en cause.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [B] [J] et Mme [K] [J] demandent au tribunal de :
Vu l'article 651 du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu le jugement avant dire droit du 19 avril 2021,
Vu les rapports d'expertise judiciaire de Monsieur [L] [T],
Vu les pièces,
Voir déclarer solidairement les Epoux [D] entièrement responsables du trouble anormal de voisinage subi par Madame [J] [B] et Madame [J] [K], du fait des désordres affectant le muret implanté sur la propriété de ses dernières, dans toute sa longueur (28,20 m) ;
En conséquence,
Voir condamner solidairement les Epoux [D] et la MACIF à payer à Madame [J] [B] solidairement avec Madame [J] [K] les sommes suivantes :13 388 € HT, soit 14 726,80 € TTC au titre des travaux de remise en état du muret ;1 500 € au titre du trouble de jouissance ;3 500 € au litre du préjudice moral de Mme [B] [J],Soit la somme totale de 19 726,80 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 21 juin 2018 et subsidiairement à compter de l'assignation délivrée en date du 3 avril 2019 ;Voir condamner solidairement les Epoux [D] à effectuer les travaux suivants : Avant intervention de l'entreprise de bâtiment mandatée par Mesdames [J] [B] et [K] :Retirer définitivement leurs terres appuyant contre le mur de Mmes [J] [B] et [K] ;Déposer leur grillage ;Lesdits travaux préparatoires à effectuer sous astreinte de 50€ par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;Après intervention de l'entreprise de bâtiment mandatée par Mesdames [J] [U] et [K] :Procéder au soutènement de leurs terres longeant la propriété de Mesdames [J] [U] et [K] par un dispositif approprié et proportionné à la poussée desdites terres, implanté sur leur terrain,
Lesdits travaux à effectuer sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la facture d'intervention de l'entreprise de bâtiment mandatée par Mesdames [J] [U] et [K] pour refaire leur muret ;
Voir condamner solidairement les Epoux [D] et la MACIF à payer à Madame [J] [U] et Madame [J] [K] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;Voir constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;Voir dire et juger les Epoux [D], d'une part, et la MACIF, d'autre part, tant irrecevables que mal fondés en leurs moyens de contestation et demandes reconventionnelles plus amples ou contraires ;En conséquence,
Les en débouter entièrement ;Voir condamner solidairement les Epoux [D] et la MACIF à payer à Madame [J] [U] et Madame [J] [K] la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Voir condamner solidairement les Epoux [D] et la MACIF à payer à Madame [J] [U] et Madame [J] [K] les entiers dépens comprenant les frais de lettre recommandée (5,33 € x 2= 10,66 €), les frais de constat d'huissier (300 € TTC), les frais d'assignation SCP GERBAULET ETHEVE du 03.04.2019 (45,97 €) SELARL ATLANTHUIS du 26.04.2019 (69,80 €) ainsi que les frais d'expertise judiciaire totalisant la somme de 4.023,74 €, le tout dont distraction au profit de Maître Claude RICHARD, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. et Mme [D] demandent au tribunal de :
CONSTATER que les dernières conclusions signifiées par les demanderesses ne comportent aucun bordereau de pièce et qu'il y a lieu de considérer en application des dispositions de l'article 768 du Code de Procédure Civile que leurs fins et prétentions ne se trouvent étayées par aucun élément probatoire quelconque ;DONNER acte à Mesdames [B] et [K] [J] de ce qu'elles reconnaissent à la page 3 de leurs conclusions après expertise, qu'après la construction de sa maison en 1980, Monsieur [M] [J], maçon de profession, avait édifié sur sa propriété un muret, doublé dans toute sa longueur par une haie végétale de thuyas, et CONSTATER qu'il est versé aux débats une photographie d'août de 1994 laissant apparaître qu'il s'agissait d'une plantation de sapins édifiées le long du muret et à une distance ne respectant pas la limite fixée par l'article 671 du Code Civil, et qui fut ensuite remplacée sur toute la longueur de la limite séparative par des thuyas qui empiétaient même sur les propriétés de Monsieur et Madame [D], thuyas qui ont été enlevés en 2015 ainsi que l'écrit Mesdames [J] à la page 5 de leurs conclusions ,CONSTATER également que dans son rapport d'expertise judiciaire du 3 juin 2022, Monsieur [L] [T] a analysé la déstructuration du sol par l'arrachage de thuyas et a conclu que cet arrachage représentait 90 % de la cause des désordres affectant le muret arrière sur 18 ml environ ;DEBOUTER Madame [B] [J] et Madame [K] [J] de toutes leurs fins et prétentions et les CONDAMNER à devoir payer à Monsieur et Madame [D] en réparation de leur préjudice moral la somme de 1.000,00 € ainsi que 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Et les CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la MACIF demande au tribunal de :
Dire et juger Madame [J] [B] et Madame [J] [K] irrecevables et mal fondées en leurs prétentions. Les débouter de chacune d’elles.Les condamner, en sus des entiers dépens, au paiement d’une indemnité, au profit de la MACIF, de 2.500,00 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Mmes [J] entendent obtenir la condamnation de M. et Mme [D] au paiement de la somme de 19 726,80 € au titre des travaux de réparation du muret et de l’indemnisation de leurs préjudices en estimant que leur responsabilité est engagée du fait du trouble anormal de voisinage qu’ils ont causé en ce que :
M. [J], décédé entretemps, a édifié le muret en 1980 sur le terrain lui appartenant et à cette date, les terrains voisins étaient de même niveauLe muret était largement suffisant pour supporter son propre remblai au regard de la faible hauteur de celui-ci et de l’absence de pousséeM. et Mme [D] ont pris l’initiative de remblayer leur terrain rehaussé par des planches de plus d’un mètre derrière la haie de thuyas de M. et Mme [J], M. et Mme [D] ont eu recours à des engins de travaux publics au moment de la pose d’égout et ont laissé les eaux de pluie provenant de leur véranda s’écouler et raviner leur terrain, ce qui a augmenté la poussée de leurs terres Mme [B] [J] s’est aperçue des désordres en enlevant et arrachant les thuyas en 2015La matérialité des désordres affectant la solidité du mur et leur imputabilité à M. et Mme [D] sont donc établies.
En réplique, M. et Mme [D] ainsi que la MACIF soutiennent en substance, que Mmes [J] ne rapportent pas la preuve que les désordres affectant le muret leur soient imputables.
* * * * * * *
Il ressort des explications de Mmes [J], que le mur qui sépare les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] a été édifié en 1980 par M. [J], lequel l’a doublé dans toute sa longueur par une haie végétale de thuyas plantés à proximité immédiate du muret. Mme [K] [J] a précisé dans son courrier de mise en demeure, que le muret avait été construit pour retenir les terres se trouvant sur la parcelle appartenant à sa famille.
A cet égard, si elles affirment qu’à la date de construction du muret, les terrains voisins étaient de même niveau et que M. et Mme [D] ont pris ultérieurement à leur insu, l’initiative de remblayer le leur, Mmes [J] ne produisent aucun élément probant de nature à l’établir.
Il ressort également de ces explications que le mur, qui a été construit intégralement sur la parcelle appartenant à Mmes [J], constitue leur propriété exclusive, ce que M. et Mme [D] ne contestent nullement.
Il ressort enfin de ses explications, que Mme [B] [J] a procédé en 2015, à l’enlèvement et à l’arrachage de la haie de thuyas et qu’elle a découvert à cette occasion, les désordres affectant le muret, consistant selon les constatations de l’expert judiciaire, en des fissures horizontales et verticales susceptibles de compromettre sa solidité dans sa partie située en amont, lesquelles fissures étaient dissimulées jusqu’à cette date, par les thuyas plantés tout le long du muret.
A ce titre, Mmes [J] n’ont produit aucune pièce de nature à établir l’état et l’évolution des thuyas au moment de leur enlèvement ainsi que les conditions dans lesquelles les racines ont été enlevées au terme d’une croissance de plus de trente ans.
Si l’expert judiciaire a pu considérer que les fissures pouvaient être imputées à 90% à la poussée des terres de M. et Mme [D] pour la partie située en amont, il reste que Mmes [J], seules propriétaires du muret édifié sur la parcelle leur appartenant et dépourvu selon les constatations de l’expert judiciaire, d’armature destinée à garantir sa résistance aux effets de poussées, ne font état et ne justifient ni d’un entretien régulier du muret ni de vérifications périodiques destinées à s’assurer de sa solidité, entre 1980, date de son édification et 2015, date de la découverte des désordres, alors que d’une part il a été exposé pendant toute la période considérée, aux intempéries de nature à le fragiliser par l’effet des pluies et des périodes de gel, d’autre part dans toute sa longueur et à proximité immédiate, avait été plantée une haie de thuyas amenés à se développer, tout particulièrement au niveau des racines, avant d’être arrachés sur toute la longueur du muret aux termes d’une croissance pendant plus de trente ans.
Compte tenu de la durée de vie du muret, des sollicitations auxquelles il a été soumis au regard des aléas climatiques et de la proximité des racines des thuyas plantés à proximité immédiate et arrachées trente ans plus tard, Mmes [J], tenues d’entretenir régulièrement le muret leur appartenant à titre exclusif, ne sont pas fondées à soutenir que les fissures l’affectant et qu’elles n’ont découvert qu’en 2015, après l’arrachage des thuyas situés sur leur parcelle, procèdent d’un trouble anormal de voisinage causé par M. et Mme [D].
En conséquence, les demandes de Mmes [J] tendant à obtenir sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage, la condamnation de M. et Mme [D] au paiement de la somme de 19 726,80 € au titre de la réfection du muret et de l’indemnisation de leurs préjudices, outre 2 000,00 € pour résistance abusive, seront rejetées.
M. et Mme [D], qui sollicitent pour leur part paiement de la somme de 1 000,00 € en réparation d’un préjudice moral, seront déboutés de leur demande dès lors qu’ils ne justifient pas de ce que le syndrome anxiodépressif invoqué résulte d’un comportement fautif imputable à Mmes [J].
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe et qui incluent les frais d’expertise judiciaire, seront à la charge de Mmes [J], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit aux demandes de M. et Mme [D] et de la MACIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette les demandes formées par Mme [B] [J] et Mme [K] [J] à l’encontre de M. et Mme [D] et de la Mutuelle Assurance des Commerçants et des Industriels de France tendant au paiement des sommes de 19 726,80 € au titre du trouble anormal de voisinage et de 2 000,00 € au titre d’une résistance abusive ;
Rejette les demandes de M. et Mme [D] tendant au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre d’un préjudice moral ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [J] et Mme [K] [J] in solidum aux dépens, lesquels incluent les frais de l’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT