Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Novembre 2023
N° RG 22/00762 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7F7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 23 Mars 2022, RG 22/00042
Appelante
S.A. FLOA FLOA, S.A dont le siège social est sis demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau de l'AIN
Intimé
M. [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], dont la dernière adresse connu est [Adresse 3] - [Localité 4]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable qui aurait été acceptée électroniquement le 23 octobre 2018, la société Floa aurait consenti à M. [R] [T] un prêt personnel de 15 000 euros remboursable en 60 échéances à un taux d'intérêts effectif global de 5,88%.
Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2022, la société Floa a fait assigner M. [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d'obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 12 176,21 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2021.
A l'audience, la juridiction a soulevé d'office les moyens tirés de :
- la forclusion,
- la nullité du contrat en raison d'un déblocage prématuré des fonds,
- la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l'absence de lisibilité de l'offre, de l'absence de consultation FICP, de l'absence de fiche pré-contractuelle, de l'absence de vérification de la solvabilité,
- l'absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- débouté la société Floa de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Floa aux dépens.
Par déclaration du 28 avril 2022, la société Floa a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Floa demande à la cour de :
- juger recevable sur la forme et bien fondé au fond son appel,
- réformer le jugement précité,
- en ce qu'il a dit qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que la signature électronique qu'elle invoque a été créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans les conditions fixées par le décret du 28 septembre 2017 renvoyant aux articles 25, 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014,
- en ce qu'il a dit qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits que la société Floa ne peut se prévaloir d'une présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé,
- en ce qu'il a dit qu'elle ne rapporte pas cette preuve,
- en ce qu'il a dit que les documents fournis ne permettent en rien d'assurer l'identité réelle du porteur,
- en ce qu'il a dit que ces documents ne permettent pas de garantir le lien de cette signature avec le contrat produit aux débats, les simples références communes ne suffisant pas à établir la réalité de la concordance de l'acte soumis à signature électronique avec celui produit aux débats,
- en ce qu'il a débouté la société Floa de l'ensemble de ses demandes,
- en ce qu'il a condamné la société Floa aux dépens,
En conséquence,
- juger recevable son action,
- juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
- juger que la société Floa rapporte la preuve de la fiabilité du procédé de signature électronique du contrat par M. [R] [T],
- débouter M. [R] [T] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
- condamner M. [R] [T] à payer à la société Floa la somme de 12 176,21 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2021,
- condamner M. [R] [T] à payer à la société Floa la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Me Laetitia Gaudin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société Floa ont été signifiées à M. [R] [T] par acte d'huissier du 15 juin 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [R] [T] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve du contrat
Il résulte de l'article 1367 du code civil que :
- la signature, nécessaire à la perfection d'un acte juridique, identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte,
- lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
A la différence de la signature manuscrite, la signature électronique n'est réputée émaner de la personne à laquelle elle est opposée que s'il est établi qu'il a été fait usage d'un procédé fiable d'identification.
La fiabilité du procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, laquelle est définie comme étant une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
L'article 26 du règlement énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
En l'espèce l'appelant produit :
- l'attestation de conformité de l'archive émanant de la société 'ARKHINEO',
- une enveloppe de preuve 'service protect&sign' au nom de M. [R] [T], portant la date de signature du 23 octobre 2018 à 19h44,
- le parcours de signature 'Trust and sign' mentionnant l'identité de l'intéressé, son adresse mail, son adresse postale, sa date de naissance, son numéro de téléphone mobile où lui ont été adressés les 'sms' de validation,
- une copie de la pièce d'identité de M. [R] [T],
- une copie de bulletin de paie de M. [R] [T],
- un relevé d'identité bancaire au nom de M. [R] [T],
- un décompte montrant qu'il y a eu des paiements pendant plusieurs mois.
La cour relève que 'le fichier de preuve' est signé et horodaté électroniquement par Docusign le 27 octobre 2018 correspondant à la transaction dénommé 'transaction n°1" dont la date correspond à celle du crédit litigieux. Le contenu du fichier peut être consulté selon un procédé de traçabilité informatique clairement décrit.
Le document contient le détail du fichier, commençant par une synthèse indiquant que la société 'Docusign' en qualité de prestataire de service de certification électronique atteste du consentement du signataire [R] [T] pour le document finalisé le 23 octobre 2018, document transmis par son client 'Netheos' pour signature à la plate-forme 'protect and sign'.
Le reste du document contient la description détaillée du fichier de preuve et de son contenu (tous les états successifs du document à chacune des étapes du processus de signature, enregistrement du protocole de consentement, information sur le fichier de preuve et sur les transactions (reprenant notamment la date du contrat, le nom et l'adresse mail de M. [R] [T] ainsi que le détail de la réalisation du protocole de signature).
Il résulte de l'analyse de la pièce fournie que la cour est en mesure de s'assurer de la conformité de la signature électronique litigieuse aux exigences légales applicables aux certificats de conformité qualifiés de signature électronique. En effet, pour reprendre les termes de l'annexe III du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 le document :
- mentionne que le certificat est délivré comme certificat de signature électronique,
- présente un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire (en l'espèce 'DocuSign', avec toutes les références concernant le siège social, l'Etat d'établissement et le numéro d'immatriculation de la personne morale : première page en pied de page),
- comporte les données de validation de la signature électronique (descriptif du procédé de signature),
- donne des précisions sur le début et la fin de validité du certificat en précisant les dates et heures de début et de fin de l'opération,
- précise le code d'identité du certificat (2FNETHEO-SERVID01---20181023194300-VQJ8YG4GCWMPNE12),
- mentionne le niveau d'assurance de la signature (n°1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.5.),
- atteste de la conformité de la société 'arkhinéo' certifiant de l'intégrité de l'archivage du document litigieux.
Ainsi, la société Floa apporte la preuve de l'authenticité de la signature électronique de M. [R] [T] et de la fiabilité du procédé s'agissant du contrat litigieux. Au demeurant, à supposer que la fiabilité du procédé ne soit pas établie, la cour relève que M. [R] [T] ne conteste pas sa signature et qu'il a exécuté partiellement le contrat.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé.
Sur les demandes de la société Floa
L'appelant produit aux débats :
- le contrat de prêt (pièce n°1)
- la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (pièce n°4)
- la fiche de dialogue (pièce n°3),
- la preuve de la consultation du fichier national des incidents de paiement (pièce n°8),
- des éléments d'identité et de vérification de la situation de l'emprunteur (pièces n°10 à 13),
- une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 3 juin 2021 (pièce n°17),
- la déchéance du terme par lettre en date du 24 septembre 2021, mettant en demeure M. [R] [T] de régler la somme de 12 132,25 euros (pièce n°18),
- le décompte de la créance arrêtée au 20 octobre 2021 (pièce n°19).
Aucune preuve du paiement des sommes réclamées n'est produite par le débiteur.
Par conséquent, M. [R] [T] sera condamné à payer à la société Floa venant aux droits de la société Banque du groupe Casino la somme de 11 333,69 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,73 % l'an à compter du 3 juin 2021 sur la somme de 11 332,69 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus. Cette somme représente le capital restant dû, les intérêts échus, les frais d'assurance avant déchéance du terme et la clause pénale ramenée à la somme de 1 euro. En effet, la somme demandée de 842,52 euros, apparaît, en l'espèce, manifestement excessive, au regard des sommes restant dues qui seront majorées d'un taux d'intérêts moratoire de presque 6% et en présence d'une situation du débiteur nécessairement obérée.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [R] [T] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit du conseil de la société Floa pour les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Floa. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par décision par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [R] [T] à payer à la société Floa la somme de 11 333,69 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,73 % l'an à compter du 3 juin 2021 sur la somme de 11 332,69 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne M. [R] [T] aux dépens de première instance et d'appel, maître [Y] [H] étant autorisée à recouvrer directement les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société Floa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 30 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente