Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mahmoud Z..., commerçant, de nationalité algérienne, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1987 par le tribunal de commerce de Nanterre (3ème chambre), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL IMPEX DISTRIBUTION, dont le siège social est ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),
2°/ de la société anonyme SANYO, dont le siège est ... à Antony (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers ; Mme A..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société à responsabilité limitée International Impex Distribution et la société anonyme Sanyo ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 613 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement en dernier ressort rendu à son encontre en faveur des sociétés International Impex Distribution et Sanyo ; Que cette décision a été rendue par défaut ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration des délais d'opposition ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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