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Cour de cassation, 03 mars 2016. 14-26.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.811

Date de décision :

3 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10137 F Pourvoi n° H 14-26.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [M] [O], 2°/ Mme [G] [S] épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 février 2013 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grellier, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de M. Grellier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vannier, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté les époux [O] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [I] fondées sur des troubles survenus après 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que M. [I] a fait réaliser des travaux d'isolation phonique des bâtiments avant de consentir un bail a un nouvel exploitant, conformément à la demande qui lui a été faite par les services de la sous-préfecture suite aux multiples interventions des époux [O] ; qu'il en rapporte la preuve par la production du contrat d'architecte du 25 avril 2008 portant descriptif des travaux, en l'espèce création de deux sas intérieurs et isolation des murs de l'espace night-club. Les factures acquittées correspondant à la réalisation de ces travaux sont également produites par M. [I], elles portent notamment sur des matériaux des murs d'isolation et des portes isophoniques ; que le rapport du cabinet SOCOTEC réalise le 3 juillet 2008 conclut dans ces termes : « les mesures d'exposition du public réalisées dans rétablissement sont conformes aux exigences du Décret du 15 décembre 1998. Les émergences mesurées dans la nuit en limite de propriété du lotissement sont conformes aux exigences du décret du 31 août 2006 » ; que la discothèque a repris son activité le 12 décembre 2008 sous l'enseigne "Le Vegas" après que le nouvel exploitant M. [J] en ait obtenu l'autorisation administrative le 9 décembre 2008 après vérification de la conformité des installations et des émergences sonores ; qu'il est établi que lors de son exploitation, du 15 octobre au début mars elle n'est ouverte que le samedi soir de 23 h 30 à 5 h 15, le reste de l'année les vendredi et samedi aux mêmes horaires sauf du 15 juillet au 15 août tous les soirs aux mêmes horaires ; qu'à partir du début mars 2011, M. [J] a cessé l'exploitation de la discothèque « Le Vegas » ; que celle-ci a été reprise aussitôt par M. [E] sous l'enseigne "Le Loft" ; que les époux [O] pour caractériser la persistance des troubles occasionnés par les nuisances sonores pour la période postérieure à mars 2008 se fondent essentiellement en appel sur un rapport d'expertise ordonné dans le cadre d'une instance opposant M. et Mme [H] demeurant dans le même lotissement qu'eux, à M. [J] et à M. [E] ; que ce rapport déposé par M. [K] le 21 novembre 2011 fait état de mesures acoustiques réalisées dans la nuit du 15 au 16 juillet 2011 ayant révélé des émergences sonores supérieures de 7 à 8 dB aux seuils règlementaires ; qu'il convient toutefois de constater que ces nuisances ne peuvent pas être imputées à M. [J] qui a cessé son activité d'exploitant de l'établissement « Le Vegas » début mars 2008 ; qu'il ne peut donc être tenu à réparer un trouble, qui ne serait constaté que postérieurement à son départ ; que concernant le nouvel exploitant M. [E] qui seul pourrait être concernés par ces nuisances sonores, il y a lieu de constater qu'il n'est pas dans la cause et qu'aucune demande ne peut être formulée à son encontre par les époux [O], dans la présente procédure ; que par ailleurs c'est à juste titre que M. [I] objecte que ce rapport ne peut pas servir de fondement à une condamnation à son encontre ; qu' en effet le rapport d'expertise déposé par M. [K] le 21 novembre 2011 a été ordonné dans le cadre d'une instance à laquelle sont étrangers tant M. [I] que les époux [O] ; qu'il ne peut à lui seul fonder leur demande à l'encontre de ce dernier, or ils n'apportent aucun autre élément probant de nature à imputer à M. [I] la responsabilité de nuisances persistantes alors qu'il est démontré qu'il a réalisé les travaux nécessaires à l'isolation phonique des bâtiments, ce qu' a d'ailleurs confirmé le rapport d'expertise du 21 novembre 2011 ; que concernant M. [J] il est établi qu'il a cessé son activité début mars 2011, aucune constatation objective ou mesure d'émergence sonore non réglementaire n'a démontré, jusqu'à cette date, qu'il ait causé par ses conditions d'exploitation de la discothèque « le Vegas » un trouble anormal de voisinage ; que si les époux [O] ont obtenu sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile par ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux le 16 avril 2012, la fermeture de la discothèque « Le Loft » exploitée par M. [E], ceci ne permet pas pour autant d'établir a posteriori que M. [I] et M. [J] sont responsables d'un trouble anormal de voisinage pour la période courant du mois de mars 2008 au mois de mars 2011 ; qu'il en résulte que pour la période examinée par le jugement attaqué, ce dont est saisie la cour, les appelants ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué résultant du trouble anormal de voisinage ; qu'ils seront donc déboutés de toutes les demandes formées de ce chef, y compris celle tendant à obtenir la condamnation de M. [I] à faire procéder à la construction d'un mur antibruit conformément aux préconisations de l'expert judiciaire dans son rapport du 21 novembre 2011 ordonné dans une instance qui lui est étrangère et non corroborée par d'autres éléments ; ET AUX MOTIFS PRÉTENDUEMENT ADOPTÉS QU'il appartient à Monsieur et Madame [O] de rapporter la preuve que les nuisances persistent après les travaux entrepris par Monsieur [I] ; or, non seulement ils ne versent aucune pièce objective en ce sens, mais de simples témoignages, d'ailleurs surtout relatifs au bruits liés à la circulation et au stationnement nocturne inhérent aux discothèques, eux-mêmes se contentant d'affirmer de manière péremptoire dans de nombreux courriers que les troubles persistent, sans produire aucun relevé de mesures acoustique, mais au contraire Monsieur [I] verse au débat non seulement la preuve (factures des fournitures notamment) qu'il a bien effectué les travaux qui étaient préconisés par la Société Synesthésie Acoustique (isolation phonique renforcée des murs, abaissement du plafond, créations de sas d'entrée, installation d'une sonorisation indépendante de la structure des bâtiments afin d'éviter la propagation des bruits de basse), mais encore il verse au débat le rapport de contrôle effectue par la Socotec le 14 octobre 2008, lequel, avant même le dépôt du rapport de l'expert judiciaire de Monsieur [K], constate que les émergences mesurées de nuit en limite de propriété du lotissement (donc a fortiori dans la maison de Monsieur et Madame [O] située en troisième ligne du lotissement) sont conformes aux exigences du décret du 31 août 2006, les émergences calculées ne dépassant jamais 7 dB quel que soit les bandes d'octave mesurées, notamment les basses ; qu'il verse également au débat des relevés de mesures effectuées en juillet 2009 par un technicien sanitaire de la DASS, qui confirme la conformité des émergences aux normes réglementaires ; qu'il s'en suit que la mise en cause en mai 2009 de Monsieur [J] était tout à fait injustifiée, l'exploitation de la discothèque par son entreprise ne générant aucune des nuisances sonores alléguées par Monsieur et Madame [O], et que le maintien de demandes contre Monsieur [I] qui avait communiqué ses pièces sur les mesures en septembre et décembre 2009 est tout aussi injustifié ; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes de Monsieur et Madame [O] au titre de la condamnation sous astreinte à cesser des troubles anormaux de voisinage qui n'existent plus, et de rejeter leur demande au titre d'une perte de valeur de leur immeuble qui, non seulement n'est absolument pas motivée par des pièces démontrant cette perte de valeur, mais en outre ne peut plus être fondée sur un trouble du voisinage qui a cessé, la proximité de l'immeuble avec la discothèque étant un élément connu lors de l'achat ne pouvant donner lieu à moins-value ; 1°) ALORS QU'en affirmant que les époux [O] ne produisaient aucun autre élément probant de nature à imputer à M. [I] la responsabilité de nuisances persistantes que le rapport d'expertise établi par M. [K] dans une instance à laquelle les parties étaient étrangères, quand les époux [O] versaient aux débats de nombreuses pièces, visées dans leur bordereau, de nature à démontrer la persistance des nuisances sonores après le mois de mars 2008 (conclusions des époux [O], p.16 à 19), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux [O] et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le rapport d'expertise ordonnée dans une instance à laquelle les parties sont étrangères peut valoir à titre de preuve s'il est corroboré par d'autres éléments ; qu'en jugeant que le rapport d'expertise établi dans une instance opposant M. et Mme [H] à M. [J] et M. [E] ne pouvait à fonder la demande des époux [O], quand ces derniers produisaient d'autres éléments de preuve de nature à corroborer ce rapport d'expertise, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la victime d'un trouble de voisinage trouvant son origine dans l'immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire, indépendamment de toute faute de sa part ; qu'en affirmant que les époux [O] n'apportaient pas d'éléments de nature à imputer à M. [I], propriétaire de l'immeuble dans lequel était exploité la discothèque, la responsabilité des nuisances sonores que son exploitation engendrait, quand M. [I] devait répondre des troubles provenant de l'activité exercé dans son immeuble, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

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