Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02196 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHST
N° de Minute : 2195
Ordonnance du mardi 12 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [F]
né le 30 Octobre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 décembre 2023 à 8 H 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le mardi 12 décembre 2023 à 15 h 00
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 12 décembre 2023 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, [Adresse 6] à [Localité 2], et à son placement en retenue, M. [D] [F], né le 30 octobre 1983 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord, le 8 novembre 2023 et notifié à 11h40, au titre d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, prononcée par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai du 10 janvier 2022.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [D] [F], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 10 décembre 2023 (14h08) déclarant régulier le placement en rétention administrative de M. [D] [F] et ordonnant une première prolongation du placement en rétention pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [D] [F] du 11 décembre 2023 à 13h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [D] [F] expose les moyens suivants :
- sur l'arrêté de placement en rétention : une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation,
- sur la prolongation de la rétention : l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention, l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, l'absence de diligence de l'administration envers les autorités consulaires et concernant la réservation d'un vol.
A l'audience d'appel, M. [D] [F] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence judiciaire à [Localité 5] [Adresse 1]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH
Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Le contrôle exercé par le juge judiciaire sur ce fondement ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de M. [D] [F] ayant été adopté pour une durée de 48 heures ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
Ce moyen est écarté.
Sur le moyen tiré d'une erreur d'appréciation sur les garanties de représentation
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 8 décembre 2023 retient que l'intéressé ' a été placé en rétention administrative par mes services le 04/02/2023 ; que lors de ce placement il lui a été notifié un pays de destination afin de mettre à exécution l'interdiction judiciaire du territoire à laquelle il a été condamné ; que par ordonnance du 10/03/2023 le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer au motif que le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers (...) Par ailleurs aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter ; Considérant son placement en rétention administrative du 04/02/2023 ; que mes services avaient prononcé cette mesure de rétention au regard des refus successifs de l'intéressé d'être présenté aux autorités consulaires algériennes pendant son incarcération ; que même s'il déclarait disposer d'un domicile et d'un passeport chez lui, son opposition à la mise en oeuvre de son éloignement était manifeste et ne permettait pas à mon sens pour que Monsieur [F] [D] puisse justifier de garanties de représentation suffisantes pour que soit mise à exécution la mesure judiciaire dont il faisait l'objet ; que le juge des libertés et de la détention a, le 05/02/2023 ordonné la prolongation de sa rétention ; que le 07/02/2023 la cour d'appel a infirmé cette décision au motif que l'intéressé résidait chez sa compagne et justifiait donc de garanties de représentation ; que mes services ont donc prononcé une mesure d'assignation à résidence le 07/02/2023 ; que par procès-verbal établi le 28/02/2023 mes services ont été informés que l'intéressé ne s'était jamais présenté dans le cadre de ses obligations ; qu el'intéressé s'est donc soustrait à son assignation à réisdence, à une mesure judiciaire d'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans, à une mesure portant obligation de quitter le territoire national du 12/09/2019 et à une interdiction d'espace Schengen de 8 ans suite à une condamnation pour viol ; que l'intéressé fait donc en l'état des choses l'objet de deux mesures d'éloignement exécutoires prononcées par la France et le royaume de Belgique ; Considérant les éléments précités, Monsieur [F] [D] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision'.
Ces éléments sont constants et ne sont remis en cause par aucune des pièces produites par l'appelant. Il s'en déduit que l'administration avait nécessairement connaissance de la situation personnelle de M. [D] [F] qui a déclaré en retenue vivre en concubinage avec un enfant à charge, tout en répondant s'agissant des moyens de substistance que son épouse travaille. Il n'a pas déclaré d'activité professionnelle et indiqué ne pas bénéficier d'une couverture sociale.En outre, il n'est pas démontré par l'appelant que l'ensemble des pièces justificatives produites devant le juge avait été transmises au Préfet avant que la décision du placement en rétention du 8 décembre 2023 soit prise. Il peut néanmoins en être retenu que M. [D] [F] a justifié seulement d'une activité au sein du centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 3]-[Localité 7] aux mois d'août et novembre 2022, que sa compagne Mme [E] [C] dispose d'une carte de séjour expiré depuis 2022 pour le renouvellement de laquelle elle a déposé une demande le 29 novembre 2023, qu'elle a travaillé en 2021-2022 mais ne justifie pas d'une activité récente, qu'ils sont ensemble parents d'un enfant âgé de 3 ans accueilli en crèche, présentant un retard de développement avec difficulté dans les intéractions pour lequel une orientation en milieu scolaire ordinaire a été prononcée par la MDPH.
Cependant et de surcroît, pour apprécier l'existence de garanties de représentation et la proportionnalité du placement en rétention pour l'exécution du titre d'éloignement, il convient de relever que M. [D] [F] reconnaît se maintenir en France depuis 2016 sans avoir réalisé de démarches pour régulariser son séjour. S'il allègue avoir préparé un dossier à cette fin, aucune pièce justificative ne démontre cette affirmation et il ressort de la décision du tribunal administratif dont les termes ne sont pas contestés qu'il a abandonné son recours contentieux contre la décision préfectorale fixant le pays de destination. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement (obligation de quitter le territoire français en date du 12 septembre 2019) et fait l'objet de deux condamnations judiciaires française et belge lui interdisant de séjourner en France actuellement. Aucun recours contre ces décisions n'est allégué et démontré.
En outre, il est démontré que M. [D] [F] n'a pas respecté toutes les obligations liées à une précédente assignation à résidence accordée par l'administration le 7 février 2023, en ne se conformant pas à l'obligation de pointage au sein de l'unité SPAF de [Localité 2], depuis le 8 février 2023. Il indique à l'audience d'appel qu'il n'avait pas connaissance de cette obligation alors que cette décision et les obligations afférentes lui ont été notifiées en personne le 7 février 2023.
Enfin, M. [D] [F] a explicitement déclaré qu'il souhaitait rester en France, ce qui caractérise le risque qu'il se soustraie à l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet.
Ainsi, la situation globale de M. [D] [F] amène à considérer qu'il présente des garanties de représentation insuffisantes pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.
En conséquence, la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, de sorte qu'aucune erreur d'appréciation n'est caractérisée.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [T] [U], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 27 novembre 2023 (article 10).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Il est admis de façon constante que la demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration envers les autorités consulaires et concernant la réservation d'un vol
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en prenant attache avec les autorités consulaires du pays dont l'intéressé se déclare ressortissant et en demandant un routing de vol, dans les 24 heures du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
En outre, il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
Ce moyen est donc rejeté.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, l'appelant ne disposant pas d'un passeport en cours de validité en original n'est pas éligible à cette mesure.
Cette demande est rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire de M. [D] [F] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02196 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHST
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2195 DU 12 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 12 décembre 2023 :
- M. [D] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [F] le mardi 12 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 12 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 12 décembre 2023
N° RG 23/02196 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHST
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