Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me VACHER, Me ZANATI, Me COULET, Me PELTIER et Me BROSSET
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me RATTIN et Me PAPAZIAN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/03178 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT43Q
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Février 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Novembre 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 25] et au [Adresse 9] - [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0258
DEFENDERESSES
S.A. ELOGIE SIEMP, venant aux droits de la Société SIEMP par suite d’une fusion absorption en date du 18 janvier 2017, prise en la personne de son Président du Conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0100
S.A.R.L. SOMAG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 19]
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOMAG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentées par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
Société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED), en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 25] et au [Adresse 9] - [Localité 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Maître Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0178
S.A.S. BATIPLUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 23]
S.A.R.L. RH+ ARCHITECTURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentées par Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
Société BOUVELOT TP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 24]
défaillante
S.A.S. GESTION DES TECHNIQUES D’INGENIERIE ET DE FORMATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 21]
défaillante
S.A.S. SETEC BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
S.A.S. BREZILLON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0017
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort, susceptible d’appel
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 23 février 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 25] et [Adresse 9] à [Localité 15] à :
- la SA Elogie Siemp,
- la SARL RH+ Architecture,
- la société Bouvelot TP,
- la SAS Gestion Des Techniques D’Ingénirie Et De Formation,
- la SAS Batiplus,
- la SAS Setec Bâtiment,
- la SAS Brezillon,
- la SARL Somag,
- la SA Axa France IARD,
- la société Chubb European Group SE,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 septembre 2023 ayant notamment débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
Vu l’ordonnance de référé en date du 11 mars 2024 ayant désigné M. [X] en qualité d’expert judiciaire,
Par conclusions d’incident en date du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 25] et [Adresse 9] à [Localité 15] a conclu au sursis à statuer et a sollicité du juge de la mise en état de :
« - DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 25] & [Adresse 9] [Localité 15], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
- PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X].
- RESERVER les dépens. »
Vu les conclusions de la SAS Brezillon notifiées par RPVA le 7 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu le rapport d’expertise de M. [S],
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2023,
Vu l’article 16 du code civil,
Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par le syndicat des copropriétaires,
Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. »
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2024 aux termes desquelles la SAS Setec Bâtiment demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 25] et [Adresse 9] à [Localité 15] de sa demande de sursis à statuer,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 25] et [Adresse 9] à [Localité 15] à verser à la société SETEC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Par conclusions en réponse sur incident en date du 28 août 2024, la SA ELOGIE SIEMP s’est opposée à cette demande et a conclu dans les termes suivants :
« - RECEVOIR la société ELOGIE-SIEMP en ses conclusions en réponse sur incident, l’y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit ;
- REJETER la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires de l’
immeuble situé [Adresse 25] et [Adresse 9] [Localité 15] ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] et [Adresse 9] [Localité 15] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident. »
Par conclusions en réponse d’incident en date du 28 août 2024, les sociétés RH+ ARCHITECTURE et BATIPLUS ont sollicité du Juge de la mise en état de :
« - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires en sa demande de sursis à statuer ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] et [Adresse 9] [Localité 15] à indemniser la société RH+ d’une part et la société BATIPLUS d’autre part, à hauteur de la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en raison de l’incident JME de sursis à statuer. »
Par conclusions en réponse d’incident en date du 2 septembre 2024, les sociétés SOMAG et AXA France IARD, ont sollicité du juge de la mise en état de :
« - DEBOUTER le SDC [Adresse 25] de sa demande de sursis à
statuer,
- CONDAMNER le SDC [Adresse 25] à verser aux sociétés SOMAG et AXA France IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTER les parties de leurs demandes au paiement de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des sociétés SOMAG et AXA France IARD,
- CONDAMNER les requérants aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Marc ZANATI, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 6 septembre 2024 la société Chubb European Group demande au juge de la mise en état de :
« - RECEVOIR la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP (ACE EUROPEAN GROUP) en ses demandes ;
- STATUER sur ce qui de droit en ce qui concerne la demande de sursis à statuer,
- CONDAMNER in solidum les sociétés OUTLET 99 et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 25] & [Adresse 9] [Localité 15], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Les CONDAMNER aux entiers dépens. »
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l'ensemble des pièces produites aux débats,
- DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 25] & [Adresse 9] [Localité 15], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 25] & [Adresse 9] [Localité 15], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU qu’il se désiste de sa demande de sursis à statuer,
- RENVOYER les parties à l'audience de mise en état du Tribunal de céans qu'il plaira au Juge de la Mise en Etat de fixer pour permettre au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 25] & [Adresse 9] [Localité 15], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU de signifier ses conclusions au fond,
- DEBOUTER les Sociétés SETEC BATIMENT, BREZILLON, RH+ ARCHITECTURE et BATIPLUS, ELOGIE SIEMP, SARL SOMAG et AXA France IARD et plus généralement toutes autres parties défenderesses, de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du CPC,
- RESERVER les dépens. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident plaidé à l’audience du 18 septembre 2024 a été mis en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Le juge de la mise en état constate que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet, le syndicat des copropriétaires s’étant désisté de sa demande de sursis à statuer. Il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025 pour éventuelle actualisation des conclusions en demande avant le 15 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de laisser les dépens de l’incident à la charge du syndicat des copropriétaires avec distraction au profit de Maître Jean Marc Zanati.
Il apparaît équitable d’indemniser la SA ELOGIE-SIEMP, la SAS Setec Bâtiment, la société Chubb European Group, la SA AXA France IARD et la société SOMAG, prises ensemble, les sociétés RH+ ARCHITECTURE et BATIPLUS, prises ensemble, ayant conclu sur incident, au titre des frais irrépétibles et de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à chacune de ces parties la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS que la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 25] et [Adresse 9] à [Localité 15] est devenue sans objet ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 25] et [Adresse 9] à [Localité 15] aux dépens de l’incident ;
ACCORDONS à Maître Jean-Marc Zanati le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 25] et [Adresse 9] à [Localité 15] à verser à la SA ELOGIE-SIEMP, la SAS Setec Bâtiment, la société Chubb European Group, la SA AXA France IARD et la société SOMAG, prises ensemble, les sociétés RH+ ARCHITECTURE et BATIPLUS, prises ensemble, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes plus amples et contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025 pour éventuelle actualisation des conclusions en demande avant le 15 janvier 2025.
Faite et rendue à Paris le 08 Novembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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