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Cour de cassation, 03 mai 2016. 16-82.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-82.704

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

N° B 16-82.704 FS-N N° 2645 SC2 3 mai 2016 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de PAPEETE, tendant au renvoi devant la cour d'appel d'Agen dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de l'appel du jugement rendu par itératif défaut par le tribunal correctionnel de Papeete, ayant condamné M. [O] [V] pour abandon de famille ; Vu ladite requête ; Vu les dispositions de l'article 664 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la requête que M. [V] est actuellement détenu à la maison d'arrêt d'[Localité 1] ; que pour éviter son transfèrement, il y a lieu de faire droit à la requête susvisée ; DESSAISIT la cour d'appel de Papeete de l'appel formé par M. [V] ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire à la cour d'appel d'Agen ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cuny ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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