Texte intégral
C8
N° RG 22/00521
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHDL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 JUIN 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00404)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 20 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 03 février 2022
APPELANTE :
La SARL [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu le représentant de la partie intimée en sa demande de voir constater l'appel non soutenu, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 08 juin 2023.
La SARL [5] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à l'issue duquel lui a été notifiée le 17 décembre 2018 une lettre d'observations portant redressement pour un montant global de 8 728 € en cotisations du chef de travail dissimulé sans verbalisation - dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale - assiette réelle.
La commission de recours amiable ayant rejeté son recours le 2 mai 2019 cette société a saisi le tribunal de Chambéry qui par jugement du 20 décembre 2021 :
- l'a déboutée de toutes ses demandes,
- a confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- a condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF Rhôpne-Alpes le montant du redressement soit la somme de 9 600 € (8 728 € de cotisations et 872 € de majorations de retard),
- l'a condamné aux dépens.
Le 3 février 2022 la SARL [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 janvier 2022 et au terme de ses conclusions déposées le 1er août 2022 elle demandait à la cour d'annuler le jugement ainsi que les observations de l'inspecteur.
Elle n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 9 mai 2023 au cours de laquelle l'URSSAF Rhône-Alpes a demandé à la cour de voir déclarer son appel non soutenu, de la condamner à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens.
SUR CE :
En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux général et technique de sécurité sociale et dans le contentieux de l'admission à l'aide sociale.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, devant une cour d'appel, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante n'est ni présente ni représentée, et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, comme le sollicite l'intimée.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et la SARL [5] sera condamnée à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la SARL [5] aux dépens.
Condamne la SARL [5] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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