Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/01453
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01453
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 31 Octobre 2024
N° RG 22/01453 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HB4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 15 Novembre 2021, RG 18/01229
Appelante
ASSOCIATION EDUCATIVE ET CULTURELLE DES AMIS ET ANCIENS DE DON BOSCO dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 25] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [U] [I] épouse [T]
née le 24 Septembre 1979 à [Localité 31], demeurant [Adresse 36] - [Localité 2] SUISSE
Mme [C] [AO] [KP]
née le 29 Janvier 1958 à [Localité 28], demeurant [Adresse 33] - [Localité 26]
M. [Z] [S] [I]
né le 22 Décembre 1952 à [Localité 29], demeurant [Adresse 33] - [Localité 26]
M. [J] [Y] [N]
né le 26 Février 1955 à [Localité 32], demeurant [Adresse 37] - [Localité 16]
M. [V] [M] [I]
né le 09 Novembre 1981 à [Localité 31], demeurant [Adresse 22] [Localité 1] ROYAUME UNI
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BASTID ARNAUD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
*****
Société SCCV LES CHALETS CAMILLE RCS ANNECY dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 24] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 juillet 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 7 juin 1975, l'association Educative et Culturelle des Amis et Anciens de Don Bosco (AEC) a acquis de Mme [R]-[D] [N] et Mme [L]-[G] [N] diverses parcelles de terrain sur le territoire de la commune de [Localité 26] (Haute-Savoie), au lieudit [Adresse 30], cadastrées section G n° [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] dépendant d'une propriété rurale plus importante appelée [Adresse 30] appartenant à leur père décédé, [O] [N].
L'acte prévoyait notamment que la propriété cédée était grevée d'une servitude de passage agricole figurant en pointillé au plan cadastral et qui traverse dans le sens Nord-Sud, la parcelle n° [Cadastre 14] section G vendue et profitant aux consorts [N], cousins des venderesses. Ces dernières ont précisé renoncer pour elles-mêmes et leurs propres ayant droits, à l'utilisation de cette servitude dont elles n'avaient plus besoin à l'avenir.
De même, les venderesses ont déclaré que le chemin porté au plan cadastral rénové, entre les n° [Cadastre 9] et [Cadastre 15] et qui aboutit au chemin vicinal, n'était plus utilisé par elles depuis plusieurs années et elles y ont renoncé définitivement.
Par acte du 23 octobre 1992, la commune de [Localité 26] a cédé à titre gratuit à Mme [B] [H], Mme [L] [N], M. [SI] [N], Mme [ZV] [P] veuve [KB] et Mme [LT] [KB] la propriété indivise d'une parcelle en nature de chemin située lieudit [Adresse 30], nouvellement cadastrée section G n°[Cadastre 21] selon document d'arpentage en date du 14 janvier 1992 et qui relie la [Adresse 35] et la [Adresse 34] en traversant notamment les parcelles n° [Cadastre 9] et [Cadastre 15] (appartenant à l'AEC).
Cet acte précise que la commune de [Localité 26] ressortait comme propriétaire de la parcelle cédée avant le 1er janvier 1956 alors que cette parcelle avait été portée à tort comme faisant partie du domaine public de la commune de [Localité 26] depuis la révision cadastrale de 1921. Selon le cadastre, la totalité du chemin constitue désormais une seule parcelle n° [Cadastre 21], dont une partie sépare les parcelles n° [Cadastre 9] et [Cadastre 15].
M. [J] [N] est propriétaire notamment des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ainsi qu'un quart indivis de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 21] pour en avoir hérité de son père, M. [SI] [N] à la suite du décès de ce dernier survenu le 3 juin 1993.
M. [Z] [I], Mme [C] [KP], son épouse, et leurs enfants M. [V] [I] et Mme [U] [I], épouse [T] (les consorts [I]) ont quant à eux fait l'acquisition en démembrement de propriété (usufruit aux parents, nue-propriété en indivision aux enfants) le 28 juillet 2015 auprès de M. [A] et Mme [JM] d'une propriété bâtie située [Adresse 18] comprenant un chalet d'habitation implanté sur une parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 17] avec un huitième indivis de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 21].
M. [A] et Mme [JM] tenaient eux-mêmes leurs droits de Mme [W] [KB] et Mme [K] [KB] qui avaient acquis cette parcelle auprès de Mme [L] [N].
M. [J] [N] a souhaité vendre l'une de ses parcelles cadastrée section G n° [Cadastre 10] à un promoteur, la SCCV les Chalets Camille, pour la réalisation d'un lotissement.
Pour l'obtention du permis de construire, le promoteur entendait utiliser le chemin passant entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 15] de l'AEC pour rejoindre la voie publique à l'Ouest.
Par actes des 15 et 16 octobre 2018, l'AEC a fait assigner M. [J] [N], M. [V] [F], M. [Z] [F] et Mme [C] [KP], épouse [I], ainsi que la SCCV les Chalets Camille, devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins notamment de voir dire et juger qu'elle est propriétaire du chemin se trouvant entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 15] sur le territoire de la commune de Samoëns.
Par assignation en date du 18 décembre 2019, l'AEC a appelé en la cause Mme [U] [I] (membre de l'indivision [I]).
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2020.
M. [J] [N] et les consorts [I] ont comparu, s'opposant aux demandes de l'AEC en soutenant que la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 21] est leur propriété indivise et qu'ils peuvent y circuler librement.
La SCCV les Chalets Camille s'est associée à l'argumentation des autres défendeurs.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
déclaré recevable l'action de l'association Educative et Culturelle des Amis et Anciens de Don Bosco à l'égard des consorts [I], [KP] et [N], propriétaires indivis de la parcelle G n°[Cadastre 21],
débouté l'association Educative et Culturelle des Amis et Anciens de Don Bosco de sa demande en revendication de propriété de la partie de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 21] lieudit [Adresse 30] sur la commune de [Localité 26] qui traverse les parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 15] dont elle est propriétaire,
débouté l'association Educative et Culturelle des Amis et Anciens de Don Bosco de sa demande au titre de la renonciation à l'usage de la partie de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 21] lieudit [Adresse 30] sur la commune de [Localité 26] qui traverse les parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 15] contiguës dont elle est propriétaire,
constaté l'extinction pour non usage depuis plus de 30 ans de la servitude de passage sur l'ancien chemin d'exploitation agricole traversant les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 5] et [Cadastre 14] lieudit [Adresse 30] sur la commune de [Localité 26],
débouté l'association Educative et Culturelle des Amis et Anciens de Don Bosco de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouté les consorts [I], [KP] et [N] de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné l'association Educative et Culturelle des Amis et Anciens de Don Bosco à payer aux consorts [I], [KP] et [N] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'association Educative et Culturelle des Amis et Anciens de Don Bosco aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Arnaud Bastid en application de l'article 699 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 29 juillet 2022, l'association Educative et Culturelle des Amis et Anciens de Don Bosco a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'association Educative et Culturelle des Amis et Anciens de Don Bosco demande à la cour de :
Vu les articles 2229, 2265, 2268 et 2269 anciens du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 6 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
réformer le jugement déféré sur les chefs de jugement attaqués suivants :
- débouté l'association Educative et Culturelle des Amis et Anciens de Don Bosco de sa demande en revendication de propriété de la partie de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 21] lieudit [Adresse 30] sur la commune de [Localité 26] qui traverse les parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 15] dont elle est propriétaire,
- débouté l'association Educative et Culturelle des Amis et Anciens de Don Bosco de sa demande au titre de la renonciation à l'usage de la partie de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 21] lieudit [Adresse 30] sur la commune de [Localité 26] qui traverse les parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 15] contiguës dont elle est propriétaire,
- débouté l'association Educative et Culturelle des Amis et Anciens de Don Bosco de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné l'association Educative et Culturelle des Amis et Anciens de Don Bosco à payer aux consorts [I], [KP] et [N] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Educative et Culturelle des Amis et Anciens de Don Bosco aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Arnaud Bastid en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
dire et juger recevable l'action de l'AEC,
A titre principal,
dire et juger l'AEC propriétaire du chemin se trouvant entre les parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 15] sises sur la commune de [Localité 26], menant au chemin vicinal appelé également [Adresse 27],
dire et juger que les propriétaires des parcelles n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 21], à savoir les consorts [I], [KP] et [N] ne disposent d'aucune servitude de passage, d'aucun accès sur les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 15], [Cadastre 14] sises sur la commune de [Localité 26],
A titre subsidiaire,
dire et juger que l'acte notarié du 7 juin 1975 comporte renonciation à usage du chemin situé entre les parcelles n°[Cadastre 15] et [Cadastre 8], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et, en conséquence dire et juger que les intimés ne disposent pas du droit d'usage dudit chemin,
Dans tous les cas,
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SCCV les Chalets Camille, afin qu'elle n'en ignore,
constatant l'absence d'abus de droit d'ester en justice, rejeter l'ensemble des demandes financières des consorts [I], [KP] et [N],
condamner l'ensemble des défendeurs ou qui mieux d'entre eux le devra à payer à l'AEC la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
condamner l'ensemble des défendeurs ou qui mieux d'entre eux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] [N] et les consorts [I] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 544, 712, 1240, 2261 et 2272 du code civil, L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales,
débouter l'AEC de toutes ses fins et prétentions,
Confirmant partiellement le jugement déféré,
juger que M. [N] et les consorts [I] sont respectivement propriétaires d'un quart indivis et d'un huitième indivis de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 21] sur le territoire de la commune de [Localité 26],
juger la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 21] appartenait à la commune de [Localité 26] au titre de la domanialité publique jusqu'à la cession gratuite survenue en 1992 et ne pouvait faire l'objet d'une quelconque prescription acquisitive,
juger que l'AEC n'a pas prescrit la propriété de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 21] et qu'elle n'en est pas propriétaire,
juger que l'engagement contenu l'acte notarié du 7 juin 1975 de ne pas utiliser le chemin porté au plan cadastral entre les numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 15], aboutissant au chemin vicinal, était un engagement personnel des venderesses ne pouvant être opposé aux concluants,
juger en toute hypothèse que les concluants peuvent circuler librement sur la parcelle cadastrée [Cadastre 21] entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 15] et sont à tout le moins titulaires d'un droit de passage expressément reconnu dans l'acte notarié du 19 avril 2000,
réformer le jugement en ce qu'il a débouté les concluants de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour procédure abusive,
condamner l'AEC à payer à M. [N] et aux consorts [I] une somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et totalement injustifiée,
condamner également l'AEC à payer à M. [N] une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en raison de son comportement et de l'impossibilité pour celui-ci de vendre sa propriété cadastrée section G n°[Cadastre 10],
la condamner également à M. [N] et aux consorts [I] une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre une somme de 5 000 euros au profit de M. [N] d'une part, et des consorts [I] d'autre part sur le même fondement en cause d'appel, et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ceux de première instance au profit de la SELARL Arnaud Bastid, société d'avocat, sur son affirmation, et pour ceux d'appel au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCCV les Chalets Camille demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
condamner l'AEC à verser à la SCCV les Chalets Camille, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
L'affaire a été clôturée à la date du 27 mai 2024 et renvoyée à l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la revendication de propriété fondée sur les titres :
L'AEC soutient que la partie du chemin litigieux, figurant aujourd'hui au cadastre pour partie sous le n° G [Cadastre 21], qui sépare ses parcelles n° [Cadastre 15] et [Cadastre 9] lui a été nécessairement cédée avec ces parcelles en 1975, considérant que la propriété de la commune sur ce chemin n'aurait jamais été réelle et résultait alors d'une erreur commise lors de la révision du cadastre en 1921.
Les intimés soutiennent que ce chemin, dans sa partie litigieuse, n'a jamais été cédé à l'AEC, que son existence était connue d'elle en 1975, et que la commune, qui en était précédemment propriétaire au titre de son domaine public, en a cédé la propriété sur son entier tracé, en 1992, à leurs auteurs.
Sur ce, la cour,
En application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Les articles 711 et 712 du même code disposent que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. Elle s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription.
Il est de jurisprudence constante que la propriété immobilière se prouve par tous moyens et les titres publiés peuvent être combattus s'il est justifié d'un droit concurrent qui doit leur être préféré. L'existence d'un titre fait toutefois présumer la propriété.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le chemin litigieux figure au cadastre de manière distincte des parcelles qu'il dessert depuis au moins 1921, et ce depuis la [Adresse 35], au Nord, jusqu'à la [Adresse 34] au Sud-Ouest (pièce n° 28 de l'appelante).
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, ce chemin a été incorporé au domaine public de la commune de Samoëns, et classé comme tel lors du renouvellement du cadastre en 1952.
L'acte de vente des parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] par Mmes [R]-[D] et [L]-[G] [N] à l'AEC, en date du 7 juin 1975 (pièce n° 4 de l'appelante), contient une clause relative aux servitudes aux termes de laquelle il est fait état :
- d'une servitude existante traversant la parcelle n° [Cadastre 14] dans le sens Nord-Sud, au profit des cousins des venderesses à laquelle « elles renoncent toutefois pour elles-mêmes et leurs propres ayants droits, à l'utilisation de cette servitude dont elles n'auront plus besoin à l'avenir ». Cette servitude n'est pas l'objet du litige (bien que le tribunal en ait constaté l'extinction), étant toutefois noté que les venderesses renonçaient pour leur propre compte, mais ne pouvaient à l'évidence pas renoncer pour leurs cousins dont il est dit qu'ils en sont bénéficiaires.
- les venderesses ont également déclaré « que le chemin porté au plan cadastral rénové, entre les n° [Cadastre 9] et [Cadastre 15] et qui aboutit au chemin vicinal, n'est plus utilisé par elles depuis plusieurs années et y renoncent définitivement ».
Cette dernière mention démontre bien que le chemin était alors cadastré distinctement des parcelles, de sorte que ni les venderesses, ni l'acquéreur, ne pouvaient l'ignorer. La mention de l'aboutissement au chemin vicinal est insuffisante pour retenir que la partie litigieuse du chemin aurait alors été partie intégrante de la propriété des soeurs [N], lesquelles ont seulement renoncé à son usage pour leur propre compte, ce qui n'engageait qu'elles.
Les courriers des notaires échangés à l'époque de cette vente ne sont pas plus déterminants dans la mesure où leurs termes ne sont pas repris dans l'acte (particulièrement la renonciation à toute revendication qui figure dans le courrier du 5 avril 1975 pièce n° 3 de l'appelante). Le courrier de l'une des soeurs [N], du 11 septembre 1974 (pièce n° 1 de l'appelante) ne contient aucune indication sur le sort de ce chemin, seule la servitude étant mentionnée. En effet, le passage interdit à l'AEC dans le chemin dénommé « l'Allée » ne porte manifestement pas sur la partie litigieuse.
Par acte du 23 octobre 1992, la commune de [Localité 26] a cédé, à titre gratuit, notamment aux auteurs de M. [J] [N] et des consorts [I], mais également à Mme [L]-[G] [N], venderesse de l'AEC « une parcelle en nature de chemin, située au lieudit '[Adresse 30]', cadastrée section G sous le nouveau numéro [Cadastre 21] de 7 ares 65 centiares » selon un document d'arpentage établi le 14 janvier 1992 (pièce n° 5 de l'appelante). Il y est précisé que « la commune de [Localité 26] ressortait comme propriétaire de la parcelle cédée avant le 1er janvier 1956, alors que cette parcelle a été portée à tort comme faisant partie du domaine public de la commune de [Localité 26], depuis la révision cadastrale de 1921 ».
Si l'incorporation de ce chemin au domaine public en 1921 a pu résulter d'une erreur, ainsi que le laisse entendre la délibération du conseil municipal annexée à l'acte, pour autant la commune était bel et bien propriétaire de ce chemin pendant toutes ces années et ne s'en est séparée qu'en 1992. Aucune revendication n'en a été faite par un tiers avant cette date, et la propriété communale est confirmée par le courrier du maire du 14 septembre 1978 (pièce n° 7 des intimés) qui envisage une procédure de déclassement de ce chemin, en soulignant que s'il devient privé alors l'entretien en incombera aux riverains.
Ce sont bien les ayants-droit de la famille [N] qui ont acquis cette propriété de la commune, en ce compris l'une des venderesses de l'AEC, ce qui est incompatible avec une vente antérieure intégrant ce chemin comme prétendu par l'appelante.
Par ailleurs, la reconnaissance par l'AEC de l'existence de ce chemin, et de ce qu'elle n'en est pas propriétaire, résulte de manière incontestable de l'acte de vente à son profit, par Mme [PR] [E] et M. [J] [N], de la parcelle [Cadastre 23]. En effet, cet acte du 19 avril 2000 prévoit au titre des conditions spéciales qu'il est convenu que l'acquéreur aura la charge notamment de la pose d'une clôture et d' « un portail verrouillé de 3,50 mètres de large sur cette clôture au niveau du chemin rural traversant les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 9], pour permettre l'accès à la voie publique à l'Ouest » (pièce n° 20 de l'appelante page 6). Il importe peu que la dénomination « chemin rural » soit inexacte, l'essentiel étant ici la reconnaissance de l'existence de ce chemin distinct de la propriété de l'AEC.
Le portail a été effectivement installé par l'AEC au droit de l'arrivée de ce chemin, et il existe toujours, portant même un panneau « stationnement interdit » avec la mention de sortie de véhicules. Le fait que des places de stationnement aient été matérialisées sur une partie de l'assiette du chemin est indifférent.
En outre, les intimés produisent aux débats une attestation du premier directeur de l'établissement de l'association, M. [X], lequel indique avoir toujours été informé de l'existence de l'accès sur les parkings de l'établissement au profit de M. [N] (pièce n° 13 des intimés).
Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'à la date d'acquisition par l'AEC, le 7 juin 1975, des parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], la partie du chemin matérialisée sur le plan cadastral entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 15] appartenait à la commune de [Localité 26] et non aux venderesses et n'était pas comprise dans la vente.
L'AEC ne peut donc pas se prévaloir d'un titre de propriété valable sur cette partie de la parcelle actuellement cadastrée G [Cadastre 21].
Sur la prescription acquisitive :
L'AEC soutient qu'à défaut de titre, elle a acquis la propriété de l'assiette du chemin par la prescription trentenaire pour en être possesseur de bonne foi depuis 1975, le chemin n'étant plus matérialisé depuis 1979.
Les intimés soutiennent que la prescription invoquée n'est pas utile en ce que la possession invoquée est équivoque et n'est pas trentenaire.
Sur ce, la cour,
En application de l'article 2261 du code civil (ancien article 2229), pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L'article 2272 du même code dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
L'article 2265 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, disposait que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans s'il est domicilié hors dudit ressort.
Il appartient à celui qui se prévaut d'une prescription acquisitive de rapporter la preuve des actes de possession répondant aux critères de fond et de durée des textes précités.
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'AEC ne peut pas se prévaloir d'un juste titre, elle doit donc rapporter la preuve d'une possession trentenaire, faute de remplir les conditions de la prescription raccourcie.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que la parcelle litigieuse faisait partie, jusqu'à sa cession par la commune en 1992, du domaine public communal insusceptible de prescription. La prescription ne peut donc être invoquée qu'à compter de 1992, ou au plus tôt à compter de la délibération de déclassement du 2 décembre 1991. L'appelante doit ainsi prouver une prescription utile jusqu'au 2 décembre 2021.
Or ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'acte passé le 19 avril 2000 entre l'AEC et M. [J] [N] rend incontestablement la possession équivoque, puisqu'il contient reconnaissance de l'existence du chemin litigieux.
En tout état de cause, l'action en revendication ayant été engagée par assignation des 15 et 16 octobre 2018, la prescription n'est pas acquise et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'AEC de sa demande en revendication de propriété.
Sur la renonciation contenue dans l'acte du 7 juin 1975 :
L'AEC soutient que la renonciation à usage du chemin litigieux contenue dans l'acte précité s'opposerait à ce qu'il puisse être rétabli.
Toutefois, cette renonciation n'a aucune valeur puisqu'elle n'engage que les venderesses et non les autres propriétaires indivis, ni même leurs ayants-droit (contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, cf. rappel des termes de la clause ci-dessus), étant de surcroît rappelé qu'en 1975 elles n'étaient pas propriétaires du chemin qui dépendait du domaine public communal.
Cette argumentation n'a en tout état de cause aucune incidence sur la propriété du chemin, étant rappelé que l'objet du litige n'est pas la reconnaissance d'une servitude de passage, mais bien la revendication de la propriété immobilière.
Le tribunal a, sur ce point, très justement retenu que l'AEC ne peut prétendre à l'extinction d'une éventuelle servitude sur un fonds servant dont elle n'est pas propriétaire.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [I] :
Les consorts [I] sollicitent la condamnation de l'AEC à leur payer la somme de 5 000 euros en raison de la procédure intempestive engagée à leur égard alors que l'appelante connaissait l'existence du chemin depuis 1975, de sorte qu'elle a nécessairement agi de mauvaise foi.
L'AEC s'oppose à toute condamnation compte tenu de sa bonne foi.
Sur ce, la cour,
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur.
En l'espèce la mauvaise foi de l'AEC n'est pas démontrée, et les consorts [I] ne justifient pas d'un préjudice subi distinct du seul fait d'avoir eu à se défendre en justice, lequel est réparé par l'allocation d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] [N] :
M. [J] [N] sollicite la condamnation de l'AEC à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu'il a été contraint de renoncer à la vente de sa parcelle G [Cadastre 10] en raison de la procédure engagée par l'AEC et qu'aucun projet n'a pu aboutir du seul fait de cette action en justice.
L'AEC soutient qu'elle n'a pas agi de manière abusive et que l'échec de la vente du terrain ne lui est pas imputable. Elle soutient que, pour obtenir le permis de construire sur sa parcelle G [Cadastre 10], M. [J] [N] a faussement déclaré que le parking est communal alors qu'il appartient à l'AEC.
Sur ce, la cour,
Comme rappelé ci-dessus, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur.
Il appartient à M. [N] de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice qu'il a subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, s'il est établi que le projet de vente de la parcelle [Cadastre 10] au profit de la SCCV les Chalets Camille a été suspendu en raison de l'action en revendication de propriété engagée par l'AEC, pour autant, il n'est pas démontré que cette action aurait été engagée abusivement par l'appelante, ni de mauvaise foi.
Par ailleurs, M. [N] ne produit aucun justificatif du préjudice qu'il prétend avoir subi, aucun élément financier n'étant produit pour justifier la somme qu'il réclame. Le seul retard dans le projet n'est pas nécessairement constitutif d'un préjudice, M. [N] ne prétendant pas avoir été mis en difficulté financière de ce fait.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé sur les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'AEC, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [N] et des consorts [I] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer, indivisément compte tenu de la défense commune qu'ils ont présentée, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La même équité commande de condamner L'AEC à payer à la SCCV les Chalets Camille la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 15 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne l'association Educative et Culturelle des Amis et Anciens de Don Bosco aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé,
Condamne l'association Educative et Culturelle des Amis et Anciens de Don Bosco à payer à M. [J] [N], M. [V] [F], M. [Z] [F] et Mme [C] [KP], épouse [I], indivisément, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Educative et Culturelle des Amis et Anciens de Don Bosco à payer à la SCCV les Chalets Camille la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 31 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
31/10/2024
- la SELARL CABINET BOUZOL
- la SELARL BOLLONJEON
+grosse
- la SARL BALLALOUD et ASSOCIES
+ grosse
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