Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 21/14689 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHTV
Ordonnance n° 2023/M072
Syndicat des copropriétaires de la copropriété ' Les Résidences de la [Adresse 5]
sis [Adresse 4], pris en la personne de la SCP d'administrateurs judiciaires [L], en la personne de Me [U] [C], son administrateur provisoire désigné sur le fondement de l'article 47 de la loi du 10 juillet 1965, par ordonnance du 18 juin 2018 du Tribunal de Grande Instance de Marseille et dont la mission a été prorogée par ordonnance du 13 juin 2019 du Tribunal de Grande Instance de Marseille, dont le siège social est sis [Adresse 3], demeurant et domicilié de droit audit siège.
Représentée par Me Sophie MARCHESE, membre de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires de la copropriété ' Les Résidences de la [Adresse 5]
sis [Adresse 4], pris en la personne de la SCP d'administrateurs judiciaires [L],devenue [C] - [N], en la personne de Me [U] [C], son administrateur provisoire désigné sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, par ordonnance du 15 novembre 2019, prorogée par décision en date du 13 novembre 2020 et 28 octobre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, dont le siège social est sis [Adresse 3], demeurant et domicilié de droit audit siège.
Représentée par Me Sophie MARCHESE, membre de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Appelantes
M. [B] [Y]
Représenté par Me Laurent GAY, membre de la SELARL GIRAUD-GAY & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 27 mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 mai 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 14647,
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Les Résidences de la [Adresse 5] représenté par son administrateur judiciaire Maître [U] [C] a interjeté appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE qui a reçu l'intervention volontaire de Maître [U] [C], a constaté le caractère définitif et l'autorité de la chose jugée des décisions en date des 4 décembre 2017 et 4 février 2021, l'a condamné à payer à M. [B] [Y] la somme de 8 457,82 € au titre du trop versé de charges de copropriété d'août 2014 à l'exercice 2020 inclus et aux dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [B] [Y], soulève l'irrecevabilité de l'appel qui a été, selon lui, interjeté par un syndicat des copropriétaires représenté par 'un mandataire dont le mandat serait susceptible de disparaître prochainement' et fait état d'un arrêt rendu le 30 juin 2022 qui aurait décidé de rétracter l'ordonnance désignant Maître [C] comme mandataire judiciaireque la copropriété 'Les Résidences de la [Adresse 5] n'aurait plus d'existence légale;
Qu'il demande que soit constatée l'irrégularité de la saisine de la cour et de dire que la déclaration d'appel et l'appel du syndicat des copropriétaires sont irrecevables;
Qu'il réclame l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'appelant aux dépens;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Les Résidences de la [Adresse 5] représenté par son administrateur judiciaire maître [U] [C] fait observer que M. [Y] ne peut se prévaloir de la portée d'un arrêt rendu le 30 juin 2022 pour remettre en cause la recevabilité de la déclaration d'appel formée le 15 octobre 2021;
Qu'il conclut au débouté;
Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la Cour d'appel de céans que l'ordonnance désignant Maître [U] [C] comme administrateur du syndicat des copropriétaires de la copropriété ' Les Résidences de la [Adresse 5] a fait l'objet d'une rétractation;
Qu'il est de principe que la décision ordonnant la rétractation de la désignation par ordonnance sur requête d'un administrateur provisoire a un effet rétrocatif de sorte que cette désignation est censée n'être jamais intervenue;
Qu'ainsi tous les actes accomplis en exécution de cette ordonnance sont nuls et que la déclaration d'appel régularisée en date du 15 octobre 2021 par Maître [C] est nulle de ce chef;
Que la déclaration d'appel du le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Les Résidences de la [Adresse 5] ne peut être considérée comme valable et que l'appel doit, en conséquence, être déclaré irrecevable;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Les Résidences de la [Adresse 5] supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les articles 31 et 546 du Code de Procédure Civile,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 juin 2022,
DECLARONS nulle la déclaration d'appel régularisée le 15 octobre 2021 par Maître [U] [C];
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la copropriété ' Les Résidences de la [Adresse 5] représenté par Maître [U] [C], administrateur judiciaire, dans l'affaire l'opposant à M. [B] [Y];
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Les Résidences de la [Adresse 5] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 mai 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment