Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° 2023/704
N° RG 23/04110 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7OP
[K] [G] épouse [X]
C/
Etablissement SIP [Localité 18] BORDE
Etablissement CRCAM D'ALPES PROVENCE
Société [20]
Etablissement [9]
Etablissement [15]
Etablissement [11]
Etablissement [16]
Etablissement [12]
[L] [D]
Etablissement [13] M.[M] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Novembre 2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 01 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-384, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [K] [G] épouse [X]
née le 06 Mai 1978 , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEES
Etablissement SIP [Localité 18] BORDE
Réf: 0000659277087, demeurant [Adresse 5]
défaillante
Etablissement CRCAM D'ALPES PROVENCE
Réf: 0002993676
73107848097
48126642264
73102281787, demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [20]
Réf: 624492 chez [10], demeurant [Adresse 4]
défaillante
Etablissement [9]
Réf: 6902417, demeurant [Adresse 8]
défaillante
Etablissement [15]
Réf: 48213697057, demeurant [Adresse 14]
défaillante
Etablissement [11]
Réf: F 2022 0010, demeurant [Adresse 19]
représenté par Madame [Y] [R], munie d'un pourvoir spécial
Etablissement [16]
Réf: 149403883300267806197
28923001226457
28926001131417, demeurant [Adresse 17]
défaillante
Etablissement [12]
Réf: 44796691001100, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Madame [L] [D]
Réf: prêt
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Etablissement [13] M.[M] [Z]
Réf: 00040234419, demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Greffier lors du prononcé : Madame Josiane BOMEA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, pour Président empêché, et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 avril 2022, Mme [K] [X] née [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable, le 12 mai 2022.
La commission a recensé les ressources de Mme [X] à 2 380 €, ses charges à 1 910 € (1 enfant de 18 ans en apprentissage pour un salaire de 700 euros, et un enfant de 10 ans en garde alternée). Sa capacité de remboursement a été fixée à 470 € par mois pour un endettement de 17 172,84 €. La commission a imposé le remboursement des dettes de la débitrice par 38 mensualités de 470 €.
Mme [G] a formé un recours dans le délai légal, contestant le montant des mensualités imposées.
Par la décision dont appel du 01 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [X] de sa contestation et confirmé les mesures imposées par la commission.
Le juge a retenu que la capacité de remboursement de la débitrice s'élevait à 423,13 € par mois mais qu'au regard de la fluctuation de ses revenus, il n'y avait pas lieu de réduire la mensualité de 470 € retenue par la commission.
Cette décision a été notifiée à Mme [G] à une date indéterminée, à défaut de date apposée sur l'avis de réception de la notification.
Cette dernière en a relevé appel le 17 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 6 octobre 2023.
La débitrice a comparu en personne et a maintenu son appel. Elle a indiqué que depuis sa déclaration d'appel, elle avait changé d'employeur et que son salaire avait augmenté mais qu'elle n'avait plus d'aide de la CAF ni ne percevait d'indemnité de la part de Pôle emploi. Elle a déclaré, sans en justifier, que ses revenus nets mensuels étaient de 2 100 € et qu'elle était toujours parent isolé avec un enfant majeur à charge en apprentissage qui percevait un salaire de 700 € et un enfant en garde alternée.
Elle a par ailleurs déclaré sans en justifier qu'elle s'était acquittée de sa dette envers la société [20] alors que cette dernière était comprise dans le plan.
Elle a admis qu'actuellement, elle ne s'acquittait pas des mensualités prévues par le plan.
Elle a précisé que le montant de ses charges était inchangé depuis le jugement.
Elle a demandé une réduction des mensualités à un montant maximum de 200 € par mois.
L'[11], créancière représentée par Madame [R], salariée munie d'un pouvoir, a demandé le paiement de sa créance.
Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ; ils ont tous accusé réception de leur convocation.
MOTIFS DE LA DECISION
La débitrice exerce la profession de garde d'enfants à domicile ; ses revenus nets mensuels tels que déclarés par elle lors de l'audience de la cour sont de 2 100 €, montant auquel s'ajoutent le salaire de son fils aîné en apprentissage, qu'elle considère comme étant à sa charge et qui est de 700 €.
Son deuxième enfant est en garde alternée.
Au total, la débitrice a donc 1,5 personnes à charge et perçoit des ressources mensuelles de 2800€ nets mensuels.
Selon ses déclarations, ses charges n'ont pas changé depuis le jugement et elles avaient été fixées à l'époque à 1 938,27 € par mois.
Sa capacité de remboursement actuelle sur la base des éléments produits par elle est donc de 861,73 euros par mois.
Par ailleurs, Mme [X] reconnaît ne pas s'acquitter des mensualités de 470 € imposées par la commission puis par le premier juge.
Dans ces conditions, la débitrice a été en mesure d'épargner mensuellement 470 euros depuis la mise en place du plan par la commission le 4 août 2022 et elle doit utiliser cette épargne pour payer ses créanciers conformément au plan.
Par conséquent, il n'existe aucun motif de modifier le plan imposé par la commission et confirmé par le jugement dont appel.
Le jugement doit être purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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