Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-44.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.629

Date de décision :

28 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... San Giorgio, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit de la Société immobilière et de crédit de Nouvelle-Calédonie (SICNC) ayant son siège social à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. San Giorgio, de Me Ancel, avocat de la société SICNC, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. San Giorgio, engagé le 14 février 1974 par la Société immobilière et de crédit de la Nouvelle Calédonie (SICNC) en qualité d'informaticien, puis nommé sous-directeur chargé de l'informatique le 17 juillet 1975, a été licencié pour faute lourde le 21 juillet 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 mai 1990) d'avoir dit que son licenciement était intervenu pour faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que dans ses conclusions d'appel du 3 mai 1989, M. San Giorgio faisait valoir que la preuve du non-respect de l'obligation de confidentialité à laquelle il était tenu n'était pas établie par les documents de la cause, qui se réfèrent uniquement à la dénonciation de M. X..., qui, prétendant avoir découvert dès avril 1981 que M. San Giorgio aurait remis à des tiers des listings contenant des informations comptables de la SICNC, n'a transmis à cette dernière, puis à la police, lesdits listings -au demeurant non produits devant le tribunal du travail- qu'en avril 1983, juste après que, par un arrêt du 13 décembre 1982, devenu irrévocable, la cour d'appel de Nouméa ait refusé de le reconnaître comme salarié de M. San Giorgio et l'ait débouté de sa demande en paiement de salaires, ce qui démontre que M. X... était animé d'une "profonde amertume" envers M. San Giorgio et rend dès lors douteuses ses affirmations corroborées par aucun autre élément de preuve, ainsi que l'origine des listings remis à la SICNC puis à la police ; qu'ainsi, en affirmant purement et simplement, par des motifs reproduisant quasi-littéralement ceux des premiers juges, et sans répondre au moyen déterminant des conclusions de M. San Giorgio, qu'il est "constant" que celui-ci a remis à des tiers moyennant rémunération des listings reproduisant des renseignements comptables de l'entreprise au sein de laquelle il travaillait comme informaticien, la cour d'appel a violé l'article 84 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle Calédonie, et n'a donc pas motivé sa décision ; Mais attendu que sous couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. San Giogio, envers la société SICNC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-28 | Jurisprudence Berlioz