Cour de cassation, 10 mars 2016. 14-29.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.917
Date de décision :
10 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° G 14-29.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans le litige l'opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
M. [V] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V] ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique