Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° 469 , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04551 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIDJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/58854
APPELANTE
S.A.S. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, RCS de Nanterre sous le n°612 030 619, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée à l'audience par Me Marie VESPERINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Mme [J] [K] [L] épouse [D]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée et assistée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
S.A. CETIP, exerçant son activité sous le nom commercial «iSanté» ou »SP Santé», RCS de Nanterre sous le n°410 489 165
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me François-pierre LANI de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Société mutuelle d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM), RCS de Lyon sous le n°779 860 881, ès-qualités d'assureur du CHU DE [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 12]
M. [W] [O]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
S.A. LA MÉDICALE, RCS de Paris sous le n°582 068 698, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
M. [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentés par Me Emmanuelle KRYMKIER D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537
Assistés à l'audience par Me Apolline BARRE, avocat au barreau de PARIS,
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 8]
[Localité 14]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 24.03.2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que souffrant d'un prolapsus, elle a été dirigée par son urologue, le docteur [H] [F] vers le professeur [W] [O] exerçant au sein du CHU de [Localité 20] qui l'a opérée le 5 mars 2010 avec mise en place deux prothèses vaginales Prolift ; que les suites ont été marquées par des douleurs; qu'en raison d'une nouvelle descente d'organes, elle a été opérée le 16 juillet 2013 par le docteur [F] à la clinique des [21] à [Localité 16] ; que malgré les soins, les gênes et douleurs ont persisté ; qu'en 2017, il a été mis en évidence la migration des prothèses et que l'une a perforé des organes dont le vagin ; qu'une nouvelle opération a été réalisée en urgence mais que ce n'est que le 12 septembre 2019 qu'il a été procédé au retrait d'une des prothèses, la seconde étant introuvable ; que soulignant la dégradation de ses conditions de vie depuis 2014, Mme [L] épouse [D], après avoir renoncé à l'expertise mise en place initialement par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), qu'elle avait saisie le 9 février 2022, a, par acte des 16, 17, 18, 21 et 23 novembre 2022, assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société Johnson & Johnson Santé Beauté France, le CHU de [Localité 20] et son assureur en responsabilité civile professionnelle, la SHAM, le Professeur [W] [O], le Docteur [H] [F] et son assureur en responsabilité civile professionnelle, La médicale, l'ONIAM, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et I Santé mutuelle, aux fins de voir :
'
- juger que le droit à indemnisation né de l'opération du 5 mars 2010 est incontestable ;
- juger que l'indemnisation incombe solidairement à la société Johnson &Johnson, au professeur [W] [O], au CHU de [Localité 20], à la SHAM et à l'ONIAM ;
- désigner un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avec la mission proposée au dispositif de l'acte ;
- condamner solidairement la société Johnson & Johnson, M. le Professeur [W] [O], le CHU de [Localité 20] et la SHAM à lui payer la somme de 20.000 euros, à titre de provision ad litem, et celle de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse de sécurité sociale.
'
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- mis hors de cause la société Johnson & Johnson Santé Beauté France ;
- donné acte à la société Johnson & Johnson Medical de son intervention volontaire en lieu et place de la société Johnson & Johnson Santé Beauté France ;
- mis hors de cause M. le Professeur [W] [O] ;
- donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
- ordonné une expertise aux frais avancés de Mme [L] épouse [D];
- commis pour y procéder Mme [G] [R] avec la mission suivante :
I/ Sur les responsabilités éventuelles encourues :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée, à l'examen clinique de la partie demanderesse ;
- établir l'état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l'information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilité et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été pratiqués :
lors de l'établissement du diagnostic ;
dans le choix du traitement et sa réalisation ;
au cours de la surveillance du patient et de son suivi ;
dans l'organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués, aux matériels éventuellement implantés si ceux-ci sont susceptibles d'être qualifiés de défectueux, et aux éventuels manquements relevés, en précisant l'incidence éventuelle de l'état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l'origine d'une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- donner en particulier toutes informations sur les données acquises de la science à l'époque de l'implantation des prothèses litigieuses (PROLIFT) implantées en 2010 à Mme [L] épouse [D] sur ces prothèses, leurs caractéristiques et sur les causes possible de migration, rétractation et autres dégradations de celles-ci ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l'état de santé du patient à la date de l'acte en cause et des circonstances ;
- dire ce qu'aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l'état du patient en cas d'abstention thérapeutique et si l'état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l'état ainsi reconstitué ;
- dire si l'état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptibles d'être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d'infection présentée par le patient :
- dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques et biologiques) ; dire quels dont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en 'uvre les thérapies ;
- rechercher l'origine de l'infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) les soins, quelles sont les autres causes possible de cette infection et s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé ;
- préciser :
si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée ;
si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection ;
si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de préventions ;
si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en 'uvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ;
si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été dispensés ;
- en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II/ Sur les préjudices :
Même en l'absence de toute faute du défendeur et ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
- les pertes de gains professionnels actuels ;
- les dépenses de santé actuelles ;
- les souffrances endurées physique ou psychiques (les évaluer sur une échelles de 1 à 7) ;
- le préjudice esthétique temporaire (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
- le besoin en tierce personne temporaire ;
b) Consolidation :
-fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctionnements physiologique, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation :
- les pertes de gains professionnels futurs ;
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
- l'inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure ;
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la demanderesse est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la demanderesse n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si elle a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
- le préjudice esthétique permanent (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
- le préjudice d'agrément ;
- le préjudice sexuel ;
- les dépenses de santé futures ;
- les frais de logement ou de véhicule adapté ;
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
- dit que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport de l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d'un montant de 600 euros à l'ordre de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III/ Organisation de l'expertise : [...]
Par déclaration du 03 mars 2023, la société Johnson & Johnson Medical a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2023, elle demande à la cour de :
A titre liminaire :
- juger qu'en application de l'article 561 du code procédure civile relatif à l'effet dévolutif de l'appel, la Cour est saisie de l'entier litige ;
- juger que la société Johnson & Johnson Medical était tenue d'attraire la société Cetip à l'instance d'appel, le jugement lui ayant été déclaré opposable en première instance ;
- juger que la société Cetip ne peut valablement former un incident devant la Cour et, en tout état de cause, que ses écritures ont été régularisées en dehors des délais applicables à la procédure à bref délai, selon les articles 905 et suivants du Code de procédure civile ;
En conséquence :
- débouter la société Cetip de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Johnson & Johnson Medical, notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre principal :
- juger que la mesure d'expertise ordonnée en première instance selon ordonnance du 24 février 2023 n'est justifiée par aucun « motif légitime » au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
En conséquence :
- infirmer l'ordonnance du 24 février 2023 en ses dispositions suivantes :
'- mettons hors de cause Monsieur le Professeur [W] [O] ; (...)
- ordonnons une expertise ;
- commettons pour y procéder : Madame [G] [R] [22] - [Adresse 5] à [Localité 25] F : [XXXXXXXX01], lequel pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d'une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
- donnons à l'expert la mission suivante : I. Sur les responsabilités éventuellement encourues (') la désignation de l'expert sera caduque » ;
et statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à expertise et débouter Mme [D] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- juger que la mission ordonnée par la juridiction de première instance est manifestement inappropriée et incomplète ;
En conséquence :
- infirmer l'ordonnance du 24 février 2023 en ses dispositions suivantes :
'- mettons hors de cause Monsieur le Professeur [W] [O] ; (...)
- ordonnons une expertise ;
- commettons pour y procéder : Madame [G] [R] [22] - [Adresse 5] à [Localité 25] F : [XXXXXXXX01], lequel pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d'une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
- donnons à l'expert la mission suivante : I. Sur les responsabilités éventuellement encourues (') la désignation de l'expert sera caduque » ;
Statuant à nouveau :
- juger que le Professeur [O] doit être partie aux opérations d'expertise judiciaire au regard de son intervention lors de l'opération du 5 mars 2010 et de sa connaissance des prothèses pour apporter toutes les informations et l'éclairage nécessaires à l'expert judiciaire désigné ;
- juger que l'expert judiciaire désigné dans l'ordonnance du 24 février 2023 doit être remplacé par un expert uro-gynécologue disposant d'une expertise en chirurgie fonctionnelle, qui pourra s'adjoindre du sapiteur de la spécialité de son choix ;
- juger que les chefs de mission suivants doivent être ajoutés à la mission ordonnée dans l'ordonnance du 24 février 2023 :
' Etablir une chronologie complète des interventions chirurgicales subies par Mme [L] [D] ;
Identifier, dans la mesure du possible, l'ensemble des prothèses, plaques, et bandelettes mises en place dans le cadre de ces interventions ;
Dire s'il est possible d'identifier l'opération et/ou les prothèses, bandelettes, plaques à l'origine des griefs formulés par la demanderesse ;
Dans l'affirmative, identifier précisément le ou les produits à l'origine de chacun des griefs invoqués par Mme [L] [D] ';
- juger que le chef de mission suivant doit être modifié comme suit :
' donner en particulier toutes informations sur les données acquises de la science à l'époque de l'implantation de chacune des prothèses à Mme [L] épouse [D] sur ces prothèses, leurs caractéristiques et sur les potentielles difficultés liées à ces dernières (possibilités de migration, rétractation et autres dégradations de celles-ci)';
En tout état de cause :
- infirmer l'ordonnance du 24 février 2023, en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Johnson & Johnson Medical au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner Madame [D] à payer à la société Johnson & Johnson Medical la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer l'ordonnance du 24 février 2023 pour le surplus, et notamment en ses dispositions suivantes :
' - Mettons hors de cause la Sas Johnson &Johnson Santé Beauté France ;
- Donnons acte à la société Johnson &Johnson Medical Sas de son intervention volontaire, en lieu et place de la Sas Johnson & Johnson Santé Beauté France ;
- Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
- Rejetons la demande en paiement d'une provision formée par Mme [L] épouse [D].'
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2023, Mme [L] épouse [D] demande à la cour de :
- débouter la société Johnson & Johnson, le Docteur [F] et la Médicale de l'intégralité de leurs demandes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a mis hors de cause le Professeur [O] ;
- statuant à nouveau de ce seul chef, juger que le Professeur [O] a excédé les limites de sa mission et que sa responsabilité personnelle est recherchée et encourue ;
- lui rendre opposable les opérations d'expertise ;
- condamner solidairement la société Johnson & Johnson, le Professeur [O], le C.H.U. [Localité 20], la Sham, le Docteur [F] et La Médicale à payer à Mme [L] la somme de 20.000,00 euros, à titre de provision ad litem ;
- condamner solidairement la société Johnson & Johnson, le Professeur [O], le C.H.U. [Localité 20], la Sham, le Docteur [F] et La Médicale à payer à Mme [L] une somme 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter la société Johnson & Johnson, le Professeur [O], le C.H.U. [Localité 20], la Sham, le Docteur [F] et La Médicale de leur demande au titre dudit article ;
- déclarer la présente décision opposable à la CPAM ;
Ajoutant à la décision déférée ;
- compléter la mission d'expertise telle qu'ordonnée comme suit :
dire si Mme [D] a été informée des risques, sur les causes possibles des possibilités de migration, rétractation, d'érosion, dyspareunie et des douleurs intenses et chronique des prothèses implantées le 05 mars 2010 ;
dire s'il existe un préjudice d'impréparation à ces risques,
plus généralement, dire Mme [D] a reçu une information et si celle-ci est conforme aux dispositions de l'article L 111-2 du code de la santé publique amendé par la loi du 4 mars 2002, et notamment si cette information a porté sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ;
dire si les risques, possibilités de migration, rétractation, d'érosion, dyspareunie et des douleurs intenses et chronique des prothèses implantées étaient connus des professionnels mis en cause à la date de l'intervention ;
- condamner solidairement la société Johnson & Johnson, le Professeur [O], le C.H.U. [Localité 20], la Sham, le Docteur [F] et La Médicale aux entiers dépens, de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Belgin Pelit-Jumel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 juin 2023, le C.H.U de [Localité 20], la Sham et M. [O] demandent à la cour de :
A titre principal :
- juger que la mesure d'expertise ordonnée en première instance selon ordonnance du 24 février 2023 doit s'analyser en une mesure de contre-expertise et relève de la compétence du Juge du fond ;
En conséquence :
- infirmer l'ordonnance du 24 février 2023 en ses dispositions suivantes :
« - Ordonnons une expertise ;
- Commettons pour y procéder Mme [G] [R], [22] [Adresse 5] : [XXXXXXXX01], lequel pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d'une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
- Donnons à l'expert la mission suivante : I. Sur les responsabilités éventuellement encourues (') la désignation de l'expert sera caduque ; »
et statuant à nouveau,
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
- condamner Mme [D] à verser indivisément aux concluants la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- juger que la mesure d'expertise ordonnée en première instance selon ordonnance du 24 février 2023 n'est justifiée par aucun « motif légitime » au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
- juger que les experts missionnés par la Commission d'indemnisation ont écarté toute manquement de la part du CHU de [Localité 20] qui puisse avoir été à l'origine d'un préjudice quelconque pour Mme [D] ;
En conséquence :
- infirmer l'ordonnance du 24 février 2023 en ses dispositions suivantes :
« - Ordonnons une expertise ;
- Commettons pour y procéder Mme [G] [R], [22] [Adresse 5] : [XXXXXXXX01], lequel pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d'une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
- Donnons à l'expert la mission suivante : I. Sur les responsabilités éventuellement encourues (') la désignation de l'expert sera caduque ; ».
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [D] à verser indivisément aux concluants la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens ;
En tout état de cause :
- confirmer l'ordonnance du 24 février pour le surplus, et notamment en ses dispositions suivantes :
« - Mettons hors de cause la Sas Johnson & Johnson Santé Beauté France ;
- Donnons acte à la société Johnson & Johnson Medical de son intervention volontaire, en lieu et place de la Sas Johnson & Johnson Santé Beauté France ;
- Mettons hors de cause Monsieur le Professeur [W] [O] ;
- Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
- Rejetons la demande en paiement d'une provision formée par Mme [J], [K]
[L] épouse [D]. »
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 05 juin 2023, M. [F] et La Médicale demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2023 en ce qu'elle a débouté Mme [D] de ses demandes de condamnations financières formulées à l'encontre du Docteur [F] et de la Médicale ;
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2023 en ce qu'elle a mis à la charge de Mme [D] la consignation des frais d'expertise ;
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2023 en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise ;
- débouter Mme [D] de sa demande d'expertise ;
- réformer l'Ordonnance de référé rendue le 24 février 2023 en ce qu'elle n'a pas mis hors de cause le Docteur [F] et la Médicale ;
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2023 en ce qu'elle n'a pas condamné
Mme [D] à payer au Docteur [F] et la Médicale la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- juger que Mme [D] ne justifie d'aucun motif légitime à solliciter une nouvelle mesure d'expertise dans la mesure où elle dispose d'ores et déjà d'un rapport d'expertise ;
- débouter par conséquent Mme [D] de sa demande d'expertise ;
- mettre hors de cause le Docteur [F] en ce qu'il n'a commis aucune faute dans sa prise en charge de Mme [D] ;
- condamner Mme [D] à verser une somme de 2.000 euros chacun au Docteur [F] et à La Médicale en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2023 en ce qu'elle a désigné le Docteur [R] en qualité d'Expert suivant mission de ladite ordonnance ;
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2023 en ce qu'elle a fixé à la somme de 2.000 euros à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [D] ;
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2023 en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 05 juin 2023, l'ONIAM demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 24 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise ;
- débouter la société Johnson & Johnson de ses demandes tendant à voir infirmer l'ordonnance en ce qu'il a été fait droit à la demande d'expertise ;
- prendre acte de ce que l'ONIAM s'en rapporte à justice sur les mérites des prétentions de la société Johnson & Johnson visant subsidiairement à compléter la mission et à voir maintenir en la cause le professeur [O] ;
- prendre acte de ce que l'ONIAM s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de provision de Mme [D] qui n'est pas dirigée contre l'ONIAM ;
- confirmer l'ordonnance l'ordonnance rendue le 24 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour le surplus ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d'incident remises et notifiées le 16 juin 2023, la société Cetip a demandé à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions d'incident et la disant bien fondée,
- infirmer l'ordonnance du 24 février 2023 en ce qu'elle indique être opposable à la Mutuelle I Santé ;
- décider la mise hors de cause de la société Cetip ;
- condamner la société Johnson & Johnson à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Johnson & Johnson aux dépens.
Mme [L] épouse [D] a été invitée à répondre par note en délibéré à la demande de mise hors de cause de la société Cetip (iSanté). Elle produit sa carte de mutuelle en relevant que le nom de la Cetip y figure bien, ajoutant que cette partie a été assignée en première instance et ne s'est pas manifestée, qu'elle pourrait à tout le moins indiquer pour quelle mutuelle elle intervient.
Par note en réponse, la société Cetip réaffirme qu'elle n'est qu'un simple opérateur de tiers payant et produit son Kbis.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
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SUR CE, LA COUR
Sur les conclusions d'incident de la société Cetip (SP Santé ou iSanté)
La société Cetip (iSanté) a été mise en cause en première instance par Mme [L], pour que l'expertise judiciaire lui soit déclarée opposable. Elle n'a pas comparu et le premier juge lui a déclaré opposable l'expertise ordonnée.
Intimée par l'appelante, la société Cetip sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu'elle n'est pas une mutuelle mais un simple opérateur de tiers payant qui ne garantit donc pas les assurés en matière d'actes médicaux.
Elle a d'abord sollicité sa mise hors de cause par simple lettre, à laquelle le président de la chambre a répondu qu'elle devait constituer avocat pour pouvoir régulièrement soutenir sa demande de mise hors de cause. Le 9 juin 2023, elle a remis et notifié des conclusions en ce sens, adressées au conseiller de la mise en état. Le président de la chambre l'a invitée à régulariser ces conclusions devant la cour, en l'absence de conseiller de la mise en état en circuit court et faute de pouvoir du président de la chambre pour statuer sur sa demande de mise hors de cause. Elle a régularisé ses conclusions d'incident devant la cour le 16 juin 2023.
L'appelante s'oppose à cette mise hors de cause et conclut au rejet des demandes de la Cetip, faisant valoir qu'elle a dû intimer cette partie de première instance à laquelle le premier juge a déclaré l'expertise opposable, et que ses conclusions ont été régularisées tardivement, après l'expiration du délai d'un mois applicable à la procédure d'appel à bref délai, délai qui expirait le 18 mai 2023, la Cetip ayant été assignée en appel par acte du 18 avril 2023.
Dans sa note en délibéré, Mme [L] sollicite implicitement le maintien à la cause de cette partie.
Selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l'article 905-2 sont celles qui déterminent l'objet du litige.
Les conclusions d'incident de la société Cetip, qui visent à signaler qu'elle n'est pas concernée par le litige dans la mesure où elle n'est pas une mutuelle ne déterminent pas l'objet du litige au sens de ces textes. Elles ne sont donc pas soumises au délai d'un mois prévu par l'article 905-2. En conséquence elles sont recevables.
Le Kbis produit par la société Cetip (iSanté) est insuffisant à établir son défaut de qualité à intervenir à l'instance en tant que mutuelle de Mme [L], qui produit la copie de sa carte de mutuelle sur laquelle figure le nom «iSanté» de la société Cetip, laquelle ne fournit aucune indication sur la mutuelle pour laquelle elle serait intervenue en tant qu'opérateur de tiers payant.
Il n'est donc pas suffisamment établi que la société Cetip n'interviendrait pas comme mutuelle de Mme [L]. Il y a lieu de la maintenir à la cause, l'ordonnance étant confirmée de ce chef.
Sur le motif légitime à solliciter une mesure d'expertise judiciaire
Il est essentiellement soutenu par la société Johnson & Johnson Medical, le CHU de [Localité 20], le Professeur [O], le Docteur [F] et leurs assureurs que Mme [L] ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire dès lors que l'expertise amiable sollicitée par Mme [L] auprès de la CCI a donné lieu au dépôt d'un rapport d'expertise présentant toutes les garanties nécessaires, complet précis et permettant l'exercice d'une action au fond ; que la demande d'expertise judiciaire s'analyse en une demande de contre-expertise, que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner, Mme [L] la sollicitant car elle est en désaccord avec les conclusions des experts de la CCI qui ne retiennent pas la responsabilité des professionnels de santé, sans démontrer en quoi le rapport d'expertise amiable présenterait des carences ; que le simple fait que l'ONIAM ne soit pas partie au rapport de la CCI ne suffit pas à caractériser un motif légitime, cette expertise lui étant opposable dès lors qu'elle a pu en prendre connaissance et la discuter dans le cadre de l'instance, et même avant puisqu'elle est membre de la CCI .
Mme [L] réplique que sa demande d'expertise judiciaire n'est pas motivée par un simple désaccord avec les conclusions des experts de la CCI mais par le fait que l'expertise amiable a été rendue en violation des règles relatives à l'expertise ; qu'ainsi le Professeur [O] a été entendu comme sachant par les experts et s'est donc trouvé juge et partie, ayant opéré Mme [L] en 2010 en lui posant les prothèses Prolift potentiellement défectueuses; qu'en outre le Professeur [O] présente des liens avec la société Johnson & Johnson Medical, le premier ayant participé à la conception des prothèses, la seconde les ayant commercialisées ; qu'en outre le Professeur [O] et le Docteur [F] se connaissent pour avoir exercé ensemble au CHU de [Localité 23] et avoir écrit ensemble un ouvrage ; que l'expertise qui a été menée par le sapiteur ergothérapeute a été organisée sans convocation préalable de Mme [L] et de son avocat, avertis téléphoniquement et tardivement, de sorte que le médecin conseil de Mme [L], le Professeur [A], n'a pu participer à cette expertise ; que lors de la discussion sur le préjudice sexuel il a été tenu des propos sexistes par le médecin conseil de la société Johnson & Johnson Medical ; qu'en contradiction avec les opérations d'expertise, qui avaient retenu une date de consolidation au 17 septembre 2021, le rapport conclut à l'absence de consolidation, et il retient la nécessité d'un logement et d'un véhicule adaptés sans attendre une quelconque consolidation.
Il convient ici de préciser que l'expertise amiable de la CCI a été menée jusqu'à son terme, les experts ayant déposé leur rapport le 20 juin 2022, mais que Mme [L], désapprouvant les conditions dans lesquelles cette expertise s'est déroulée ainsi que ses conclusions, a par lettre du 12 octobre 2022 demandé à ce qu'il soit mis fin à la procédure devant la CCI.
L'ONIAM se joint à la demande d'expertise judiciaire de Mme [L], faisant valoir que le rapport d'expertise de la CCI ne lui est pas opposable car elle n'y a pas participé contradictoirement, et que ce rapport présente des lacunes et ne permet pas de statuer sur les critères ouvant droit à l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible.
A titre liminaire, il convient de rappeler :
- que la circonstance selon laquelle une procédure a précédemment été engagée devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation n'interdit pas, par principe, l'introduction d'une instance en référé-expertise ;
- qu'en particulier, l'introduction d'une telle instance ne s'analyse pas en une demande de contre-expertise insuceptible de se rattacher aux pouvoirs du juge des référés ;
- que cependant, compte tenu du caractère contradictoire des opératiosn d'expertise devant la commission en application de l'article L.1142-12 du code de la santé publique, le requérant doit justifier que la désignation d'un expert en référé remplit les conditions de l'article 145 précité et est notamment fondée sur un motif légitime ; qu'ainsi, la seule circonstance que les conclusions d'expertise de la CCI soient défavorables à la partie demanderesse à l'expertise ne suffit pas à faire droit à sa demande.
En l'espèce, comme le souligne Mme [L], le fait que le Professeur [O] ait été entendu en qualité de sachant, ainsi qu'il est expressément mentionné au rapport d'expertise de la CCI, plutôt qu'en tant que partie, pose effectivement un problème d'impartialité dès lors que le Professeur [O] est directement impliqué dans le litige pour avoir, d'une part participé à la conception des prothèses Prolift, d'autre part posé lui-même ces prothèses sur Mme [L] en mars 2010, alors que cette dernière considère que la pose de ces prothèses a participé à l'aggravation de ses troubles. En tant que concepteur des prothèses, le Professeur [O] a en outre un intérêt économique commun avec la société Johnson & Johnson Medical qui les a commercialisées.
Par ailleurs, alors qu'il n'est pas discuté que le médecin conseil de Mme [L] n'a pu participer à l'expertise menée par l'ergothérapeute du fait d'un délai de convocation insuffisant, force est de constater que le principe de la contradiction n'a pas été pleinement observé.
Enfin et surtout, indépendamment même du débat sur l'opposabilité du rapport d'expertise de la CCI à l'ONIAM, comme l'a retenu le premier juge la participation de l'ONIAM à l'expertise apparaît indispensable dès lors qu'au vu des conclusions des experts de la CCI, qui écartent la responsabilité des professionnels de santé, et de l'importance des séquelles et douleurs invoquées par Mme [L], la prise en charge de celle-ci, si elle devait être liée à un accident médical non fautif, pourrait présenter un degré de gravité tel qu'elle pourrait être imputée à la solidarité nationale.
En outre, l'ONIAM relève à juste titre que l'expertise de la CCI présente des lacunes en ce sens que :
- le rapport d'expertise relève que Mme [L] présente une obsésité majeure ce qui entraîne nécessairement une surexposition aux risques, mais les experts ne prennent pas en compte ce facteur de surexposition aux risques et ne s'expliquent pas sur les raisons de cette non prise en compte ;
- les experts de la CCI valident l'indication opératoire tout en reconnaissant que l'intervention a eu des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente aurait été exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.
Ces carences de l'expertise de la CCI constituent un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner une nouvelle expertise en référé.
Il est aussi soutenu par la société Johnson &Johnson Medical que l'action envisagée par Mme [L] sur le fondement des produits défectueux est manifestement vouée à l'échec car prescrite en application des dispositions des articles 1245-16 et 1245-15 du code civil, selon lesquelles :
- cette action se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité duproducteur (1245-16) ;
- sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit qui a causé le dommage à moins que durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice. (1245-15).
L'appelante expose que Mme [L] a eu connaissance du dommage depuis l'intervention du 5 mars 2010 puiqu'elle allègue subir de nombreuses douleurs depuis cette date, et qu'en tout état de cause les prothèses Prolift sont mises en circulation depuis le 8 mars 2005.
Mme [L] soutient pour sa part que la prescription décennale court à compter de la consolidation, se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 2023 (Civ.1ère, 5 juillet 2023, 22-18.914).
Mme [L] envisage d'engager à l'encontre de la société Johnson & Johnson Medical une action en responsabilité du fait des produits défectueux (les prothèses Prolift), laquelle est régie par les articles 1245 et suivants du code civil.
S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la recevabilité et le bien fondé de cette action en responsabilité, il lui revient toutefois de vérifier, dans le cadre de l'appréciation qu'il doit faire du motif légitime, que cette action n'est pas manifestement vouée à l'échec, en l'occurrence qu'elle n'est pas manifestement irrecevable car prescrite.
Or, au vu de la jurisprudence invoquée par Mme [L], dont il résulte qu'en cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage, au sens de l'article 1245-16 du code civil doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage, l'action ici envisagée n'apparaît pas manifestement prescrite, les experts de la CCI ayant conclu que l'état de Mme [L] n'était pas consolidé.
Le motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire est donc bien caractérisé en l'espèce.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la mise en cause du Professeur [O]
Le premier juge a mis hors de cause le Professeur [O] au motif que celui-ci est salarié du CHU de [Localité 20] et qu'il n'est pas soutenu qu'il soit intervenu en dehors des limites de sa mission, de sorte que sa responsabilité personnelle à l'égard de la patiente requérante n'est en l'état nullement poursuivie.
Le Professeur [O], le CHU de [Localité 20] et la SHAM sollicitent la confirmation de l'ordonnance sur ce point, rappelant notamment que le fait de commettre une faute dans l'exercice de ses fonctions ne suffit pas à caractériser un abus de mission du salarié.
La société Johnson & Johnson Medicalsollicite l'infirmation de ce chef, exposant que si elle ne conteste pas que la responsabilité du Professeur [O] n'a pas à être recherchée en l'espèce, il est toutefois essentiel qu'il participe aux opérations d'expertise dès lors qu'il est l'auteur de l'opération litigieuse du 5 mars 2010 et qu'il connaît largement la prothèse Prolift puisqu'il a participé à son élaboration.
Mme [L] sollicite elle aussi l'infirmation de ce chef de l'ordonnance, exposant qu'elle entend bien mettre en cause la responsabilité personnelle du Professeur [O] (souligné par elle dans ses écritures) pour avoir décidé d'implanter les prothèses Prolift dans son corps alors qu'il connaissait les complications qui allaient survenir.
Comme le souligne l'appelante, la mise en cause du Professeur [O] dans les opérations d'expertise ne préjuge pas de sa responsabilité sur le fond.
Si la responsabilité personnelle du Professeur [O] n'apparaît pas évidente, Mme [L] indique en appel qu'elle entend l'engager sur le fond et cette action en responsabilité n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec en l'attente des conclusions de l'expert judiciaire sur les données acquises de la science à l'époque de l'implantation des prothèses Prolift litigieuses.
En tout état de cause, la participation du Professeur [O] à l'expertise judiciaire est indispensable pour qu'il puisse être entendu par l'expert, non pas en qualité de sachant pour les raisons précédemment exposées mais en qualité de partie, étant l'auteur de la pose des prothèses Prolift lors de l'opération du 5 mars 2010 contestée par Mme [L], et aussi l'un des concepteurs de ces prothèses.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a mis hors de cause le Professeur [O].
Sur la demande de remplacement de l'expert
La société Johnson & Johnson sollicite le remplacement de l'expert désigné par le premier juge au motif qu'il n'aurait pas de pratique dans la chirurgie fonctionnelle du prolapsus en particulier et que son activité est strictement orientée sur les pathologies gynécologiques cancéreuses. Elle sollicite la désignation d'un expert uro-gynécologue.
Mme [L] s'oppose à cette demande, dénonçant la guerre d'usure menée par l'appelante. Comme elle le souligne, le Docteur [R] est inscrite sur la liste des experts de la Cour de cassation et présente toutes les garanties de compétence technique, elle n'a pas décliné sa mission au motif qu'elle ne serait pas compétente en matière de prolapsus et elle est habilitée à s'adjoindre tout sapiteur dans la mission qui lui a été impartie.
Il n'y a pas lieu de remplacer l'expert désigné par le premier juge.
Sur l'étendue de la mission de l'expert
Tant l'appelante que Mme [L] sollicitent que la mission de l'expert telle qu'elle a été formulée par le premier juge soit complétée :
- l'appelante : quant à l'état antérieur de la victime et aux autres interventions pratiquées sur celle-ci impliquant des prothèses : ' Etablir une chronologie complète des interventions chirurgicales subies par Mme [L] [D] ;Identifier, dans la mesure du possible, l'ensemble des prothèses, plaques, et bandelettes mises en place dans le cadre de ces interventions ;Dire s'il est possible d'identifier l'opération et/ou les prothèses, bandelettes, plaques à l'origine des griefs formulés par la demanderesse ;Dans l'affirmative, identifier précisément le ou les produits à l'origine de chacun des griefs invoqués par Mme [L] [D] ';
- Mme [L] : quant à l'information qu'elle a reçue sur les risques engendrés par la pose des prothèses Prolift : « dire si Mme [D] a été informée des risques, sur les causes possibles des possibilités de migration, rétractation, d'érosion, dyspareunie et des douleurs intenses et chronique des prothèses implantées le 05 mars 2010 ; dire s'il existe un préjudice d'impréparation à ces risques ; plus généralement, dire si Mme [D] a reçu une information et si celle-ci est conforme aux dispositions de l'article L 111-2 du code de la Santé publique amendé par la loi du 4 mars 2002, et notamment si cette information a porté sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; dire si les risques de migration, rétractation, d'érosion, dyspareunie et des douleurs intenses et chronique des prothèses implantées étaient connues des professionnels mis en cause à la date de l'intervention.»
Mais il y a lieu de constater que les chefs de mission ordonnés par le premier juge incluent déjà les points sur lesquels il est sollicité un complément de mission, sans qu'il soit nécessaire de les détailler comme il est demandé :
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l'information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilité et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés [...] ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été pratiqués : [...] dans le choix du traitement et sa réalisation ;
- donner en particulier toutes informations sur les données acquises de la science à l'époque de l'implantation des prothèses litigieuses (PROLIFT) implantées en 2010 à Mme [L] épouse [D] sur ces prothèses, leurs caractéristiques et sur les causes possible de migration, rétractation et autres dégradations de celles-ci ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l'état de santé du patient à la date de l'acte en cause et des circonstances.
Les demandes de complément de mission sont donc inutiles et seront rejetées.
Sur la demande de provision ad litem
C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve que le premier juge a rejeté la demande de provision de Mme [L]. En l'absence d'éléments nouveaux en appel il y a lieu à confirmation de ce chef.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Perdant sur l'essentiel de son appel, la société Johnson &Johnson Medical sera condamnée aux entiers dépens de cette instance et à payer à Mme [L] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Cetip (iSanté),
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a mis hors de cause le Professeur [W] [O],
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le Professeur [W] [O] participera aux opérations d'expertise en tant que partie,
Y ajoutant,
Rejette la demande de remplacement de l'expert désigné,
Rejette les demandes de complément de mission,
Condamne la société Johnson & Johnson Medical aux entiers dépens de l'instance d'appel,
La condamne à payer à Mme [L] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE