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Cour d'appel, 12 juin 2014. 12/08266

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/08266

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08266 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG no 11-00284 APPELANTE SARL TRANSPORT JEAN LAURENT Relais de la Rosée - CD 212 Gressy 77410 CLAYE SOUILLY représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE URSSAF 77 - SEINE ET MARNE 6 rue René Cassin 77023 MELUN CEDEX représentée par Mme Delphine X... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL TRANSPORT JEAN LAURENT à l'encontre du jugement prononcé le 19 juillet 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX dans le litige l'opposant à l'URSSAF DE SEINE ET MARNE. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant avis de passage du 5 juin 2009, envoyé en la forme recommandée l'URSSAF DE SEINE ET MARNE a informé la SARL Jean LAURENT de son passage dans l'entreprise le 20 juillet 2009 vers 9 heures 15 afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2006. L'URSSAF sollicitait par le même courrier la mise à disposition de différents documents comptables, financiers, administratifs et juridique précisément détaillés. Par une lettre d'observations envoyée le 10 septembre 2009 en la forme recommandée l'URSSAF notifiait à la SARL JEAN LAURENT 5 chefs de redressement conduisant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 31 938 euros. La SARL JEAN LAURENT, par courrier du 3 décembre 2009 contestait la procédure suivie pour le recouvrement ainsi que le redressement opéré à raison des sommes versées aux salariés sans qu'un accord d'intéressement n'ait été renouvelé pour la période postérieure au 31/12/2004. Par une mise en demeure envoyée le 9 novembre 2009 l'URSSAF notifiait à la SARL JEAN LAURENT une mise en demeure de régler la somme de 40 027 euros en principal et majorations de retard, à raison des chefs de redressement notifiés le 10 septembre 2009 correspondant aux cotisations régime général dues pour la période du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008. La SARL TRANSPORT JEAN LAURENT saisissait la Commission de Recours Amiable laquelle, par une décision prise en sa séance du 9 février 2011, rejetait la requête. Par un jugement du 19 juillet 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX validait la procédure de contrôle ainsi que la mise en demeure, confirmait la décision de la Commission de Recours Amiable et condamnait la SARL TRANSPORT JEAN LAURENT à régler à l'URSSAF la somme de 40 027 euros. La SARL TRANSPORT JEAN LAURENT fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 7 mars 2014 tendant à l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande l'annulation du redressement notifié le 9 novembre 2009 et la condamnation de l'URSSAF à lui régler une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. La SARL TRANSPORT JEAN LAURENT fait valoir sur la régularité du contrôle, que l'inspectrice chargée du recouvrement a emporté sans l'autorisation du chef d'entreprise un certain nombre de documents et qu'en conséquence l'entreprise n'a pas pu vérifier les sommes prétendument redressées. Sur la mise en demeure, elle objecte que le renvoi aux chefs de contrôle ne saurait être considéré comme une motivation suffisante, que la lettre d'observations n'est pas explicite et qu' ainsi les modalités de détermination des montants réintégrés dans l'assiette des cotisations concernant les sommes versées au titre de l'intéressement ne sont pas détaillées. Sur le fond, elle soutient que l'absence de renouvellement de l'accord d'intéressement des salariés est sans incidence sur le bénéfice de l'exonération prévue par l'article L 441-4 du code du travail, dès lors que les salariés ont choisi d'affecter les sommes perçues au titre de cet accord directement sur le plan épargne entreprise et que les sommes versées sur ce plan ne sont pas soumises à cotisations. A titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la condition posée par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale tenant à ce que les sommes considérées comme rémunérations soient versées aux salariées n'est pas remplie s'agissant de sommes versées à l'assureur auprès duquel le plan a été souscrit. Elle soulève en outre la rupture d'égalité entre l'employeur et le salarié puisque les sommes redressées, si elles doivent être considérées comme des rémunérations, doivent être soumises à cotisations sociales or la charge de ces cotisations, du fait du redressement, au lieu d'être répartie entre employeur et salarié, pèse uniquement sur l'employeur. Par ailleurs la situation résultant du redressement génère à nouveau un enrichissement sans cause au bénéfice des salariés qui, sur le fondement des dispositions de l'article 1371 du code civil, doivent restituer à l'URSSAF les sommes relatives à des cotisations sociales non réglées. L'URSSAF d'ILE DE FRANCE a développé, par l'intermédiaire de son représentant, les conclusions visées par le greffe social le 27 janvier 2014 tendant au débouté des demandes et à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite la condamnation de la SARL TRANSPORT JEAN LAURENT au paiement de la somme de 35 583 euros au titre du rappel de cotisations et 4 444 euros au titre des majorations de retard. Elle sollicite la condamnation de la SARL TRANSPORT JEAN LAURENT au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'URSSAF fait valoir, sur la régularité du contrôle, que l'employeur a été avisé du jour et de l'heure du passage de l'inspecteur et qu'il lui appartenait de se rendre disponible ou de solliciter un report de la visite ce qu'il n'a pas fait. Seules des photocopies de certains documents, effectuées par la comptable Madame Y..., ont été emportées par l'inspecteur en accord avec celle-ci, qui s'est présentée, en l'absence de l'employeur, comme sa représentante et a signé la charte du cotisant. Les points du redressement envisagé ont été expliqués à Madame Y... le jour du contrôle puis à l'occasion de deux nouveaux rendez-vous le 8 et le 9 septembre 2009 auxquels l'employeur n'est pas venu. La lettre d'observations est claire et explicite et la mise en demeure précise la nature, le montant de la dette, son origine ainsi que les périodes auxquelles elle se rapporte. Sur le fond, l' URSSAF rappelle que le dispositif d'exonération prévue par l'article 4 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise est d'interprétation stricte puisqu'il constitue une dérogation aux dispositions d'ordre public de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, en vertu de l'article 4 précité les accords d'intéressement doivent être déposées dans les 15 jours de leur conclusion auprès de la DDTEFP et si leur dépôt intervient hors délai, il n'ouvre droit à exonérations que pour les exercices ouverts postérieurement au dépôt. Ainsi, faute pour la société d'avoir renouvelé l'accord d'intéressement pour les années 2006 et 2007elle ne peut bénéficier du dispositif d'exonération et ce, indépendamment de l'existence du plan d'épargne entreprise, celui-ci n'étant pas nécessairement alimenté par l'intéressement. Enfin, il n'y a aucune rupture d'égalité car les l'employeur verse à l'URSSAF ses propres cotisations ainsi que celles dues pour ses salariés pour le compte de ceux-ci à charge pour l'employeur d'opérer le précompte de ces cotisations sur les salaires. L'employeur a donc la possibilité de solliciter le remboursement des cotisations aux salariés. Enfin les redressements opérés à ce titre n'ont jamais été remis en cause au niveau national ou départemental. SUR QUOI, LA COUR SUR LA REGULARITE DU CONTROLE Considérant les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dont il résulte que le respect du principe du contradictoire est assuré par l'envoi préalable au contrôle d'un avis de passage informant le cotisant du jour et de l'heure approximative du passage de l'inspecteur chargé du recouvrement ; Considérant qu'en l'espèce l'employeur a régulièrement été avisé par l'URSSAF du jour et de l'heure du contrôle et qu'il lui appartenait de se rendre disponible ou bien de solliciter un report du rendez-vous ce qui n'a pas été fait par la société appelante ; Que l'inspecteur du recouvrement a été reçu par la comptable de la société, Madame Y..., qui a signé pour le compte de l'employeur absent la Charte du cotisant et a remis à l'inspecteur à sa demande la copie du tableau récapitulatif 2006 ainsi que d'une fiche de paie, transmission dont la société appelante n'indique pas en quoi elle lui aurait fait grief alors même, ce point n'est pas contesté, qu'à la suite de cette transmission un crédit de cotisation conséquent a pu être dégagé au profit de l'employeur ; Qu'il s'en suit que le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'employeur ; Considérant par ailleurs que la mise en demeure délivrée le 9 novembre 2009, renvoie aux chefs de redressement détaillés dans la lettre d'observations et reprend le montant des sommes redressées par année de contrôle au titre des cotisations appelées au régime général; Que cette mise en demeure est valable au sens des dispositions de l'article L 244-1 du code de la sécurité sociale dès lors que l'employeur a été mis en mesure d'apprécier exactement la nature, la cause et le montant des sommes redressées ; Qu'il s'en suit que le redressement est régulier de ce chef ; SUR LE BIEN FONDE DU REDRESSEMENT Considérant les dispositions de l'article L 441-2 du code du travail issues de la loi 2004-39 du 14 mai 2004 selon lesquelles, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L441-1 et L441-6 , les accords d'intéressement doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus ; que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements ;qu'enfin, lorsqu'un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt ; Considérant qu'en l'espèce, contrairement à la thèse soutenue par l'appelante, le Plan d' Epargne Entreprise en date du 27 décembre 2002 ne saurait être considéré comme étant la "cause" de l'accord d'intéressement puisqu'en effet le financement de ce plan n'est pas assuré exclusivement par le versement de l'intéressement mais aussi par des versements volontaires du salarié et par des versements complémentaires de l'employeur ; Que le motif déterminant de la création de ce plan, ainsi qu'il résulte des conditions générales de son règlement, est la constitution d'une épargne sous forme de valeurs mobilières ; Qu'en outre et surtout, les dispositions de l'accord d'intéressement enregistré à la DDTEFP le 7 juin 2002, prévoient en leur article 12 que l'affectation de la prime d'intéressement au Plan d' Epargne Entreprise est facultatif et que les salariés, à défaut de réponse et d'option dans un délai de 15 jours, reçoivent un chèque du montant de la prime d'intéressement, déduction faite des charges sociales ; Considérant qu'il résulte de ces constatations que dès lors qu'il est établi que l'accord d'intéressement n'a pas été renouvelé postérieurement au 31 décembre 2004, les sommes allouées en 2007 et 2008 au titre de l'intéressement 2006 et 2007, en application d'un accord non renouvelé, ne peuvent bénéficier du dispositif d'exonération précité ; Considérant que la société appelante ne peut valablement exciper d'une rupture d'égalité entre cotisants s'agissant de cotisations qu'il lui appartenait, en sa qualité d'employeur et à défaut de renouvellement de l'accord d'intéressement, de précompter sur les bulletins de paie des salariés ce qu'elle n'a pas fait ; Qu'elle ne peut non plus valablement arguer de l' enrichissement sans cause des salariés dès lors que l'enrichissement allégué du salarié (et l'appauvrissement corrélatif de l'employeur), à les supposer acquis, trouveraient leur cause dans l'exécution du contrat de travail ce qui est incompatible avec l'application des dispositions de l'article 1371 du code civil ; Considérant au surplus que la Commission de Recours Amiable, par deux décisions du 6 mai 2010 et du 30 septembre 2013, a expressément rappelé à la société appelante qu'en l'absence d'accord couvrant l'année précédant le versement des sommes versées au titre de l'intéressement, le bénéfice de l'exonération était perdu ; Que la remise de dette accordée de manière exceptionnelle à l'appelante par ces deux décisions compte tenu de la taille modeste de l'entreprise n'est pas créatrice de droits et aurait dû bien au contraire inciter la société à se mettre en conformité avec la loi ; Qu'il s'en suit que le redressement est bien fondé et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'en équité il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'URSSAF au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Déclare la SARL TRANSPORT JEAN LAURENT recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne la SARL TRANSPORT JEAN LAURENT au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312,90 ¿ (trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes).

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