Texte intégral
MINUTE N° 23/967
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00840 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HY56
Décision déférée à la Cour : 23 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/896 du 22/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [J] [X] d'une décision de la commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Haut-Rhin qui lui refusait l'allocation adultes handicapés (AAH) demandée le 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 23 février 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- dit que Mme [X] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ;
- rejeté sa demande d'allocation adulte handicapés ;
- confirmé la décision de la CDAPH ;
- débouté Mme [X] de sa demande d'expertise psychiatrique et de ses autres demandes ;
- condamné Mme [X] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.142-4, L. 142-5, R 142-16A III, L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, que l'état de santé de Mme [X] ne caractérise pas une incapcacité de 80 % dès lors que si elle avait bénéficié de l'AAH antérieurement, les traitements de son cancer du sein étaient terminés, et qu'elle ne présentait pas de restriction sévère et durable pour l'accès à l'emploi permettant d'attribuer l'allocation litigieuse aux personnes dont l'incapacité est comprise entre 50 % et moins de 80 %, ne produisant pas de pièces établissant une telle situation au 8 octobre 2020, date de la demande.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée à une date non apparente sur l'accusé de réception du courrier de notification, par déclaration parvenue au greffe le 25 février 2022.
L'appel critique expressément tous les chefs de jugement, sauf la recevabilité du recours.
Par conclusions en date du 15 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'allocation et de sa demande d'expertise ;
- infirmer la décision de la CDAPH ;
avant dire droit,
- ordonner une expertise pour évaluer son handicap ;
- réserver ses droits pour le chiffrage des allocations et éventuellement des dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
- lui attribuer une allocation pour adulte handicapé ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L'appelante soutient que les séquelles de son cancer et des traitements reçus ne lui permettent plus de trouver un emploi ; qu'ainsi, les gestes du quotidien sont devenus une véritable épreuve, ne pouvant être aidée par son mari lui-même handicapés, et n'ayant d'autre choix que de s'occuper élle-mêm de son mari et d'un enfant adopté, car elle n'a pas les moyens financiers de payer le reste à charge d'une aide extérieure ; qu'enfin, elle justifie de ses souffrances et incapacités par plusieurscertificats médicaux.
L'intimée, par conclusions en date du 24 novembre 2022, demande à la cour de :
- rejeter la demande d'AAH ;
- confirmer la décision de la CDAPH ;
- confirmer le jugement ;
- condamner l'appelante aux dépens.
L'intimée soutient que l'incapacité de Mme [X], constitutive d'une gêne notable dans la vie sociale mais non d'une entrave majeure de la vie quotidienne, est comprise entre 50 et 79 %, en raison d'une discopathie et d'un iabète insulinodépendant, d'un rallentissement des déplacements extérieurs et de l'habillagee, d'une déficience de motricité fine, de l'impossibilité de porter des charges lourdes et de maintenir longtemps la position debout ; mais qu'elle bénéficie d'une rémission complète de son cancer du sein et qu'elle ne subit pas de réduction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, étant inapte à un poste de travail physique mais non à toute activité professionnelle, pouvant occuper un emploi peu physique adapté et à temps partiel.
A l'audience du 26 octobre 2023, a laquelle l'intimée était dispensée de comparaître, l'appelante s'est référée à ses écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La situation litigieuse doit être appréciée à la date du 8 octobre 2020, date de la demande d'allocation.
Pour caractériser la restriction sévère et durable pour l'accès à l'emploi qu'elle aurait subie à cette date, ou au moins pour justifier l'expertise médicale qu'elle réclame, l'appelante produit les éléments médicaux suivants :
- Un certificat en date du 15 juin 2021 par lequel le docteur [Y] [B] mentionne que Mme [X], atteinte d'une néoplasie mammaire droite en 2018 traitée par chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie, également atteinte d'un « DNID » difficilement équilibré, d'une discopathie multi-étagée et d'une pancréatite aiguë avec hospitalisation en 2007, doit éviter le port de charges lourdes, la montée et la descente des escaliers et la station debout prolongée, et est inpapte à reprendre le travail. Ce certificat caractérise certaines limitations physiques, mais n'indique pas en quoi celles-ci, qui portent seulement sur le port de charges, l'usage des escaliers et la station debout prolongée, aurait empêché Mme [X] d'exercer une activité professionnelle exemptes de telles conditions de travail.
- Un certificat du même médecin en date du 8 juillet 2021 affirmant que l'état de santé de Mme [X] justife l'obtention d'une pension d'invalidité de catégorie I,II ou III. Ce certificat, affirmatif et non circonstancié, n'apporte pas d'éléments d'appréciation utiles à la cour.
- L'ordonnance du 6 janvier 2022 prescrivant trois médicaments à visée non précisée, sauf pour le premier qui est à prendre en cas d'angoisse, ne renseigne pas sur l'aptitude à l'emploi de Mme [X] au 8 octobre 2020.
- L'ordonnance du 14 novembre 2022 étabi par le Dr [W] [I], psychiare, prescrit quatre médicaments sans en préciser l'indication et n'apporte pas plus d'éléments d'appréciation que la précédente ordonnance.
- Le certificat étalbli le même jour par le même psychiatre mentionne que Mme [X] bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier depuis le 1er décembre 2021 pour syndrome dépressif majeur et qu'en dépit des traitements son état anxiothymique reste instable et aggravé d'un équivalent de troubles paniques et agoraphobiques, de sorte que son état tend vers la chronicisation des troubles et justifie on inaptitude au travail au long cours. Ces éléments renseignent de façon circonstanciée sur l'état de Mme [X] depuis le mois de décembre 2021, mais ne peuvent être extrapolés avec certitude au 8 octobre 2020, date de la demande d'allocation, ce qui les rend inopérants.
- Le certificat en date du 15 novembre 2022 par le Dr [Y] [B], fait état d'un diabète non insulino-dépendant suivi depuis octobre 2019, d'une « HTA », de la néoplasie mammaire déjà évoquée, et d'un épisode dépressif majeur suivi depuis le mois de décembre 2021. Ces éléments ne caractérisent pas une limitation sévère et durable des capacités de travail au 8 octobre 2020, y compris le diabète, mentionné pour la première fois, dont les répercussions sur la conditions de vie de l'intéressée ne sont pas indiquées.
Il apparaît ainsi qu'aucune des pièces médicales produites par l'appelante n'est de nature à caractériser une restriction sévère et durable pour l'accès à l'emploi à la date de sa demande, ni même des indices d'une telle restriction méritant d'être vérifiés par expertise. En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 23 février 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamne Mme [J] [X] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment