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Cour de cassation, 05 novembre 2019. 19-85.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.403

Date de décision :

5 novembre 2019

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Texte intégral

N° X 19-85.403 F-D N°2407 5 NOVEMBRE 2019 GM REJET M SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. U... G... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 30 juillet 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Maréville ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX ET MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, des articles 145, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; “en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité et a rejeté la demande de mise en liberté ; “alors que l'article 148 du code de procédure pénale tel qu'interprété par une décision du Conseil constitutionnel en date du 17 décembre 2010 implique la communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public à l'avocat du mis en examen ou à ce dernier s'il entend exercer son droit de se défendre seul ; que le droit au procès équitable impose, en matière pénale, le droit de se défendre seul ; qu'ayant constaté que le mis en examen avait dessaisi son avocate le 3 juillet 2019 et que l'avis du juge d'instruction et les réquisitions du ministère public avaient été notifiés seulement à cette dernière le 8 juillet suivant, soit à une date où le mis en examen se défendait seul, en retenant que cette irrégularité de la procédure n'avait entraîné aucune atteinte aux droits de la défense au motif que le mis en examen avait accepté que cette même avocate l'assiste à l'audience, quand le choix de cette solution, contraint par l'impossibilité d'exercer seul ses droits de la défense faute de s'être vu communiquer l'avis du juge d'instruction et les conclusions du ministère public, venait confirmer l'atteinte au droit de se défendre seul, la chambre de l'instruction a violé les textes précités, ensemble les droits de la défense”. Attendu qu'Il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'interpellé le 29 janvier 2019 sur mandat de recherche d'un juge d'instruction de Cayenne dans le cadre d'une information portant sur des faits de vol avec arme, séquestration et vols aggravés, M. U... G... a, le 31 janvier 2019, été mis en examen du chef de vol avec arme et placé en détention provisoire, qu'il a formé le 31 mai 2019 une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du 3 juin 2019 du juge des libertés et de la détention, dont il a interjeté appel reprochant notamment au juge des libertés et de la détention de ne pas lui avoir communiqué l'ordonnance de saisine du juge d'instruction et les réquisitions du ministère public ; que par arrêt du 2 juillet 2019, la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance entreprise, communication de ces pièces ayant été faite à son avocat, Maître Toro ; que le 3 juillet 2019, M. G... a formé une nouvelle demande de mise en liberté en précisant pour cette demande récuser son avocat et assurer personnellement sa défense à l'occasion de celle-ci, qui a été rejetée par ordonnance du 10 juillet 2019 du juge des libertés et de la détention, dont il a relevé appel ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention tiré de ce que ce dernier n'avait pas communiqué à M. G... l'ordonnance du juge d'instruction qui l'avait saisi et les réquisitions du ministère public, alors que M. G... avait indiqué dans sa demande de mise en liberté qu'il récusait son avocat pour cette demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces du dossier d'information que la communication de ces pièces a bien été faite par le greffier du cabinet d'instruction à Maître Toro le 8 juillet 2019 par télécopie, que les juges ajoutent qu'à l'audience M. G... a précisé qu'il souhaitait toujours être assisté par Maître Toro, comparante, qu'ils relèvent que, de plus, Maître Toro a précisé qu'elle n'était pas au courant de ce que M. G... l'avait « récusée » le 3 juillet 2019, que la chambre de l'instruction en déduit que M. G... ne saurait donc invoquer un quelconque préjudice ou une atteinte aux droits de la défense dans la mesure où Maître Toro a bien eu communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public, et qu'elle était présente à l'audience de la chambre de l'instruction, assurant la défense de son client ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle a constaté que M. G... souhaitait toujours être assisté par son conseil, qui a eu communication des documents requis et l'a défendu, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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