Texte intégral
24/10/2024
ARRÊT N°415/2024
N° RG 23/04318 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4DY
PB/KM
Décision déférée du 07 Décembre 2023
Juge de l'exécution de [Localité 7]
( 22/00183)
S.[A]
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[L] [B]
[V] [P] épouse [B]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. HOIST FINANCE AB Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 3], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA, dont le siège social est situé [Adresse 4]), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, suivant acte de cession de créances en date du 9 juin 2022, rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, Huissiers de Justice associés à PARIS, en date du 14 juin 2022.
[Adresse 6]
- [Localité 1] (Suède)
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
nonn assigné, sans avocat constitué
Madame [V] [P] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non assignée, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un commandement aux fins de saisie immobilière délivré à M. [L] [K] [B] et Mme [N] [Z] [V] [P] épouse [B], à la diligence de la société Hoist Finance Ab, et de l'assignation du saisi, par acte du 20 juillet 2022, en audience d'orientation, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a:
-annulé le commandement aux fins de saisie immobilière publié le 9 juin 2022 ainsi que tous les actes subséquents de la procédure de saisie,
-ordonné la mainlevée et la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière publié le 9 juin 2022,
-condamné la société Hoist Finance à prendre en charge les frais de poursuite initiés dans le cadre de la présente procédure,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La société Hoist Finance Ab a interjeté appel de la décision, suivant déclaration du 14 décembre 2023.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la société Hoist Finance Ab a été autorisée à assigner à jour fixe M. [L] [K] [B] et Mme [N] [Z] [V] [P] épouse [B] pour l'audience du 6 mai 2024 mais n'a pas délivré d'assignation.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 2 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la société Hoist Finance Ab demande à la cour de:
-donner acte à la société Hoist Finance de son désistement d'appel dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous le numéro 23/04318,
-juger que la société Hoist Finance et Monsieur [B] et Madame [P] épouse [B] conserveront la charge des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Elle expose une vente amiable de l'immeuble litigieux.
M. [L] [K] [B] et Mme [N] [Z] [V] [P] épouse [B], qui n'ont pas été asssignés, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Au visa de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Au visa de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement emporte, conformément à l'article 405, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la cour n'est pas saisie de demandes incidentes ou d'appel incident émanant de M. [L] [K] [B] et Mme [N] [Z] [V] [P] épouse [B].
La cour constatera en conséquence le désistement d'instance et d'appel de la société Hoist Finance Ab.
Dès lors qu'il n'est pas établi que les intimés ont accepté que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens, la société Hoist Finance Ab supportera les dépens d'appel, au visa de l'article 405 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Constate le désistement d'appel et d'instance de la société Hoist Finance Ab et le déclare parfait.
Condamne la société Hoist Finance Ab aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M.DEFIX
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