Texte intégral
N° RG 23/01151 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKQG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES 3 ALLIANCES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Myriam MOKHTARI, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
M. [W] [P] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 5 avril 2017 par la société Les 3 alliances en qualité d'ouvrier bijoutier, niveau A.
Par avenant du 3 mai 2021, il a été convenu que M. [P], qui exerçait jusqu'alors ses fonctions à [Localité 1], les exercerait désormais à [Localité 5].
Par requête reçue le 14 octobre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en rappel de salaires et indemnités.
Par courrier du 24 décembre 2021, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Par la présente, je vous informe de ma décision de prendre acte de la rupture du contrat de travail qui me lie à la société Les 3 alliances.
Vous connaissez les griefs que je formule à l'encontre de votre entreprise, qui figurent dans la requête que j'ai formulée devant le Conseil de prud'hommes depuis des mois, et à laquelle vous n'avez apportée aucune réponse, aucune régularisation n'a été effectuée.
Pour mémoire, je vous reproche notamment :
- Le non-paiement de mes heures supplémentaires,
- Le travail dissimulé,
- L'irrespect du salaire minimum conventionnel,
- Le non-paiement du maintien de salaire,
- Les modifications unilatérales du contrat de travail, par changement de lieu de travail et mise à disposition auprès d'un autre employeur.
Suite à mon arrêt de travail de plus de trente jours, il a fallu attendre plus d'un mois avant que la visite médicale de reprise ne soit organisée, alors qu'elle doit avoir lieu au plus tard dans les huit jours.
Dans ces conditions, la poursuite du contrat de travail n'est plus possible et je n'ai d'autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. Je n'effectuerai donc aucun préavis et vous prie de me faire parvenir mes documents de fin de contrat ainsi que mon solde de tout compte.'
M. [P] ayant modifié les termes de sa saisine pour tenir compte de la prise d'acte intervenue entre-temps, le conseil de prud'hommes, par jugement du 1er mars 2023, a :
- dit que la prise d'acte de la rupture produisait l'effet d'une démission et que la fin du contrat était confirmée à la date du 24 décembre 2021,
- condamné la société Les 3 alliances à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- rappel d'heures supplémentaires : 1 722,04 euros
- congés payés afférents : 172,20 euros
- rappel de salaire : 4 385,17 euros
- congés payés afférents : 438, 51 euros
- prime d'ancienneté : 329,74 euros
- dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la mutuelle et prévoyance : 500 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés et condamné la société Les 3 alliances aux dépens.
M. [P] a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2023.
Par conclusions remises le 11 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Les 3 alliances à lui remettre les documents de fin de contrat modifiés et l'a condamnée à lui payer les sommes de 1 722,04 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 172,20 euros au titre des congés payés afférents,
4 385,17 euros au titre du minimum conventionnel, 438,52 euros au titre des congés payés afférents, 1 178,20 euros au titre du salaire du mois de décembre 2021, 117,82 euros au titre des congés payés afférents, 329,74 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte s'analysait en une démission et l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail et indemnité forfaitaire de travail dissimulé, ainsi que de ses demandes relatives aux intérêts et à leur capitalisation,
- statuant à nouveau, dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Les 3 alliances à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 140,85 euros nets
- indemnité de licenciement : 2 134,39 euros nets
- indemnité compensatrice de préavis : 5 484,51 euros bruts
- congés payés afférents : 548,45 euros bruts
- dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail : 5 000 euros nets
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 10 969,02 euros nets
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros nets
- ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail (attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de paie) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et l'anatocisme,
- condamner la société Les 3 alliances aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Les 3 alliances demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires subséquentes et de sa demande au titre du travail dissimulé, en conséquence le débouter de l'intégralité de ses demandes.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que dans le dispositif de ses conclusions, M. [P] réclame la confirmation d'une somme que lui aurait allouée le conseil de prud'hommes à hauteur de 1 178,20 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2021, outre 117,82 euros au titre des congés payés afférents, et ce, alors qu'il ne résulte pas du jugement que le conseil de prud'hommes aurait fait droit à cette demande.
Aussi, et alors qu'il n'est par ailleurs formulé aucune demande de condamnation à ce titre dans le dispositif des conclusions, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur cette prétention, au demeurant non spécialement reprise dans le développement des conclusions.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires.
M. [P] fait valoir qu'au regard de la charge de travail qui le nécessitait, il a accompli des heures supplémentaires du 18 novembre 2019 au 24 janvier 2020, puis les mois de juillet et septembre 2020 comme en témoignent les feuilles d'heures de présence qui étaient remplies de manière hebdomadaire et tamponnées par l'employeur, ce qui permet de s'assurer de leur validation, le tampon de l'entreprise n'étant aucunement été laissé à disposition des salariés.
En réponse, la société Les 3 alliances conteste l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. [P] et constate que celui-ci n'en réclame qu'à compter du moment où il a travaillé seul sur le site d'[Localité 1], sachant qu'elle n'a jamais validé les fiches de présence produites aux débats et que ses documents comptables démontrent que l'activité ne justifiait pas la réalisation d'heures supplémentaires sur cette période.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [P] produit des décomptes d'heures sur les semaines pour lesquelles il réclame des heures supplémentaires comprenant sa propre signature et le cachet de l'entreprise, lesquels mentionnent les heures de début et de fin d'activité ainsi que le temps de la pause méridienne.
S'il ne peut être considéré que ce document permettrait de s'assurer que l'employeur a validé les heures ainsi déclarées à défaut de toute signature émanant de sa part et de l'absence de force probante du seul cachet de l'entreprise sur ce document, il s'agit, pour autant, d'un document suffisamment précis pour permettre utilement à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre.
Pour ce faire, la société Les 3 alliances produit trois attestations d'un expert comptable, dont deux non signées, faisant notamment état du chiffre d'affaires pour les exercices de la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 et du 25 août 2016 au 30 novembre 2017.
S'il en résulte une baisse du chiffre d'affaires conséquente sur ces trois exercices, pour autant, outre qu'il n'est pas fourni le chiffre d'affaires pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 et du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, en tout état de cause, ce seul élément, à défaut de toutes pièces relatives, notamment, au nombre de salariés embauchés sur lesdites périodes, ne permet pas de s'assurer que la charge de travail ne nécessitait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Dès lors, à défaut de tout autre élément produit par la société Les 3 alliances, il convient de faire droit à la demande de M. [P] et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 1 722,04 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 172,20 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli(...).
Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, alors que les feuilles de présence produites ne permettent aucunement de s'assurer que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires ainsi accomplies, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'élément intentionnel n'étant pas caractérisé.
Sur le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel.
M. [P] explique qu'il a été mentionné dans un premier temps qu'il était soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie alors qu'en l'absence de toute activité de commerce de la société Les 3 alliances, il aurait dû être soumis à la convention collective bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités s'y rattachant du 5 juin 1970, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu en mentionnant cette convention collective sur ses bulletins de salaire à compter de décembre 2020.
Or, il indique que cette convention collective prévoit une embauche à une classification minimale selon les diplômes obtenus, aussi, étant titulaire de deux CAP en art et techniques de la bijouterie-joaillerie, ainsi que d'un brevet des métiers d'art du bijou, il aurait dû être embauché au niveau 2, échelon 1 et être positionné à l'échelon 3 après douze mois, aussi, demande-t-il le rappel de salaire en découlant, lequel impacte également la prime d'ancienneté de 3% à laquelle il pouvait prétendre après trois ans d'ancienneté, celle-ci augmentant ensuite tous les ans de 1%.
En réponse, après avoir rappelé que c'est à son initiative qu'il a été mentionné la convention collective bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités s'y rattachant du 5 juin 1970 dans la mesure où son conseil avait remarqué qu'elle correspondait davantage à son activité, la société Les 3 alliances indique n'avoir jamais eu connaissance des diplômes de M. [P] et en rester surprise dans la mesure où il a bénéficié en son sein, avant son embauche, d'un stage préalable de formation de 400 heures sur trois mois car il ne savait strictement rien du métier.
Selon l'article 5.1 de l'avenant n°3 du 2 décembre 2015 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles, le titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) art du bijou ou du joyau ou tout autre CAP du métier ou bénéficiant d'une formation qualifiante de même niveau reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) embauché ou exerçant pour un emploi correspondant à sa qualification est positionné au niveau 1, échelon 3, et accède au niveau 2, échelon 1, à l'issue d'une période de 12 mois de travail effectif, ou de 6 mois de travail effectif s'il a obtenu son diplôme par alternance. Cette période de travail effectif s'entend à partir de la date d'obtention du diplôme par formation initiale ou continue et doit être effectuée au sein de la même entreprise.
Le titulaire d'un brevet des métiers d'art (BMA) du métier ou bénéficiant d'une formation qualifiante de même niveau reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) embauché pour un emploi correspondant à sa qualification ou l'exerçant est positionné au niveau 2, échelon 1, et accède au niveau 2, échelon 3, à l'issue d'une période de 12 mois de travail effectif, ou de 6 mois de travail effectif s'il a obtenu son diplôme par alternance. Cette période de travail effectif s'entend à partir de la date d'obtention du diplôme par formation initiale ou continue et doit être effectuée au sein de la même entreprise.
Le titulaire d'un diplôme des métiers d'art (DMA) du métier ou bénéficiant d'une formation qualifiante de même niveau reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) embauché ou exerçant pour un emploi correspondant à sa qualification est positionné au niveau 2, échelon 3, et accède au niveau 3, échelon 1, à l'issue d'une période de 12 mois de travail effectif, ou de 6 mois de travail effectif s'il a obtenu son diplôme par alternance. Cette période de travail effectif s'entend à partir de la date d'obtention du diplôme par formation initiale ou continue et doit être effectuée au sein de la même entreprise.
En l'espèce, M. [P] produit les diplômes dont il est titulaire sans que les sous-entendus de la société Les 3 alliances quant à leur absence d'authenticité, sans aucune pièce permettant de conforter cette thèse, ne permettent de les écarter, le seul fait que M. [P] ait suivi une action de formation de trois mois préalable au recrutement n'étant pas de nature à modifier cette analyse, et ce, d'autant plus au regard du jeune âge de M. [P] au moment de cette embauche puisqu'il n'était âgé que de 25 ans.
Aussi, et alors qu'il est justifié de ce qu'il est titulaire de deux certificats d'aptitude professionnelle art et techniques de la bijouterie-joaillerie délivrés respectivement en 2011 et 2014 avec option bijouterie-joaillerie, puis bijouterie-sertissage, outre un brevet des métiers d'art du bijou délivré en 2013, c'est à juste titre qu'il réclame sa reclassification au niveau 2 échelon 1 au moment de son embauche, puis à l'échelon 3 à compter d'avril 2018.
Dès lors, et alors que les calculs de M. [P] ne sont pas en soi contestés, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de salaire sur le minimum conventionnel et condamné la société Les 3 alliances à payer à M. [P] la somme de 4 385,17 euros, outre 438,51 euros au titre des congés payés afférents et 329,74 euros au titre de la prime d'ancienneté, celle-ci étant fonction du minimum conventionnel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à la mutuelle et la prévoyance.
M. [P] relève qu'en ne l'affiliant pas à une mutuelle et à une prévoyance, la société Les 3 alliances a manqué à son obligation, ce qui a eu une incidence à l'occasion de ses arrêts de travail, ce que conteste la société Les 3 alliances qui indique que M. [P] a été affilié aux contrats de mutuelle et de prévoyance qu'elle avait souscrits et que, s'agissant de la complémentaire santé, il avait d'abord refusé son affiliation car il avait sa propre mutuelle avant de l'accepter en juin 2021.
Il résulte des bulletins de salaire que M. [P] a bénéficié de la complémentaire santé à compter du 1er juillet 2021, corroborant ainsi le mail envoyé par la comptable et mentionnant l'affiliation à compter de cette date.
Néanmoins, si la comptable indique dans ce même mail qu'il avait été proposé à plusieurs reprises à M [P] de souscrire à la mutuelle de l'entreprise, ce qu'il avait refusé car il avait la sienne, il n'en est aucunement justifié, étant rappelé que l'affiliation à une mutuelle de l'entreprise est devenue obligatoire à compter de 2016.
Il existe donc un manquement de l'employeur sans qu'il ne soit cependant justifié d'aucun préjudice de la part de M. [P] qui a été placé en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2021, soit à une période durant laquelle il avait été affilié à la mutuelle de l'entreprise, étant en outre relevé qu'il ne précise aucunement quelle perte de salaire ou reste à charge il aurait subi.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la mutuelle et à la prévoyance de l'entreprise.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail.
M. [P] fait valoir qu'il lui a été fait signer un avenant sans que l'employeur ne lui transmette la proposition de modification du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception comme le prévoit pourtant l'article L. 1222-6 du code du travail, ce qui lui rend la signature de l'avenant de 2021 inopposable, étant au surplus relevé qu'à aucun moment il n'est indiqué que la mutation comporte un changement d'employeur.
Aussi, notant que la société City or est une entreprise distincte de la société Les 3 alliances, il considère qu'il a en réalité été prêté à cette société et ce, sans que les conditions prévues par l'article L. 8241-2 du code du travail qui régit les opérations de prêt de personnel n'aient été respectées puisqu'aucune convention de mise à disposition n'a été signée et que l'avenant ne remplit pas l'ensemble des informations requises.
Enfin, il indique qu'il importe peu de savoir si cette mutation a eu lieu dans un même secteur géographique dès lors que l'employeur en lui faisant signer un avenant a considéré qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail et non pas seulement des conditions de travail.
En réponse, la société Les 3 alliances conteste tout changement d'employeur, expliquant qu'elle a simplement souhaité faire travailler M. [P] au sein du magasin City or, ce qui constituait un simple changement de lieu de travail, au surplus situé dans le même secteur géographique que le précédant et ne requerrait donc aucunement son adhésion, qu'elle a pourtant recherché et ce, en lui octroyant même une augmentation de salaire et un aménagement de ses horaires de travail.
Selon l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
S'il est évoqué dans l'avenant signé le 3 mai 2021 la nécessité de faire face à des mesures économiques rigoureuses en raison de la crise sanitaire pour permettre à la société Les 3 alliances de faire face à ses engagements et qu'il lui est donc proposé d'exercer ses fonctions non plus à [Localité 1] mais sur le magasin City or à [Localité 5], transfert motivé par une sous activité importante à [Localité 1], pour autant, il n'est aucunement fait référence aux motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail qui répondent à des exigences très précises.
Dès lors, l'employeur n'était pas tenu d'envoyer sa proposition de modification par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception, étant au surplus relevé que s'il a fait le choix de solliciter l'accord du salarié, il ne s'agissait cependant pas d'une modification du contrat de travail mais bien d'une modification des conditions de travail comme il l'indique d'ailleurs dans cet avenant en précisant 'le présent avenant a pour objet de contractualiser la nouvelle condition d'emploi de M. [P] non plus à [Localité 1] mais à [Localité 5] à compter de son emménagement à proximité du [Localité 5]', les deux lieux de travail étant situés dans un même secteur géographique pour être situé à une quarantaine de minutes de trajet.
En outre, s'il est effectivement justifié par M. [P] que le magasin City or relève d'une autre société, pour autant, il n'apporte aucun élément permettant de dire qu'il aurait fait l'objet d'un prêt de main-d'oeuvre, aucun élément n'établissant une quelconque prestation de travail pour le compte de cette société.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail, étant surabondamment relevé qu'il n'est justifié d'aucun préjudice puisqu'il apparaît au contraire que la société Les 3 alliances a tout particulièrement cherché à ne pas causer de préjudice à son salarié à raison de cette modification, notamment en lui offrant la possibilité d'un aménagement de ses horaires dans l'attente de son déménagement et une augmentation de 100 euros nets à compter de sa prise effective de son nouveau lieu de domicile.
Sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [P] soutient que l'ensemble des manquements soulevés tant dans sa lettre de prise d'acte de la rupture que ceux invoqués à l'appui de la présente procédure, outre une absence de visite médicale d'information et de prévention depuis son arrivée dans l'entreprise et une absence de paiement du salaire de décembre 2021, constituent des manquements graves et persistants rendant impossible la poursuite du contrat, sachant qu'il n'existe aucune obligation de réclamation préalable et qu'en tout état de cause, celle-ci a été faite lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes, sans que la société Les 3 alliances n'y donne suite.
En réponse, la société Les 3 alliances relève qu'à l'exception du rappel de salaire sollicité au titre du coefficient applicable en vertu de la convention collective, les autres manquements sont infondés, ainsi le fait que M. [P] n'aurait pas été affilié à la mutuelle et la prévoyance de l'entreprise, qu'il n'aurait pas bénéficié du maintien de salaire, qu'il aurait accompli des heures supplémentaires non rémunérées, qu'il aurait subi une modification unilatérale de son contrat de travail ou encore qu'il n'aurait pas bénéficié de la visite de reprise dans les délais ou été rémunéré de son salaire de décembre 2021 et ce, alors qu'il a encaissé le chèque le 14 janvier 2022.
Aussi, et alors qu'elle considère que le manquement lié à la classification applicable est insuffisamment grave pour justifier une prise d'acte, d'autant qu'elle n'avait pas connaissance des diplômes de M. [P], elle estime que cette prise d'acte doit s'analyser en une démission, étant au surplus constaté que M. [P] n'a jamais élevé la moindre contestation préalablement à sa saisine du conseil de prud'hommes et ce, alors qu'il avait pourtant pris l'habitude durant les derniers mois de la relation contractuelle de lui adresser des courriers recommandés.
La prise d'acte produit les effets d'un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
En l'espèce, s'il n'est pas justifié que M. [P] aurait bénéficié d'une visite d'information lors de son embauche et qu'il est établi que la visite médicale de reprise qui devait être organisée dans les huit jours de sa reprise est intervenue le 21 décembre 2021, soit avec plus d'un mois de retard, il doit néanmoins être précisé que, sans justifier des diligences faites pour que cette visite puisse avoir lieu dans un délai plus court, la société Les 3 alliances apporte néanmoins la preuve qu'elle a pris le contact de M. [P] pour l'aviser du retard et surtout pour lui indiquer qu'il serait en tout état de cause rémunéré dans l'attente de cette visite et, à cet égard, il résulte des pièces produites aux débats qu'il a été payé de son salaire de décembre 2021 le 12 janvier 2022, soit avec quelques jours de retard.
Aussi, s'agissant de ces manquements, il doit être relevé qu'au moment de la prise d'acte de la rupture, soit le 24 décembre 2021, M. [P] n'avait pas encore connaissance des quelques jours de retard dans le paiement de son salaire de décembre. Par ailleurs, le manquement relatif à la visite de reprise n'existait plus et compte tenu de l'avis d'aptitude qui a alors été délivré, il ne peut être considéré que le manquement relatif à l'absence de visite médicale d'embauche justifiait une prise d'acte.
Pour autant, il résulte des précédents développements que la société Les 3 alliances aurait dû recruter et rémunérer M. [P] à un coefficient plus élevé, ce qui lui a causé un préjudice de l'ordre de 5 000 euros, de même qu'il a été jugé qu'il lui était dû une somme de l'ordre de 2 000 euros au titre d'heures supplémentaires non rémunérées.
A cet égard, et s'il est exact que M. [P] n'a jamais élevé la moindre réclamation avant la saisine du conseil de prud'hommes et qu'il n'a pas été retenu le fait que la société Les 3 alliances avait connaissance des heures supplémentaires réalisées, ce qui, a priori, permettait d'écarter le caractère de gravité des manquements pouvant justifier une prise d'acte de la rupture, M. [P] s'étant d'ailleurs orienté vers une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, pour autant, outre que la société Les 3 alliances a nécessairement pris connaissance de ces difficultés au moment de la saisine du conseil de prud'hommes sans procéder à la régularisation, surtout, et alors qu'elle a, à tout le moins, eu connaissance des diplômes de M. [P] à cette date, elle n'a même pas régularisé le salaire de base de M. [P] pour l'avenir, lequel continuait à être rémunéré à hauteur de 10,48 euros, alors qu'il aurait dû l'être à hauteur de 11,56 euros, ce qui représentait chaque mois un différentiel de 170 euros, prime d'ancienneté comprise.
Dès lors, au regard du montant du salaire de M. [P], il s'agit d'un manquement suffisamment grave pour justifier une prise d'acte de la rupture et il convient en conséquence de l'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant sur ce point le jugement.
Dès lors, il convient de condamner la société Les 3 alliances à payer à M. [P] les sommes de 2 134,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 484,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle correspondant à trois mois de salaire, outre 548,45 euros au titre des congés payés afférents, le calcul de ces sommes n'étant pas en soi contesté.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre un et cinq mois pour une ancienneté de quatre années complètes pour un salarié travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés, et non pas entre trois et cinq mois, il convient, en l'absence de tout élément quant à la situation professionnelle de M. [P] postérieurement au licenciement, de condamner la société Les 3 alliances à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents.
Il convient d'ordonner à la société Les 3 alliances de remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation France travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Les 3 alliances aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Les 3 alliances à payer à M. [P] des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'affiliation à la mutuelle et à la prévoyance, en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et a débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de la rupture intervenue le 24 décembre 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Les 3 alliances à payer à M. [W] [P] les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 2 134,39 euros bruts
- indemnité compensatrice de préavis : 5 484,51 euros bruts
- congés payés afférents : 548,45 euros bruts
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 000 euros bruts
Déboute M. [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'affiliation à la mutuelle et à la prévoyance ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt ;
Condamne la société Les 3 alliances aux entiers dépens ;
Condamne la société Les 3 alliances à payer à M. [W] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Les 3 alliances de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE