Tribunal Administratif d'Orléans, 15 octobre 2024. 2401344
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2401344
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal administratif d'Orléans, statuant sur les conclusions de Mme A B tendant à l'exécution du jugement n° 2200306 du 23 janvier 2023 de ce tribunal, a, en premier lieu, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de majoration du taux de l'astreinte prévue par ledit jugement, en deuxième lieu, condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'astreinte prévue par ledit jugement, en troisième lieu, jugé que la somme susmentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, que le taux de l'intérêt sera majoré dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et que les intérêts seront capitalisés à chaque date anniversaire de la notification du jugement, en quatrième lieu, porté le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 3 du jugement du 23 février 2023 à 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement si la préfète du Loiret ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, exécuté le jugement du 23 février 2023 et, enfin, mis une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 61-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2024, Mme A B, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 250 euros, en sus de l'astreinte provisoire liquidée par le jugement du 18 juillet 2024, au titre de l'astreinte prononcée par les deux jugements précités, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir, les intérêts étant majorés dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et capitalisés à chaque date anniversaire de la notification ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En l'espèce, par un jugement n° 2200306 du 23 février 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Loiret si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision, réexaminé la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 2 avril 2019 par Mme B et jusqu'à la date de cette exécution. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard. Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal a, en premier lieu, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin de majoration du taux de l'astreinte prévue par le précédent jugement, en deuxième lieu, condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'astreinte prévue par ledit jugement, en troisième lieu, jugé que la somme susmentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, que le taux de l'intérêt sera majoré dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et que les intérêts seront capitalisés à chaque date anniversaire de la notification du jugement, en quatrième lieu, porté le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 3 du jugement du 23 février 2023 à 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement si la préfète du Loiret ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, exécuté le jugement du 23 février 2023.
3. Le jugement du 18 juillet 2024 a été notifié à la préfète du Loiret le 23 juillet 2024. Par une décision du 8 août 2024, celle-ci a statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et, ainsi, exécuté le jugement du 23 février 2023. Par conséquent, il n'y a pas lieu pour le tribunal de liquider de nouveau l'astreinte prononcée par les deux jugements précités, la présente ordonnance étant sans incidence sur l'exigibilité de la somme mise à la charge de l'Etat par les articles 2, 3 et 5 du jugement du 18 juillet 2024.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme supplémentaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider de nouveau l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : Les conclusions présentées le 9 août 2024 par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 15 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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