Cour d'appel, 30 juillet 2008. 08/00163
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00163
Date de décision :
30 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 30 Juillet 2008
-------------------------
F. C. / I. L.
Sophie X... divorcée Y...
C /
Eric Y...
RG N : 08 / 00163
- A R R E T No-
Prononcé à l'audience publique du trente Juillet deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Sophie X... divorcée Y...
née le 01 Septembre 1964 à AGEN (47000)
de nationalité française
viticultrice
demeurant Chez Mr et MMe X...
Lieudit ...
...
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Alexandre NOVION, avocat
APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 15 Janvier 2008, enregistrée sous le no 0701233
D'une part,
ET :
Monsieur Eric Y...
né le 14 Juin 1961 à MAUVEZIN (32120)
de nationalité française
aide comptable
demeurant ...
...
représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 12 Juin 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Sophie X... a interjeté appel du Jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 15 / 01 / 08, ayant dit qu'Eric Y... exercera, sauf meilleur accord, son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant commun, Jean-Baptiste, selon les modalités suivantes :
- jusqu'au 01 / 04 / 08, les 1er et 3ème dimanches de chaque mois de 10 à 18 heures,
- du 01 / 04 au 01 / 09 / 08, les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- à partir du 01 / 09 / 08, les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l'appelante le 26 / 03 / 08 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour :
* de dire et juger que le père ne bénéficiera que d'un droit de visite s'exerçant à la journée, exclusif de tout hébergement, les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, le samedi et le dimanche, de 10 à 18 heures, ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, toujours à la journée,
* de dire et juger qu'elle conduira l'enfant le matin chez son père, qui le ramènera en fin de journée,
* de dire et juger " au besoin que ces mesures seront provisoires et susceptibles d'évoluer en fonction des besoins de l'enfant ",
* de mettre les entiers dépens à la charge de l'intimé ;
Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1) sa plainte déposée contre le père pour des suspicions d'abus sexuels a finalement, mais curieusement, abouti à un non-lieu, pourtant, ces faits ont profondément traumatisé
Jean-Baptiste qui, en raison de la crainte et même de la peur que lui inspire son père, crainte et peur objectivées par des manifestations somatiques, déclare ne plus souhaiter voir
celui-ci ; il refuse catégoriquement de dormir au domicile paternel,
2) Eric Y..., décrit comme ayant un niveau d'exigence rigide aboutissant à des manifestation agressives (irritabilité) et un manque de compréhension, a adopté à l'égard de son fils des comportements violents et impulsifs de manière récurrente,
3) il a été constaté que Jean-Baptiste est inhibé et perturbé ; l'enquêteur social en a conclu que les difficultés de l'enfant relevaient plus d'une problématique structurale qu'externe, ce qui n'exclut pas que le comportement du père y soit totalement étranger,
4) les domiciles respectifs des parents ne sont distants que de huit kilomètres de sorte que le droit de visite à la journée est parfaitement praticable ;
Vu les écritures déposées par l'intimé le 26 / 05 / 08 selon lesquelles il conclut à la confirmation du Jugement querellé, sauf à y ajouter qu'il exercera son droit d'hébergement durant une semaine entière au mois d'août 2008, et à la condamnation de l'appelante, outre à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, à lui verser la somme de 1. 500 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1) les accusations d'attouchements sexuels dirigées contre lui par l'appelante ont tourné à la confusion de cette dernière ; aux termes d'une motivation très charpentée, l'Ordonnance de non-lieu a constaté qu'il ne s'était rendu coupable de rien ; Sophie X... ne peut sans cesse lui reprocher des faits qu'il n'a pas commis, ce qui est nuisible à l'enfant, élevé dans un climat de rejet de son père,
2) le rapport d'enquête sociale a mis en exergue les relations viciées de l'appelante et des parents de cette dernière avec l'enfant, qui se trouve privé de lui depuis près de trois ans,
3) les prétendues terreurs nocturnes sont relatées par un médecin qui n'a personnellement rien constaté et qui se contente de rapporter des propos tenus par la mère ou la grand-mère maternelle, dont l'influence et l'omni-présence pour l'évincer de son rôle de père est néfaste ;
Advenue l'audience, Jean-Baptiste s'est présenté et a demandé à être entendu sur le champ ;
MOTIFS DE LA DECISION
La demande d'audition de Jean-Baptiste a été immédiatement rejetée car, s'il est vrai que la procédure le concerne, d'une part il a déja été entendu à trois reprises dans le cadre de l'enquête sociale, de l'expertise psychologique et de sa remise en lien avec son père, d'autre part il n'est âgé que de 10 ans, de sorte qu'il ne peut être considéré comme doué de discernement au sens de l'art. 388-1 du Code Civil ;
En dépit d'une information judiciaire pénale complète, la réalité des attouchements sexuels dont le père se serait prétendument livré sur son fils n'a pas établie ;
L'appelante ne saurait sans cesse contester ce point, à ce stade acquis ;
Il résulte des enquête, expertise et autres mesures diligentées que Jean-Baptiste est inhibé de façon majeure et que sa personnalité est " assez fragile ", que son discours, malaisé et confus, est pour partie induit pas son environnement maternel, mais que, s'il reconnaît que certaines visites chez son père se sont bien déroulées, il retire de son vécu avec son père la perception d'une personne à l'autorité sévère- " il crie et me met des fessées "- dont l'image apparaît comme assez péjorative, méchant avec sa mère et, finalement, qu'il n'aime guère ; il n'accepte pas les sanctions physiques qu'il lui inflige, lesquelles sont à mettre en perspective avec le laxisme de la mère et des grands-parents maternels dont, soit indiqué au passage, le rôle n'est pas ou ne devrait pas être celui d'éduquer l'enfant ;
Les mesures précitées n'ont pas fait ressortir chez cet enfant d'éléments traumatiques patents ; les perturbations de sa personnalité semblent plus relever d'une problématique structurale qu'externe, même si les conflits parentaux peuvent constituer des facteurs potentiellement aggravants sur une organisation déjà fragile ;
Cela étant, il s'avère que l'intimé, devant témoin puisque les faits se sont déroulés au cours des séances de remise en lien père / fils, a un comportement inadéquat dont il n'a aucune conscience, alors qu'il se sent en mesure d'exercer ses droits et obligations de père de façon normalisée ; lors des deux premières visites, il a fait preuve de tension nerveuse et de décharges agressives prenant la forme de " petites fessées données pendant le temps de jeu " qui n'ont aucune raison d'être et dont il minimise la portée en invoquant leur caractère machinal ; lors de la dernière, il manifeste une décharge agressive à l'égard de l'enfant à qui il tire l'oreille, qu'il accuse de mensonge et de qui il cherche à obtenir raison en le retenant fortement par les poignets ;
Bien plus, un nouvel incident aux contours non explicités avec précision est survenu plusieurs mois plus tard, toujours dans le cadre de cette remise en lien en milieu médiatisé, ainsi qu'il résulte d'un rapport succinct établi par le service RELAIS-PASSAGE daté du 20 / 09 / 07 ;
L'intimé ne croit pas devoir produire aux débats un document de ce même service démontrant qu'il a par la suite radicalement changé son comportement et que les contacts avec son fils se déroulent de manière normale ;
De fait, l'intimé présente une personnalité assez rigide et peu affective qui pourrait présenter des éléments caractériels, notamment autour d'une exigence envers autrui, le tout en relation avec sa pathologie épileptique ; il manque de compréhension en raison d'une difficulté de perception différenciée des besoins de l'autre et de ses ressentis ;
Il ne parvient en particulier pas à exprimer clairement sa perception du rôle paternel et son investissement affectif réel ;
Du côte de Jean-Baptiste, il est patent que ce dernier connaît les réactions d'autorité et de violence de son père, dont il se dit victime du temps de la vie en famille ; il a déjà indiqué les conduites peu " amènes " de ce dernier ; cependant, bien qu'il ne fasse pas d'illusion sur les comportement de son père, il recherche en sa présence une forme de " rapproché relationnel " en montant sur ses genoux et en attendant de lui qu'il s'intéresse à ses jeux ; pourtant, il vit et parle de celui-ci comme capable de lui faire du mal ;
La Loi impose de ne tenir compte que du seul intérêt supérieur de l'enfant ;
Cet intérêt, s'il passe effectivement par une certaine remise en lien père / fils, présuppose que la sécurité de l'enfant soit garantie ; tel ne serait pas le cas, en l'état du comportement inapproprié d'Eric Y..., s'il était prescrit des modalités normales ou même restreintes, comme le préconise la mère, de droit de visite et un droit d'hébergement ;
Il convient en conséquence de maintenir selon les modalités définies dans le dispositif ci-après le droit de visite du père en milieu médiatisé de manière à ce que l'enfant se sente en sécurité ;
La durée fixée pour ce faire, relativement longue et à l'issue duquel la partie la plus diligente devra saisir la Juridiction compétente pour faire à nouveau dire droit, doit servir d'une part à l'intimé à retrouver un comportement adapté lui permettant de réinvestir son rôle de père, le cas échéant en effectuant un travail de remise en cause, d'autre part de sécuriser l'enfant ce qui sera beaucoup fonction du comportement de son père lors de leurs rencontres mais aussi de la mère, enfin de mettre en place un indispensable accompagnement psychologique au profit de Jean-Baptiste ;
Au demeurant et afin d'y inciter, il y a lieu de procéder d'office au signalement de la situation de ce mineur au Juge des enfants territorialement compétent ;
Il n'y a évidemment pas lieu de faire droit à la demande totalement dénuée d'effet juridique de l'appelante tendant à ce qu'il soit dit et jugé que les mesures prescrites seront provisoires (sic) et susceptibles d'évoluer en fonction des besoins de l'enfant (resic) ;
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'intimé ;
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe en ce recours ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Dit n'y avoir lieu de procéder à l'audition du mineur Jean-Baptiste,
Réforme la décision déférée,
Dit qu'Eric Y... pourra, pendant une durée d'un an à compter de la présente décision, rencontrer son fils Jean-Baptiste deux après-midis par mois, selon les disponibilités de dates et d'horaires du service, mais au moins durant deux heures, dans les locaux du RELAIS-PASSAGE situé ..., l'enfant devant y être conduit et repris par sa mère,
Dit qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de ce point-rencontre,
Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du point-rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les Intervenants de cette Institution,
Dit que les Responsables de ce point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
Dit que les parties pourront prévoir, d'un commun accord, d'autres modalités d'exercice du droit de visite en dehors des locaux du Point-Rencontre,
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la Juridiction compétente pour faire à nouveau dire droit à l'issue du délai précité,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Confirme le sort des dépens de première instance,
Ordonne d'office le signalement de la situation du mineur Jean-Baptiste au Juge des enfants territorialement compétent ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Eric Y... aux entiers dépens d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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