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Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-13.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.501

Date de décision :

12 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alfred Z..., demeurant à La Grande Motte (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit : 1°/ de la Société d'exploitation de l'entreprise R. CHEILAN, dont le siège est à Vinon sur Verdon (Var), "Le Cours", 2°/ de la MGFA, groupement d'intérêt économique, dont le siège est au Mans (Sarthe), Tour Emeraude ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA groupement d'intérêt économique, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., artisan carreleur, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1987) de l'avoir condamné in solidum avec M. X..., également carreleur, à payer à la société d'exploitation de l'entreprise Cheilan, entrepreneur principal, le coût des travaux de reprise qu'elle avait effectués pour remédier aux malfaçons du lot qu'elle leur avait confié, alors, selon le moyen, "que, d'une part, seule une faute effective est de nature à entraîner la mise en oeuvre de la responsabilité de celui qui la commet ; qu'en prononçant une condamnation en raison d'une inexécution qualifiée d'"éventuelle" par la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 1147 du Code civil, alors que, d'autre part, une condamnation in solidum ne peut être prononcée que lorsque la faute de l'un des coauteurs a concouru à la réalisation de l'entier dommage ; qu'en se fondant sur l'analyse de la convention conclue entre M. Z... et la société Cheilan sans rechercher en quoi la faute du premier aurait contribué à l'intégralité du dommage subi par la seconde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1147 et 1202 du Code civil, et alors qu'enfin la cour d'appel ayant conclu, au terme d'une analyse des rapports contractuels liant les parties, que les artisans avaient souscrit un engagement conjoint, ne pouvait sans contradiction condamner chacun d'eux à la réparation de l'entier dommage ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu d'une part, que l'arrêt n'a pas relevé que l'inexécution dont il réparait les conséquences était éventuelle, mais que le marché prévoyait une responsabilité in solidum de MM. X... et Z... dans l'éventualité de son inexécution ; que de ce chef, le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui retient par motifs adoptés que MM. X... et Z... ont commis de nombreuses et graves malfaçons dans les travaux, lesquelles ont obligé à démolir et refaire certaines parties de l'ouvrage, a, par ces motifs d'où il résulte qu'ils ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, et abstraction faite d'une impropriété de termes, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour mettre hors de cause la Mutuelle Générale Française Accident, assureur de M. Z..., l'arrêt se borne à retenir que la police souscrite ne garantissait pas le risque intervenu, faute de réception des travaux ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... qui demandait la condamnation de la compagnie d'assurances à des dommages-intérêts en raison de ce qu'elle avait compromis sa défense en lui laissant croire qu'elle la prenait en charge en vertu d'une clause de direction du procès, alors que dans le même temps elle négligeait de le faire représenter à l'expertise et devant le tribunal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la MGFA, l'arrêt rendu le 25 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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Cour de cassation 1988-07-12 | Jurisprudence Berlioz