Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02209 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA7X
MINUTE: 24/609
Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [R] [U]
née le 11 Avril 1986 au GABON
P[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Présente assistée de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association UDAF 93
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 Mars 2024
Le 15 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [R] [U].
Depuis cette date, Madame [N] [R] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 20 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [R] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 Mars 2024.
A l’audience du 25 Mars 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Madame [N] [R] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 20 mars 2024, que Madame [R] [U] [N], patiente suivie pour troubles psychiatriques chroniques, a été amené aux urgences pour troubles du comportement au domicile dans le cadre d'une rupture de traitement. La patiente présente des idées délirantes.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 20 mars 2024 que Madame [R] [U] [N] présente un contact étrange, des idées délirantes à thématique multiple (persécution, érotomanie). Elle présente une anosognosie totale avec une acceptation passive des soins.
A l'audience de ce jour, la patiente indique tout d’abord que son hospitalisation se passe bien, et qu’elle prend ses médicaments, pour finalement mentionner qu’elle conteste cette hospitalisation n’étant pas en “fauteuil roulant”. Elle ajoute qu’elle travaille en ESAT mais qu’elle souhaiterait changer d’ESAT, qu’elle a un enfant qu’elle voit le week-end.
Son conseil est entendu en ses observations.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [R] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 25 Mars 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaelle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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