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Cour d'appel, 17 novembre 2014. 13/01205

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01205

Date de décision :

17 novembre 2014

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Texte intégral

VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 327 DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01205 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 6 juin 2013- Section Commerce. APPELANTE SA LA POSTE Rue Victor Hugues 97109 BASSE-TERRE Représentée par Maître André LETIN (Toque 60) substitué par Maître MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Leslie X... ... 97190 Le GOSIER Représentée par Maître Johann EUGENE-ADOLPH (Toque 90) substitué par Maître NABAB, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 novembre 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Leslie X...a été embauchée par LA POSTE selon contrat de travail à durée déterminée du 25 novembre 2010 au 31 mars 2011, conclu au motif de l'accroissement temporaire d'activité en qualité d'agent des services tri et manutention. A compter du 1er avril 2011, elle a été embauchée par la société MANPOWER et mise à disposition de LA POSTE, selon contrats de travail temporaire, en qualité de facteur. A l'échéance du dernier contrat soit le 7 septembre 2012, l'entreprise utilisatrice a mis fin à la relation de travail. Le 28 juin 2012, Mme X...a saisi le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE d'une demande de requalification de ses contrats d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et aux fins de faire analyser la rupture en un licenciement nul, sollicitant sa réintégration au sein de LA POSTE. Par jugement en date du 6 juin 2013, le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE a : - ordonné la requalification de l'ensemble des contrats en contrat à durée indéterminée, - constaté la nullité du licenciement, - ordonné la réintégration de Mme X...Leslie ; - condamné LA POSTE à payer à Mme X...la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. - ordonné l'exécution provisoire. LA POSTE a régulièrement formé appel de ladite décision le 5 août 2013. Aux termes de ses conclusions en date du 6 mars 2014, régulièrement communiquées à l'intimée, LA POSTE demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Mme X...de toutes ses demandes, de dire n'y avoir lieu à requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, de constater l'absence de mise en cause de la société MANPOWER et de condamner Mme X...au paiement de la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : les contrats de mission reposaient sur un motif légitime, à savoir, soit un surcroît d'activité, soit remplacements de facteurs en congé, soit un travail lié à la mise en place d'une nouvelle organisation et répondent au motif précis exigé par la loi. elle n'a jamais entendu faire occuper à la salariée un emploi durable lié à l'activité normale de LA POSTE ; le non-respect du délai de carence ne permet pas la requalification des contrats de mise à disposition en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice. Aux termes de conclusions en date du 9 décembre 2013, régulièrement notifiées à LA POSTE, Mme X...demande à la cour de : . confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a requalifié ses contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée à l'encontre de LA POSTE, constaté la nullité du licenciement, ordonné la réintégration de Mme X..., . réformer pour le surplus et condamner LA POSTE à réintégrer Mme X...dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, passé ce délai, sous astreinte de 250 ¿ par jour de retard, condamner LA POSTE à payer à Mme X...les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis le mois de septembre 2012, condamner LA POSTE au paiement de la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que : son poste était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. les règles relatives au renouvellement des contrats de mission ou à leur durée maximale ont été violées en l'espèce, la rupture de son contrat, intervenue en cours d'exécution de sa mission, alors qu'elle venait de saisir la juridiction prud'homale, s'analysant en une violation d'une liberté fondamentale, celle du droit d'accès au juge, contraire à l'article 6-1 de la CEDH, est nécessairement abusive et doit être frappée de nullité ; MOTIFS Sur l'irrecevabilité de conclusions Que selon ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 9 décembre 2013, les parties devaient conclure et échanger leurs pièces avant le 9 juin 2014. Qu'en conséquence, les conclusions remises au greffe le 6 octobre 2014 par l'intimée seront déclarées irrecevables et seront écartées, conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile et ce d'autant qu'elles se heurtent au principe du contradictoire régissant tout procès. Sur la qualification du contrat de travail Attendu que Mme X...a été mise à disposition par la société MANPOWER, entreprise de travail temporaire, auprès de LA POSTE, entreprise utilisatrice, selon missions conclues à compter du 1er avril 2011 notamment pour « accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise » et « remplacement de salarié absent « dont elle demande la requalification pour non respect des dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail. . Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Attendu que l'article L. 1251-40 du code du travail dispose que « lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir, auprès de l'entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ». Que dès lors, l'action intentée par Mme X...auprès de la seule entreprise utilisatrice, en l'occurrence LA POSTE, sans mise en cause de la société de travail temporaire MANPOWER, est recevable. Qu'il résulte des éléments susvisés que l'action en requalification ne peut être dirigée qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice que dans les cas suivants : lorsqu'il est fait appel à un salarié temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de ladite entreprise (L. 1251-5), lorsqu'il est fait appel à un salarié intérimaire pour une mission qui ne rentre pas dans l'un des cas de recours autorisé à ce type de contrat (L. 1251-6 et L. 1256-7), lorsqu'il est fait appel à un salarié intérimaire pour remplacer un salarié gréviste ou pour effectuer des travaux particulièrement dangereux (L. 1251-10), lorsque les règles relatives au renouvellement des contrats de mission ou à leur durée maximale ont été violées (L. 1251-12 et L. 1251-35), lorsque l'aménagement du terme a pour effet de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de 10 jours de travail ou de conduire à un dépassement de la durée de celle-ci (L. 1251-30). Qu'en revanche, aucun texte ne sanctionne par la requalification la violation de l'interdiction de recourir à un nouveau contrat de mission pendant le délai de carence que ce soit par l'entreprise utilisatrice ou par l'entreprise de travail temporaire étant précisé que cette dernière ne saurait être la bénéficiaire d'une telle violation. Qu'en conséquence, en l'espèce, les seuls cas pouvant être valablement invoqués par Mme X...sont le fait pour LA POSTE d'avoir fait appel à ses services en tant que travailleur intérimaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de ladite entreprise (L. 1251-5) et d'avoir enfreint les règles relatives au renouvellement des contrats de mission ou à leur durée maximale (L. 1251-12 et L. 1251-35). Que la salariée ne critiquant pas les différents motifs de recours à l'intérim invoqués par LA POSTE, pouvant s'expliquer par un changement des besoins de celle-ci, le premier cas susmentionné n'est pas établi. Que selon l'article l. 1251-12 susvisé, « la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1251-35 ». Attendu qu'en l'espèce, le premier contrat de mission a débuté le 1er avril 2011 et le terme du dernier contrat de mission était fixé au 1er septembre 2012, soit 17 mois. Que les missions étaient conclues pour des motifs différents et donc à des postes différents. Qu'en réalité, conformément à l'article L. 1231-30 du code du travail, ledit terme a été reporté au 7 septembre 2012, ce qui n'a pas eu pour effet cependant de conduire à un dépassement de la durée maximale de 18 mois susmentionnée à l'article L. 1251-12. Qu'en conséquence, Mme X...ne justifie pas se trouver dans un des cas susmentionnés de nature à permettre la requalification de la relation contractuelle temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée et sa demande à ce titre n'est donc pas fondée en droit. Que dès lors, c'est à tort que le premier juge a fait droit à ladite demande, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code, de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée liant Mme X...à LA POSTE. Qu'il y a lieu à infirmation du jugement entrepris et au débouté de toutes les demandes de Mme X...dont celle tendant à sa réintégration. Qu'il n'y a lieu pour des motifs tenant à la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de chacune d'elles les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour la présente procédure. Que l'intimée, succombant, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel, Déclare irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 6 octobre 2014. Les écarte des débats. Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute Mme X...de toutes ses demandes. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme X...Leslie aux entiers dépens. Le greffier, Le président,

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