Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2024. 2403456
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2403456
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 mars 2024, le 18 mars 2024 et le 7 mai 2024, Mme B C A, représentée par Me Beaudoin, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 19 février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait concernant sa date de naissance et donc son âge ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du caractère réel et sérieux du suivi de ses études ; elle s'est réorientée dans le même domaine juridique et a validé le premier trimestre de son brevet de technicien supérieur au titre de l'année 2023-2024 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligeant à interrompre sa formation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligeant à mettre fin à ses études en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Beaudoin, représentant Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 28 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 11 octobre 1998, est entrée en France le 31 août 2018, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 13 août 2018 au 13 août 2019. Elle a ensuite bénéficié de titres de séjour valables jusqu'au 29 septembre 2023, puis en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 février 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué du 19 février 2024 que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour mention " étudiant " de Mme A au motif que cette dernière, qui serait désormais âgée de trente-cinq ans, n'a validé depuis 2018 qu'une seule année d'études et n'a obtenu aucun diplôme et ne justifierait ainsi par du caractère réel et sérieux de son parcours d'études.
4. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A s'est inscrite à son arrivée en France en 2018 en première année de licence de droit. Au cours de la première année 2018-2019, elle a été ajournée avec une moyenne de 6,64 sur 20. Au cours de la deuxième années 2019-2020, elle a à nouveau été ajournée à la première année de licence de droit, avec une note proche de l'admission, de 9,46 sur 20. Au cours de l'année 2020-2021, Mme A a validé sa première année de licence de droit. Elle a été admise au cours de l'année 2021-2022 en deuxième année de licence de droit mais a été ajournée avec une note de 7,25 sur 20. L'année suivante, au cours de l'année 2022-2023, elle a de nouveau été ajournée en deuxième année de licence de droit, mais avec une note proche de l'admission, de 9,16 sur 20. Par ailleurs, au titre de l'année 2023-2024, contemporaine du refus de séjour attaqué, Mme A a quitté l'université, mais a rejoint une formation privée pour préparer un brevet de technicien supérieur " collaborateur juriste notarial ", qui est en lien avec les études poursuivies antérieures. Au cours de cette dernière année, Mme A justifie de résultats honorables, justifiant au premier trimestre d'une moyenne supérieure à 13 sur 20. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée n'a manqué aucun examen pendant l'ensemble de sa formation universitaire. Dès lors Mme A justifie d'une progression, certes lente, mais réelle de ses études. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, l'intéressée a, à la date du refus de séjour attaqué, non trente-cinq ans mais vingt-cinq ans, erreur de fait qui a une incidence sur l'appréciation de la situation d'une demanderesse de titre de séjour en qualité d'étudiant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de son parcours d'études en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander, pour ce motif, l'annulation du refus de séjour du 19 février 2024. L'annulation de cette décision entraine, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire mention " étudiant ".
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 19 février 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d'éloignement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de mille (1 000) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
R. HANNOYERLe greffier,
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
fm
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