Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 59 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00045 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLEV
Décision déférée à la cour :
DEMANDEURS AU REFERE :
Monsieur [G] [C]
Lieut-dit [Adresse 12]
[Localité 11]
Madame [S] [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me ZANATI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU REFERE :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [R]- [N] [A]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [J] [A]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par Me Véronique MARTIN-ZENONI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Maître Jean-Marc DERAINE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST-MARTIN/ST-BARTHELEMY
Monsieur [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représenté, convoqué régulièrement
Madame [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Décédée
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers à l'audience publique des référés tenue le 16 février 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 23 mars 2022, prorogée successivement au 27 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés en date des 22 et 26 juillet 2021, [G] [C] et [S] [K] [W] [H] ont, au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, [M] [A], [T] [X], [R]-[N] [A], [U] [A], [L] [A] et [J] [A], aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 avril 2021.
Ils sollicitent par ailleurs l'allocation d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions en réponse, déposées le 13 octobre 2021, [M] [A], [R]-[N] [A], [L] [A] et [J] [A] demandent, au visa des dispositions des articles 515 et 524 du code de procédure civile :
- de déclarer irrecevable et mal fondée la demande en arrêt d'exécution provisoire,
- de rejeter ladite demande,
- de débouter [G] [C] et [S] [H] de l'ensemble de leurs prétentions,
- de les condamner au paiement à [M] [A], [R]-[N] [A], [L] [A] et [J] [A] de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 19 octobre 2021, Maître [O] [B]-[E] a inidqué à cette juridiction ne pas être le conseil de [U] [A] et précisé que [T] [X] était décédée en date du 5 janvier 2021.
[U] [A], assigné à domicile en date du 22 jillet 2021, non représenté et non comparant à l'audience d'appel des causes du 3 octobre 2021, a été invité, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître à l'audience de renvoi du 1er décembre 2021.
Il a accusé réception, en date du 20 octobre 2021, de cette convocation.
Il a à nouveau été invité, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître à l'audience de renvoi du 16 février 2022.
Il a de nouveau accusé réception, en date du 26 janvier 2022, de
cette convocation.
A l'audience du 16 février 2022, [U] [A] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Les conseils des autres parties ont soutenu leurs demandes et observations écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité, il est, en l'espèce, justifié aux débats par les requérants de la déclaration d'appel interjeté en date du 11 mai 2021, par leur conseil (pièce n°7), du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 avril 2021, n° RG 19/00961 (pièce n° 6).
Le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour a rendu, le 17 octobre 2022, une ordonnance sur cet appel prononçant la caducité dudit appel et condamnant les consorts [C] [H] au paiement aux consorts [A] de la somme 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, au regard des circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non
susceptible de pourvoi,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de [G] [C] et [S] [K] [W] [H], en date du 11 mai 2021, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 avril 2021,
Vu l'ordonnance rendue, en date du le 17 octobre 2022, par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de cette cour, prononçant la caducité de cet appel,
Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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