Cour d'appel, 11 septembre 2014. 13/03488
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/03488
Date de décision :
11 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03488
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2013 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 13/80079
APPELANTE
SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me David COUSIN, avocat du cabinet VILLARD CORNEC & ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P150
INTIMEE
SARL CEGIM
agissant pousuites et diligences de son légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Frédéric PIAZZESI, avocat de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 21 février 2013 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.R.L. CEGIM,
- déclaré la SAS PROMOTION FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE recevable en sa contestation,
- débouté la SAS PROMOTION FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE de sa demande de nullité et de mainlevée des saisies pratiquées à son encontre le 29 novembre 2012 par la S.A.R.L. CEGIM,
- débouté la SAS PROMOTION FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SAS PROMOTION FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE à payer à la société CEGIM la somme de 2.500€ par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rappelé que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
- condamné la SAS PROMOTION FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE aux dépens.
Par dernières conclusions du 2 août 2013, la SAS PROMOTION FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE, appelante demande à la Cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement entrepris au motif que la S.A.R.L. CEGIM n'a aucune créance à son encontre, que la clause litigieuse de paiement du complément de prix est une condition et non un terme et qu'ainsi, les 400.000€ réclamés sur le fondement de l'acte de vente du 5 décembre 2007 ne sont pas dus, les conditions n'ayant jamais été remplies,
- ordonner la main levée de la saisie attribution et de la saisie des valeurs mobilières en date du 29 novembre 2012;
- en conséquence dire nuls et de nul effet les actes d'huissiers relatifs à ces saisies ;
- subsidiairement ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, et en conséquence limiter la saisie à la somme de 289.632,41€
- dans tous les cas, rejeter toutes autres demandes de la S.A.R.L. CEGIM ;
- condamner la S.A.R.L. CEGIM à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 31 janvier 2014, la S.A.R.L. CEGIM, intimée demande à la Cour de:
- débouter la SAS PROFIMOB de toutes ses demandes fins et conclusions tant principales
que subsidiaires.
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- y ajoutant, condamner la SAS PROFIMOB à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Elle fait valoir principalement que le paiement du solde du prix, stipulé à terme ne constitue en rien une obligation conditionnelle mais une obligation à terme régie par les dispositions des articles 1185 et suivants du Code Civil .
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu'aux termes de l'article L211-1 et L231-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ou faire procéder à la saisie et à la vente de droits incorporels;
Considérant que la SAS PROMOTION FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé,
- que la S.A.R.L. CEGIM a fait pratiquer le 29 novembre 2012 une saisie-attribution et une saisie des valeurs mobilières à l'encontre de la SAS PROMOTION FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE en exécution d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 5 décembre 2007 aux termes duquel la S.A.R.L. CEGIM a vendu à la SAS PROMOTION FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE un bien immobilier sis à [Localité 3](Val d'Oise) moyennant le prix de 2.392.000€, TTC ;
- que l'acte querellé mentionne que le prix était stipulé payable comptant par l'acquéreur au vendeur le jour de la vente à hauteur de la somme de 1.992.000€ et le solde soit 400.000€ payable à terme ;
- que force est de constater d'une part que le contrat stipule expressément que le solde de prix de vente constitue une partie à terme démontrant ainsi que les parties entendaient fixer un terme à l'obligation et non une condition et d'autre part que le prix est clairement fixé dans l'acte authentique en son montant ;
- que la clause relative au paiement de la somme de 400.000€ stipule que cette somme sera payable :
- après production par le vendeur d'une convention de prise à bail ferme garantissant l'exploitation du Golf,
- et au fur et à mesure de la présentation des factures de travaux ...étant ici précisé que l'achèvement des travaux de réalisation du Golf défini ci-dessus devra intervenir au plus tard dans l'année qui suivra l'obtention de la ou des autorisations nécessaires soit un permis d'aménager, au plus tard le 31 décembre 2009 ;
que le Golf devra être ouvert au plus tard dans l'année qui suivra le démarrage des travaux, étant entendu que la somme ne sera définitivement acquise par CEGIM que lorsque les travaux seront terminés et le golf en exploitation. (...)
qu'en conséquence, PROFIMOB réglera au fur et à mesure de l'avancement des travaux par la nouvelle société réalisatrice du Golf, les sommes dues à CEGIM suivant attestation de l' architecte maître d'oeuvre, [U] [G]...
que si les conditions d'exploitation n'étaient pas remplies au plus tard le 31décembre 2009, les sommes éventuellement versées par PROFIMOB lui seraient automatiquement restituées sans délai, au titre de la non réalisation du Golf ;
- que la clause litigieuse est située dans le paragraphe «paiement du prix'' de sorte que seules les modalités de paiement du solde de 400.000€ (donc son exigibilité) sont affectées par les dispositions contractuelles contestées ;
- qu'il s'ensuit que les modalités de paiement étaient liées à la réalisation d'événements futurs certains (réalisation et exploitation d'un golf) dont seule la date demeurait incertaine,
- que l'obligation au paiement de la société PROFIMOB est bien née lors de la conclusion de la vente, le terme en étant fixé au jour de la réalisation des conditions d'exploitation d'un golf ;
- que la partie payable à terme était stipulée exigible au fur et à mesure de la présentation des travaux et après présentation par le vendeur d'une convention de prise à bail ferme garantissant l'exploitation du golf ;
- que la S.A.R.L. CEGIM produit aux débats deux factures de travaux des 7 décembre 2009 et 8 décembre 2010 ainsi que le bail commercial d'une durée de 9 ans conclu le 19 octobre 2012 pour l'exploitation du golf ;
- Que contrairement aux allégations de l'appelante, l'existence d'une exploitation effective du golf ne constitue pas au regard des dispositions contractuelles, l'un des termes fixés pour le paiement de même que l'obligation au paiement du solde du prix de vente n'est pas subordonnée à la réalisation d'un golf présentant certaines caractéristiques, aucune mention précise et impérative n'étant contenue dans l'acte notarié ;
- qu'aux termes de l'article 1291 du Code Civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent et qui sont également liquides et exigibles ;
- que si la demande de compensation formulée par la SAS PROMOTION FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE en appel est recevable au regard des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure civile, la créance invoquée par cette dernière ne présente pas les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité des lors qu'elle est contestée par la S.A.R.L. CEGIM et est soumise à l'appréciation du Tribunal de commerce de PONTOISE ;
que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de la SAS PROMOTION FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE ; que la demande de dommages-intérêts formée par la S.A.R.L. CEGIM doit être rejetée ;
Considérant que la SAS PROMOTION FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à la S.A.R.L. CEGIM, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 3.000€ ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS PROMOTION FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE à verser à la S.A.R.L. CEGIM la somme forfaitaire de 3.000€ en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la SAS PROMOTION FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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