Texte intégral
N° RG 23/01882 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2HY
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Pascal ARBEY
Me Audrey GELIBERT
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00120)
rendue par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 06 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 15 mai 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. GTEO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [S] [K]
née le 12 janvier 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [T] [Z]
né le 24 mai 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. ISO CHAUFF'CONFORT exerçant sous l'enseigne INVICTA SHOP CASECO venant aux droits de la société ICC TRYBA ENERGIES,
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. TRYBA INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat du 18 septembre 2014, Mme [S] [K] et M. [T] [Z] ont commandé deux pompes à chaleur de marque TRYBA auprès de la société ISO Chauff'Confort (ISO), concessionnaire de la société TRYBA Industries (TRYBA).
Le 3 octobre 2014, l'installation des pompes à chaleur à été réalisée au domicile des consorts [K]/[Z] par la société ISO et un PV de réception a été régularisé par les parties.
Déplorant divers dysfonctionnements, les consorts [K]/[Z] ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 28 mai 2019, l'instauration d'une mesure d'expertise au contradictoire de la société ISO, de la société IDEN-OTEC en sa qualité de fabricant et de la société TRYBA.
L'expert, M. [N] [R], a déposé son rapport le 15 juin 2020.
Par exploits d'huissier des 20 janvier et 1er février 2021, les consorts [K]/[Z] ont poursuivi les sociétés ISO, TRYBA et IDEN-OTEC, devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, en condamnation à leur payer diverses sommes.
Suivant ordonnance juridictionnelle du 15 février 2022, le juge de la mise en état a mis hors de cause la société IDEN-OTEC comme n'étant pas le fabricant des PAC litigieuses.
Par exploit d'huissier du 11 janvier 2022, la société TRYBA a appelé en garantie la société GTEO, fabricant des pompes litigieuses.
Selon ordonnance du 27 juin 2022, la jonction des procédures a été ordonnée.
Par jugement du 6 avril 2023 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
débouté la société GTEO de sa demande en nullité du rapport d'expertise,
condamné in solidum la société ISO, la société TRYBA et la société GTEO à payer aux consorts [K]/[Z] la somme de 55.874,64€ avec capitalisation des intérêts,
condamné in solidum la société TRYBA et la société GTEO à garantir la société ISO de toutes condamnations prononcées à son encontre,
débouté la société TRYBA de son recours en garantie contre la société ISO,
débouté la société GTEO de son recours en garantie contre les sociétés ISO et TRYBA,
condamné in solidum la société ISO, la société TRYBA et la société GTEO à payer aux consorts [K]/[Z] une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux dépens et à se garantir mutuellement comme il est dit ci-dessus.
Suivant déclaration du 15 mai 2023, la société GTEO a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 1er décembre 2023, la société GTEO demande à la cour de réformer le jugement déféré et de:
1/ à titre liminaire :
prononcer la nullité des actes de procédure antérieurs à la présente instance et notamment du rapport d'expertise,
lui déclarer inopposable le dit rapport d'expertise non contradictoire à son égard et non corroboré par d'autres éléments,
2) à titre principal, débouter les intimés de leurs demandes à son encontre,
3) subsidiairement en cas de condamnation prononcée à son encontre, condamner solidairement ou in solidum les sociétés ISO et TRYBA à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en ce compris les mesures accessoires,
4) en tout état de cause, condamner solidairement ou in solidum les consorts [K]/[Z], la société ISO et la société TRYBA à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
elle n'a pas participé aux opérations d'expertise critiquées puisque l'expert et les parties pensaient que le fabricant était la société IDEN-OTEC, ce qui s'est avéré faux,
c'est dire le sérieux de l'expertise,
elle n'a pu faire valoir sa position et l'expertise doit lui être déclarée inopposable,
en outre, le juge du fond n'est pas lié par les conclusions expertales,
il est sollicité l'homologation du rapport d'expertise qui n'est corroboré par aucune autre pièce,
l'expert s'est basé sur un schéma, qui n'est même pas technique, figurant dans la notice communiquée par TRYBA à ISO au moment de la vente des pompes à chaleur qui ne correspond pas à la réalité des PAC installées,
l'expert s'est fondé sur un schéma COPELAND qui ne s'applique pas aux PAC litigieuses qui sont équipées d'un détendeur thermostatique,
ainsi, toutes les démonstrations de l'expert faites à partir de dessins concernant le circuit EVI sont fausses,
il lui sera donné acte qu'elle est prête à rencontrer l'expert au domicile des acquéreurs pour faire valoir son argumentation,
si elle est fabricante de PAC, elle n'est pas pour autant fabricante de l'ensemble des éléments techniques la composant,
l'expert ne conclut pas à l'impropriété à destination de l'ouvrage dans son ensemble alors que le premier juge a tenu ce critère majeur pour acquis,
la garantie décennale ne peut s'appliquer que si un ouvrage dans son ensemble est impropre à sa destination,
elle a formulé plusieurs observations fondamentales dont le premier juge n'a pas tenu compte relativement à l'absence de socle en acier contrairement à ce qu'a retenu l'expert et la non conformité du montage des unités extérieures par la société ISO telle qu'elle ressort des photographies,
la société ISO n'a procédé à aucun calcul ou relevés pour apprécier si le dimensionnement de la PAC est correct,
la société Air Climatisation Energie (ACE), qui assure la maintenance des PAC, est tout aussi légère dans ses affirmations reprises sans discernement par l'expert,
les désordres ne proviennent absolument pas de la conception ou de la fabrication des PAC mais des éléments liés à leur installation, montage ou à leur alimentation,
il n'est aucunement démontré que la garantie décennale doive s'appliquer,
en revanche, l'installation du système de PAC est à remettre en cause,
la société ISO a commis une erreur d'installation en ce qu'elle n'a pas laissé la distance minimale nécessaire entre l'unité extérieure et le sol, ce qui entraîne les désordres déplorés,
la société TRYBA a également commis des manquements en ne réagissant pas aux premières demandes formées par la société ISO ni surtout à celles des consorts [K]/[Z],
à titre infiniment subsidiaire, les montants alloués devront être strictement limités,
encore plus subsidiairement, elle forme un appel en garantie à l'égard des sociétés TRYBA et ISO.
Par conclusions récapitulatives du 14 décembre 2023, M. [Z] et Mme [K] demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, subsidiairement, de prononcer la nullité du rapport d'expertise uniquement à l'égard de la société GTEO et d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GTEO à relever et garantir les sociétés ISO et TRYBA et, en tout état de cause, de condamner la société GTEO ou qui mieux le devra à leur payer une indemnité de procédure de 6.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent que :
la société GTEO était parfaitement informée de ce que l'expertise était en cours, son dirigeant étant également le dirigeant de la société IDEN-OTEC et les deux sociétés partageant le même siège social,
quand bien même l'expert aurait commis une faute sur l'identité du fabricant, cela n'entache pas le contenu de l'expertise sur ses constations techniques,
la société GTEO ne saurait leur opposer l'erreur commise par la confusion imputable à la société TRYBA qui l'a appelée en garantie,
le tribunal s'est bien prononcé sur l'irrégularité du rapport d'expertise,
le rapport d'expertise, versé aux débats et soumis à la discussion des parties, ne saurait en être écarté,
le rapport de M. [R] n'est contredit par aucun élément technique qui pourrait le mettre à néant,
au regard des conclusions claires du rapport d'expertise, la responsabilité de l'installateur, de son fournisseur et du fabricant sont parfaitement établies,
les PAC constituaient le seul moyen de chauffage de la maison,
l'objectif de chauffage à un coût diminué n'a pas été atteint compte tenu des multiples dysfonctionnements affectant les deux ouvrages,
ces dysfonctionnements ont eu pour conséquence de rendre les PAC impropres à leur destination,
l'expert a également retenu un défaut d'installation, concernant l'unité extérieure.
Par dernières écritures du 3 octobre 2023, la société ISO demande à la cour de confirmer le jugement déféré, débouter les sociétés TRYBA et GTEO de l'ensemble des demandes formées à son encontre, les condamner solidairement à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et, y ajoutant, lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, outre aux entiers dépens.
Elle explique que :
elle est bien fondée à exercer son recours contre les sociétés TRYBA et GTEO sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle,
la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société TRYBA, avec laquelle elle est liée par un contrat de concession, à la garantir puisqu'elle est tenue de lui fournir des produits en état de bon fonctionnement et exempts de tous vices, ce qui n'est pas le cas,
les 2 PAC sont affectées d'un vice de conception,
l'expert a retenu une erreur de conception entièrement imputable au fabricant,
la société TRYBA a également manqué à ses obligations en refusant de lui fournir les pièces nécessaires au remplacement des PAC défectueuses,
subsidiairement, la garantie des vices cachés sera retenue,
selon le rapport, l'expert estime que le compresseur incorporé à ces machines n'est pas monté selon le schéma prévu par la société COPELAND, ce qui a conduit le tribunal à retenir l'impropriété à destination,
en sa qualité de professionnelle, la société TRYBA est réputée avoir connu le vice,
ce vice de conception entraîne la responsabilité du fabricant, ce qui justifie sa condamnation à la relever et garantir,
le tribunal ne s'est pas seulement appuyé sur le rapport d'expertise, de sorte que celui-ci est parfaitement opposable à la société GTEO,
s'agissant des erreurs techniques soulevées par la société GTEO, celle-ci ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ces contestations,
la cour peut également retenir à défaut la responsabilité civile délictuelle de la société GTEO.
En dernier lieu, le 21 septembre 2023, la société TRYBA demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf sur la condamnation de la société GTEO à la garantir et de :
débouter les consorts [K]/[Z] de leurs demandes à son encontre et de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€,
condamner la société GTEO à la garantir et à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Elle précise que :
la société GTEO et la société IDEN-OTEC sont des sociétés s'urs ayant le même dirigeant et le même siège social,
elle s'en remet aux constatations de l'expert,
elle n'est qu'un intermédiaire dans la chaîne contractuelle,
la société GTEO reconnaît être le fabricant des PAC et met en cause la responsabilité de la société ISO sur laquelle elle s'en remet à la sagesse de la cour,
les préjudices retenus pour les consorts [K]/[Z] sont surévalués.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2023.
MOTIFS
1/ sur l'expertise
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L'exeprt, lui-même, doit respecter ce principe.
Il est constant que suite à une erreur de poursuite du fabricant, non identifiée par l'expert [R], la société GTEO n'a pas été appelée aux opérations d'expertise pour faire valoir son argumentation.
Dès lors, les opérations d'expertise ne respectent pas le principe de la contradiction.
Il est établi que la société GTEO a a fait preuve d'une certaine mauvaise foi puisqu'elle partage le même siège social avec la société IDEN-OTEC indument appelée, les gérants des deux sociétés étant de la même famille, de sorte qu'elle ne pouvait que savoir que les PAC qu'elle a fabriquées rencontraient des problèmes. Ainsi, au lieu de dénoncer cette méprise, la société IDEN-OTEC étroitement liée à la société GTEO a attendu d'être poursuivie au fond sans pour autant dénoncer le véritable fabricant des PAC.
La société GTEO fait valoir divers arguments sur l'utilisation inadaptée par l'expert du schéma COPELAND, sur le circuit EVI et sur l'existence de manquements par l'installateur ISO, éléments qui doivent être vérifiés, même si au soutien de sa contestation, elle ne produit que 2 éléments techniques rédigés en anglais.
Par ailleurs, il n'est versé aux débats aucun autre élément que l'expertise pouvant conforter ses conclusions et la rendre opposable à la société GTEO.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la nullité du rapport d'expertise et d'ordonner une nouvelle expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, à savoir: acquéreurs, installateur, fournisseur et fabricant.
La société TRYBA, étant à l'origine de la confusion entre la société GTEO et la société IDEN-OTEC alors qu'il lui suffisait de se rapporter à sa facture d'achat et qui sollicite d'être relevée et garantie par le fabricant, supportera les frais de consignation.
2/ sur les mesures accessoires
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dont celles au titre des indemnités de procédures.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [N] [R],
Avant dire droit, ordonne une nouvelle mesure d'expertise et désigne à cet effet :
M. [W] [D]
[Adresse 10]
[Localité 5]
TEL [XXXXXXXX01]
mail: [Courriel 11]
avec mission de:
convoquer les parties et leurs conseils sur les lieux d'implantation des PAC, soit au domicile de Mme [S] [K] et M. [T] [Z], [Adresse 3],
se faire communiquer tous documents utiles et, notamment, le rapport d'expertise de M. [N] [R],
décrire les désordres affectant les PAC, en déterminer l'origine, les causes et les remèdes; dire s'ils ont pour origine la conception, la fabrication et/ou l'installation des dispositifs; dire si les désordres rendent les PAC impropres à leur destination; en chiffrer le coût,
dire si les schémas hydrauliques, les instructions et préconisations du fournisseur TRYBA Industrie ont été respectées par la SAS ISO Chauff'Confort lors de l'installation des PAC,
dire si le fabricant GTEO a formulé des instructions et préconisations,
dire si le schéma COPELAND et le circuit EVI sont applicable aux PAC litigieuses,
indiquer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux ou installations et en chiffrer le coût,
donner à la cour tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités éventuelles dans l'apparition des désordres,
donner son avis sur les préjudices subis et faire les comptes entre les parties,
Déposer un pré-rapport et s'expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,
Constater l'éventuelle conciliation des parties et faire rapport à Mme le président de la 1ere chambre civile chargée du suivi des expertises de sa mission devenue sans objet,
Dit que l'expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation,
Dit qu'en cas de refus, d'empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que la société TRYBA Industrie devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Grenoble une somme de 1.500€ avant le 15 avril 2024,
Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
Rappelle que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Dit que le rapport devra être déposé au greffe de la 1ere chambre civile de la cour d'appel de Grenoble dans le délai de cinq mois suivant la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l'expert à cet effet,
Dit que Mme le président de la 1ere chambre civile chargée du suivi des expertises assurera le contrôle des opérations,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE