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Cour de cassation, 03 juin 1993. 92-81.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.637

Date de décision :

3 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : ? vSur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : -DELBOVE Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 18 octobre 1991, qui, sur renvoi après cassation concernant les intérêts civils, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a mis hors de cause la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L 113-3 du Code des assurances, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable l'exception de nullité -en réalité de non-garantie- soulevée par la MATMUT, constaté que l'accident du 27 juin 1986 était survenu alors que le contrat d'assurance souscrit par Jean-Michel X... était suspendu depuis le 23 mai 1986, débouté celui-ci de tous ses autres moyens, et mis la MATMUT hors de cause ; "aux motifs que la MATMUT avait bien envoyé le 23 avril 1986 à Jean-Michel X... une mise en demeure précisant qu'à défaut de paiement dans un délai de 30 jours de la somme due de 240 francs, les garanties de la MATMUT ne seraient plus accordées ; que Jean-Michel X... avait reconnu ne pas avoir réglé ladite somme de sorte que la garantie due par la MATMUT se trouvait suspendue à partir du 23 mai 1986, le sinistre étant survenu le 27 juin 1986 ; qu'au surplus, la MATMUT avait le droit de résilier le contrat dix jours après le 23 mai 1986, possibilité dont elle avait usé le 9 juillet 1986 ; que si, effectivement, Jean-Michel X... avait payé la somme de 240 francs le 22 juillet 1986, comme il en résultait du relevé du compte MATMUT du 13 août 1986 n° 007, le fait par la MATMUT de recevoir ce paiement sous réserves ne constituait pas de sa part une renonciation et donc la prise en charge d'un sinistre n'apporte pas la preuve que la MATMUT était débitrice des régularisations 1985, les bénéfices à répartir entre les mutualistes étant toujours aléatoires et leur versement ayant toujours lieu à la fin de l'année suivante ; que Jean-Michel X... n'apporte pas la preuve de l'abus de droit commis par la MATMUT ; "alors, d'une part, que la Cour de renvoi était saisie par les conclusions d'appel de Jean-Michel X... du moyen selon lequel la MATMUT, compte tenu de sa forme mutuelle, avait mis en place une véritable convention de compte courant avec ses assurés, qui étaient aussi ses sociétaires, dès lors qu'elle réclamait les cotisations d'assurance venant à échéance par l'émission de relevés de compte et effectuait elle-même des remises sur ce compte par le versement de ristournes sur excédents des années précédentes ; qu'une telle convention impliquant le report de l'exigibilité des créances réciproques lors de la clôture du compte, lesdites conclusions soulignaient à juste titre qu'aucune mise en demeure n'avait pû être adressée valablement à Jean-Michel X... en l'absence de dénonciation de cette convention avec l'indication d'une perte simultanée de sa qualité de sociétaire ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en ne répondant pas à ce moyen péremptoire et en se bornant à statuer par adoption pure et simple des motifs des conclusions d'appel de la MATMUT, qui n'apportaient eux-mêmes aucun élément de réponse sur ce chef, est entaché d'un défaut de motivation ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, faute de rechercher si la mise en demeure adressée le 23 avril 1986 à Jean-Michel X... comportait les indications nécessaires à une clôture effective de cette convention de compte courant et si celui-ci avait été dûment informé, en cas de non-paiement du solde, de son exclusion du nombre des sociétaires, n'a pas donné de base légale à sa décision de retenir que ladite société d'assurances à forme mutuelle était en droit de bénéficier des entiers effets attachés à cette mise en demeure, notamment en ce qui concerne le non-maintien de ses prestations ; que, par voie de conséquence, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié cette même décision en ce qu'elle déclare que la preuve n'était pas rapportée d'une exécution de mauvaise foi par celle-ci de ses obligations ; "alors, enfin, que l'assureur a la charge d'établir le bien-fondé de l'exception de non-garantie qu'il soulève ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait sans renverser le fardeau de la preuve retenir que Jean-Michel X... ne prouvait pas que la MATMUT était débitrice envers lui de ristournes lors de la délivrance de la mise en demeure ; qu'il ne pouvait non plus se borner à considérer, au vu des pièces versées, que de tels versements de ristournes étaient aléatoires et étaient toujours effectués lors de la fin de l'exercice suivant, statuant ainsi par des motifs insuffisants" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans les poursuites exercées contre Jean-Michel X... du chef de blessures involontaires sur la personne de Marie-Thérèse Y..., la MATMUT, auprès de qui le prévenu avait assuré le véhicule impliqué dans l'accident survenu le 27 juin 1986, a décliné sa garantie en faisant valoir que celle-ci avait été suspendue dès le 23 mai 1986, soit trente jours après une mise en demeure, non suivie d'effet, de payer un complément de prime résultant d'un changement de véhicule, objet d'un avenant en date du 15 mars 1986 ; Attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le prévenu a contesté la validité de la mise en demeure en invoquant une convention de compte courant dont il prétendait déduire l'existence de remises opérées par la mutuelle au profit de ses adhérents, correspondant à des ristournes sur les excédents de l'année précédente, et qui aurait impliqué le report de l'exigibilité des créances réciproques lors de sa clôture ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation et faire droit à l'exception de non-garantie, les juges d'appel, après avoir relevé que, faute d'avoir satisfait dans le délai imparti à la mise en demeure de payer le complément de prime dû, la garantie de Jean-Michel X... était suspendue à la date de l'accident, énoncent "que l'assuré n'apporte pas la preuve que la MATMUT fût débitrice des régularisations pour l'année 1985 ; que les bénéfices à répartir entre les mutualistes sont aléatoires quant à leur montant et à leur existence même ; que, de surcroît, la liquidation qui en résulte, selon les documents versés aux débats, a toujours lieu à la fin de l'année suivante" ; qu'ils ajoutent qu'en exigeant le règlement de la prime à l'échéance prévue, la MATMUT n'a commis aucun abus de droit ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait à l'argumentation du prévenu, fondée sur une simple allégation, n'ont encouru aucun des griefs formulés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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