Texte intégral
C3
N° RG 22/02006
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMAI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELEURL LAVAUR AVOCATS
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00385)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 08 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 4 août 2021 sous le N° RG 21/03394
radiation le 10 mars 2022
réinscription le 19 mai 2022
APPELANTE :
Madame [PC] [BV]
née le 30 juillet 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud DE LAVAUR de la SELEURL LAVAUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Raphael JAMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en la personne de Mme [S] [U], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 octobre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à Mme [PC] [BV], infirmière libérale à [Localité 4] depuis le 1er octobre 2010, un indu pour un montant total de 37 632,02 euros correspondant à des anomalies, relevées à l'issue d'un contrôle de ses facturations portant sur l'année 2017.
Le 16 mai 2019, Mme [BV] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire du 11 mars 2019, notifiée le 12 mars 2019, maintenant l'indu dans son intégralité.
Une pénalité financière d'un montant de 1 655,50 euros a également été notifiée à Mme [BV] le 21 décembre 2018 qu'elle n'a pas contestée.
Par jugement du 8 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [BV],
- débouté Mme [BV] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 11 mars 2019 notifiée le 12 mars 2019 confirmant la décision de la CPAM de Drôme du 8 octobre 2018,
- condamné Mme [BV] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 37 632,02 euros correspondant au remboursement de l'indu,
- débouté Mme [BV] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [BV] aux dépens.
Le 4 août 2021, Mme [BV] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été radiée le 10 mars 2022 par mention au dossier pour défaut de dépôt de ses conclusions par l'appelante.
Après réinscription de l'affaire au rôle, les débats ont eu lieu à l'audience du 24 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [PC] [BV] selon ses conclusions d'appelante n° 2 déposées le 7 septembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- juger recevable et bien-fondée sa demande,
- infirmer la décision rendue le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- prononcer la nullité de la procédure d'indu à son encontre,
- débouter la CPAM 26 de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- débouter la CPAM 26 de sa demande de paiement d'indu à hauteur de 37 632,02 euros du fait de l'absence de préconisations à son attention pendant la durée du contrôle administratif d'activité ayant été effectué par les services de la CPAM 26.
A titre très subsidiaire,
- débouter la CPAM 26 de sa demande de paiement d'indu à hauteur de 37 632,02 euros,
- lui donner acte qu'elle est redevable de la somme de 8.332,59 euros,
- donner acte à la CPAM 26 qu'elle a renoncé à la somme de 1 455,30 euros en ce qu'elle ne formule aucune observation à l'égard de la patiente, Mme [UE].
En tout état de cause,
- débouter la CPAM 26 de toutes autres demandes ou prétention plus amples ou contraires, en ce compris, une éventuelle demande d'article 700 du code de procédure civile et dépens,
- condamner la CPAM 26 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal elle invoque la nullité de la procédure pour non respect de la charte en ce que :
- elle n'a reçu aucun constat d'anomalies avant la notification d'indu à la suite duquel elle aurait pu présenter des observations et avoir accès au dossier ;
- dans les 3 mois ayant suivi le contrôle qui s'est achevé le 31 décembre 2017, la caisse ne l'a pas informée qu'elle entendait maintenir la procédure d'indu et la caisse est donc présumée y avoir renoncé.
A titre subsidiaire elle fait valoir qu'elle exerce depuis 2010 et que sa façon de coter les actes jusque là n'avait jamais été mise en question par la caisse avec laquelle elle avait des échanges réguliers ayant conduit à ce que de précédents indus soient annulés, après prise en compte de ses observations. Elle estime qu'elle a coté les actes en fonction des instructions qu'elle a reçues ou pas et que, dans ce contexte, la procédure de recouvrement d'indu n'est pas justifiée.
A titre très subsidiaire, elle conteste les différents indus regroupés par la caisse en 4 catégories.
- Cotation de prise en charge de patients insulino-dépendants non conforme à la nomenclature.
Elle explique avoir adapté les soins impliquant plusieurs passages par jour au temps des repas pour éviter une hospitalisation des patients concernés et pour favoriser une stabilisation de leur état et leur maintien à domicile. Elle se réfère aux prescriptions et attestations établies par les médecins et relève que la caisse n'a pas repris dans son décompte l'indu lié à Mme [UE] de 1 455,30 euros.
- Facturation d'actes non conforme à la prescription médicale.
S'agissant de Mme et M.[XT] : elle a facturé 2AIS3 lors de ses passages car ce sont des patients fragiles présentant des troubles cognitifs et une perte d'autonomie (« impossible que les séances aient eu une durée inférieure ou égale à 30 minutes »).
Elle soutient avoir respecté la prescription médicale.
S'agissant de Mme [Z] elle dit avoir interrogé la caisse primaire sur la cotation applicable. Elle ajoute avoir adapté ses passages au planning des repas, pour favoriser un maintien à domicile.
S'agissant de M. [BH] elle ne conteste pas la double facturation réclamée (296,20 euros).
Concernant Mme [FJ] elle soutient avoir réalisé l'intégralité des actes litigieux.
- Facturation d'actes non réalisés.
S'agissant de Mme [P] : elle reconnaît avoir oublié de programmer les absences de l'assurée et reconnaît devoir l'indu de 7 908,95 euros.
S'agissant de Mme [UE] selon elle, l'indu n'est pas totalement caractérisé :
- elle maintient avoir effectué deux passages les matins avant le départ de l'assurée pour lui prodiguer les soins et l'injection ;
- en revanche, elle reconnaît avoir oublié de ne pas facturer les soins du midi et du soir les 18 août et 13 octobre 2017 soit 60,40 euros d'indu qu'elle admet.
- Non-respect de l'article 11-B de la NGAP : Actes multiples au cours de la même séance : elle ne conteste pas l'indu correspondant de 270,21 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au terme de ses conclusions n°2 déposées le 9 octobre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 12 juillet 2021,
- juger que les indus réclamés à Mme [BV] sont fondés,
- condamner Mme [BV] au remboursement de cet indu, soit la somme de 37 632,02 euros,
- rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner à titre reconventionnel Mme [BV] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [BV] aux entiers dépens.
La caisse estime que Mme [BV] ne démontre pas que de précédents indus similaires auraient été annulés, ni l'existence d'un accord de la caisse sur sa façon de coter les actes.
La caisse s'en tient aux prescriptions pour les cotations et rappelle qu'elles doivent être antérieures aux soins pratiqués et qu'il ne peut être tenu compte de justifications des médecins à posteriori. Elle conteste la valeur probante des attestations fournies de médecins qui ne semblent pas se rapporter aux soins objets du présent litige mais à de précédents indus puisqu'antérieures à ces soins.
Elle oppose que la charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé est dépourvue de caractère normatif, que seules les dispositions du code de la sécurité sociale s'appliquent à la procédure de recouvrement de l'indu.
Sur les différents postes d'indus elle formule les observations suivantes.
1) Cotation de prise en charge de patients insulino-dépendants non conforme à la nomenclature (25 892,20 euros).
Selon l'article 5 Bis de la nomenclature générale des actes et prestations, la prise en charge à domicile d'un patient insulino-traité est cotée comme suit :
- Surveillance et observation d'un patient diabétique insulino-traité dont l'état nécessite une adaptation régulière des doses d'insuline en fonction des indications de la prescription médicale et du résultat du contrôle extemporané y compris la tenue d'une fiche de surveillance, par séance : 1 AMI1.
- Injection sous cutanée d'insuline : 1 AMl 1.
Ainsi l'adaptation des doses d'insuline est déjà incluse dans la cotation dans la cotation AMI pour surveillance et observation.
L'indu concerne les assurés suivants :
- Mme [M] [P] pour un montant de 1 944.35 €
- Mme [OB] [B] pour un montant de 3 008.25 €
- M. [YU] [H] pour un montant de 3 011.42 €
- Mme [E] [V] pour un montant de 100.80 €
- Mme [FX] [Z] pour un montant de 2 695.77 €
- Mme [R] [F] pour un montant de 488.25 €
- Mme [A] [I] pour un montant de 3 153.15 €
- Mme [K] [L] pour un montant de 3 825 €
- M. [T] [O] pour un montant de 835.90 €
- M. [C] [BH] pour un montant de 2 976.81 €
- Mme [J] [FJ] pour un montant de 2 397.20 €.
2) Facturation d'actes non conforme à la prescription médicale (3 461,21 euros).
Il concerne les assurés suivants :
- Dossier [BN] [XT] : surfacturation d'un AIS3, la DSI ne prévoit pas de toilette et de douche qui pourrait justifier un AIS3 supplémentaire (pour un montant de 461.10 €).
- Dossier [G] [XT] : surfacturation d'un AIS3 pour un montant de 54.06 €.
- Dossier [FX] [Z] : facturation d'un AMI4 + MCl au lieu d'un AMI 2/2, double facturation, majoration non applicable et surfacturation sur le traitement de la cataracte (3 AMI4 + 3 MCI au lieu d'un AMI1 par jour auquel s'ajoute un AMI1 pour le pansement), pour un montant de 1 556 €. La prescription se rapporte aux suites d'une opération de la cataracte, non à la réalisation de pansement lourd et complexe de diabétique.
- Dossier [C] [BH] : double facturation pour un montant de 296.20 € non contestée.
- Dossier [J] [FJ] : surfacturation de pansements et d'indemnités forfaitaires de déplacement ; la prescription du 22/02/2017 indique « pansement de jambe tous les jours » et celle du 05/09 et 05/12/2017 « pansement quotidien d'une plaie de la jambe droite », donc il n'est possible de facturer qu'un seul AMI4 par jour soit un indu de 1 093.85 €.
3) Facturation d'actes non réalisés (8 008,40 euros).
- Dossier [M] [P] : l'assurée a déclaré un départ à l'étranger pour une durée de 4 mois à partir du 14/07/2017. Elle a bénéficié de la délivrance d'un traitement par anticipation pour cette période. Toutefois il a été facturé par l'appelante des actes infirmiers durant l'absence de l'assurée pour un montant de 5 128.95 €.
De la même façon, Mme [P] a déclaré un départ à l'étranger à partir du 06/07/2018, or il a été facturé par Mme [BV] des soins du 06/07/2018 au 29/09/2018 pour un montant de 2 780.00 €.
- Dossier [N] [UE] : la carte vitale de l'assurée a été utilisée dans une pharmacie du département de l'Ariège les 18/08/2017 et 13/10/2017 ; Mme [UE] n'était donc pas à son domicile (soins pour un montant de 99.45 €).
4) Non respect de l'article 11-B de la NGAP : Actes multiples au cours de la même séance (270,21 euros).
La caisse rappelle que « Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient. Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de maladie ».
Le détail de ces anomalies concerne les assurés suivants :
- Dossier M. [W] [XF] pour un montant de 67.04 €
- Dossier Mme [J] [FJ] pour un montant de 2.36 €
- Dossier Mme [FX] [Z] pour un montant de 200.81 €.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Mme [BV] invoque le non respect de a charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie diffusée par la circulaire n° 10/2012 du directeur général de la CNAM en date du 10 avril 2012.
Cette charte selon son préambule a pour objectif de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle menées par l'Assurance Maladie en les faisant mieux connaître et en précisant les principes que doivent observer les caisses d'assurance maladie, le service du contrôle médical mais aussi le professionnel de santé lors des investigations. Elle n'a pas pour vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels.
Elle n'a donc pas de valeur normative et n'a pas vocation à se substituer aux dispositions spécialement applicables au litige du code de la sécurité sociale, contenues aux articles L. 133-4 et R. 133-9-1.
De plus cette charte ne prévoit aucune sanction en cas de non respect des modalités de contrôle qu'elle prévoit or la notification d'indu est un acte de la procédure de recouvrement et l'article 114 du code de procédure civile rappelle qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que, même dans ce cas, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Ainsi cette notification d'indu du 8 octobre 2018 comportait en annexe des tableaux exhaustifs pour chacun des indus et par assuré concerné mentionnant la date de prescription, le nom du prescripteur, la date des soins, la cotation et le montant de des indus retenus ayant permis à Mme [BV] d'exercer utilement son recours devant la commission de recours amiable dans les deux mois ou de présenter ses observations écrites auprès du service régulation, comme la faculté lui en a été rappelée par cette notification.
En conséquence la nullité de la procédure d'indu ne peut être retenue pour ce motif.
2. L'appelante invoque également dans ses écritures l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoyant que 'Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique'.
Ces dispositions sont inapplicables puisque les décisions visées à l'article L. 211-2 du même code sont les décisions administratives individuelles défavorables concernant les personnes physiques et morales que ne constituent pas la récupération de versements indus de prestations auprès de professionnels de santé.
3. Elle cite aussi l'article L. 211-2 du même code relatif à l'exigence de motivation des décisions administratives défavorables, également inapplicable pour les mêmes motifs et, par ailleurs, la notification d'indu critiquée précise bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et satisfait donc à l'exigence de motivation découlant tant de cet article général L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, que de l'article R. 133-9-1 plus spécifiquement applicable au litige.
4. Ayant été retenu précédemment que la charte dont se prévaut Mme [BV] n'a pas de valeur normative, elle ne peut soutenir que, faute de l'avoir informée dans les trois mois suivant la clôture des opérations de contrôle intervenu le 31 décembre 2017 de ses suites, la caisse aurait ainsi renoncé à la poursuivre et ne pouvait plus lui notifier un indu le 8 octobre 2018.
5. À titre subsidiaire Mme [BV] fait valoir qu'elle exerce depuis 2010, procède de la même manière pour la cotation de ses actes, qu'avant le contrôle elle a eu des échanges réguliers avec la caisse qui, entre 2012 et 2016, l'a régulièrement contrôlée et a encadré sa façon de coter les actes et détecté d'éventuels indus (cf ses pièces n°s 6) et que certains qui lui ont été notifiés ont ensuite été annulés sur ses observations (cf sa pièce 7.2 : annulation le 25/11/2016 d'un indu de 1 037,29 euros ; pièce 8 : annulation le 9/12/2016 d'un indu de 3 999,78 euros).
Elle estime donc que la caisse a avalisé ses pratiques et/ou tardé à lui donner les instructions adéquates pour corriger le cas échéant ses cotations qui auraient été erronées, ce qui a aggravé le montant de l'indu qui lui est réclamé.
Cependant en droit, le silence gardé s'il n'est entouré d'autres circonstances ne vaut pas acceptation et, à ce titre, l'appelante qui n'en invoque ni ne démontre concrètement aucune se rapportant aux points litigieux objets de la présente instance, ne peut se prévaloir d'une acceptation implicite de ses cotations antérieures qu'elle soutient, sans au demeurant le démontrer, identiques à celles ayant fait l'objet de la notification d'indu critiquée.
D'autre part quand bien même l'appelante pratiquerait déjà avant la notification d'indu du 8 octobre 2018 des cotations erronées, l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2018 prévoit que :
'La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article (...).
Mme [BV] par conséquent ne peut se prévaloir d'une créance envers la caisse, en application de ces dispositions ou de celles plus générales de l'article 1315 devenu 1353 du code civil qu'elle cite dans ses écritures, qu'en cas de respect de sa part des règles de cotation des actes issue Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) établie par l'UNCAM qu'elle se doit d'appliquer en tant que professionnelle de santé et à qui elles sont opposables.
Elle ne peut donc invoquer une faute de la caisse primaire d'assurance maladie génératrice d'un préjudice légitime indemnisable qui consisterait en l'aggravation du montant de l'indu qui lui a été réclamé, pour n'avoir pas décelé plus tôt le non respect d'une obligation qui lui incombait de premier chef.
Sa demande de débouté de la caisse de sa demande en paiement d'indu pour ce motif ne peut donc être accueillie.
6. À titre très subsidiaire l'appelante conteste au fond le bien fondé des indus sauf notamment celui concernant le non-respect de l'article 11 de la NGAP pour la somme de 270,21 euros qu'elle reconnaît en totalité (page 16 de ses conclusions).
7. L'indu qui lui est réclamé tenant à la cotation de prise en charge des patients insulino-dépendants non conforme à la nomenclature porte sur la somme de 25 892,20 euros, sous déduction cependant de celle de 1 455,30 euros se rapportant à l'assurée [UE] qui n'a pas été reprise dans la liste figurant dans les conclusions n° 2 de la caisse (cf page 5) reprise précédemment à l'exposé des prétentions des parties.
L'article 5bis, chapitre II (soins spécialisés) du titre XVI de la NGAP dans sa version applicable au litige relatif aux soins infirmiers prévoit comme cotation pour la prise en charge à domicile d'un patient insulino-traité :
- pour la surveillance et observation d'un patient diabétique insulino-traité dont l'état nécessite une adaptation régulière des doses d'insuline en fonction des indications de la prescription médicale et du résultat du contrôle extemporané, y compris la tenue d'une fiche de surveillance, par séance 1 AMI (ndr : actes pratiqués par l'infirmier à l'exception des actes de soins qui donnent lieu à l'application de la lettre clé AIS) ;
- pour l'injection sous cutanée d'insuline en elle-même, 1 AMI.
Au vu du courrier du 21 août 2018 ayant précédé la notification d'indu (pièce caisse n° 6), de cette notification d'indu du 8 octobre 2018 (pièce caisse n° 1), de la saisine par Mme [BV] le 14 décembre 2018 de la commission de recours amiable (pièce caisse n° 2), de la décision du 11 mars 2019 de ladite commission (pièce caisse n° 3) et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie devant la présente cour, il a été reproché à l'appelante d'avoir comptabilisé un AMI en trop pour l'adaptation des doses d'insuline, déjà incluse dans l'AMI accordé pour la surveillance et l'observation selon la NGAP reproduite ci-dessus, ce que Mme [BV] n'avait pas contesté en faisant valoir dans la note jointe à sa saisine de la commission de recours amiable (pièce caisse n° 2 précitée) les considérations suivantes :
'(...) À ce jour je viens contester la décision concernant la cotation de prise en charge de patients insulino-dépendants non conforme à la nomenclature.
J'ai commencé il y a neuf ans en milieu libéral après avoir effectué plusieurs années en milieu hospitalier au centre hospitalier de [Localité 4]. Cela fait neuf ans que je compte le protocole et que malgré toutes vos notifications d'indu, vous avez toujours procédé à une annulation de ces indus concernant la facturation de cet AMI correspondant au protocole. Vous ne m'avez jamais demandé ces dernières années de modifier mes cotations concernant tous les patients diabétiques.
Ce que je ne comprends pas, comment cela se fait-il que les dernières requêtes de contrôle émises par Mme [Y] [D] datant du 19 octobre 2016 d'un montant de 3 999,78 euros et le 31 mai 2016 d'un montant de 1 037,29 euros, avec pour motifs inclus dans ce contrôle : facturation non conforme à la NGAP. Suite à l'envoi de mes observations formulées ainsi que de multiples rendez-vous téléphoniques, des entretiens avec la C.P.A.M. de [Localité 4] ont fait aboutir à l'annulation de tous ces indus, par le service qui a émis la requête dont Mme [Y] [D]. Et en aucun cas Mme [Y] [D] ne m'a envoyé un courrier m'informant qu'il fallait que je modifie mes cotations, je n'ai rien reçu ni appels téléphoniques, ni mails (...)
Je certifie sur l'honneur que j'aurais modifié ma cotation si cela m'avait été demandé (...) Je reproche à votre service cette nouvelle requête tout simplement car j'ai été piégée par votre service qui savait pertinemment que je continuer à facturer cette AMI pour le protocole (....) Par contre si depuis votre courrier me demandant de modifier mes cotations et si vous constatez que j'ai continué à facturer cette AMI, je vous certifie sur l'honneur de tout vous rembourser immédiatement sans contestation de ma part'.
Ainsi Mme [BV] ne contestait pas cette cotation d'un AMI surnuméraire qu'elle estimait avoir été avalisée et, dans ses dernières écritures saisissant la cour, n'a élevé aucun moyen pour justifier cette pratique autre qu'une acceptation implicite de la caisse dont le bien fondé a été précédemment écarté mais n'a développé que des contestations sans rapport avec le motif de cette catégorie d'indus relative à la cotation de prise en charge des patients insulino dépendants tel qu'il ressort des pièces versées aux débats.
L'indu sera donc confirmé de ce chef mais pour une somme ramenée en définitive à 24 436,90 euros (25 892,20 euros - indu [UE] de 1 455,30 euros).
8. L'indu relatif à la cotation d'actes non conformes à la prescription médicale concerne cinq assurés différents.
* Assuré [BN] [XT] (461,10 euros).
Selon l'article 11 paragraphe II du titre XVI relatif aux soins infirmiers de la NGAP applicable au litige, est cotée AIS3 la séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures.
La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne.
La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Elle ne comprend pas les frais de déplacement.
Cette séance de soins infirmiers peut être majorée par notamment la pose d'une perfusion, d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuses ou encore dans le cadre de soins palliatifs.
Selon le paragraphe IV du même article, est cotée AIS4 la séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, par séance d'une demi-heure.
Cet acte comporte :
- le contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la surveillance de l'état de santé du patient ;
- la vérification de l'observance du traitement et de sa planification ;
- le contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient ;
- le contrôle de l'adaptation du programme éventuel d'aide personnalisée ;
- la tenue de la fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant ;
- la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l'entourage ou à la tierce personne qui s'y substitue.
Cet acte ne peut être coté qu'une fois par semaine. Il ne peut l'être durant la période durant laquelle sont dispensés des séances de soins infirmiers (ndr : AMI), ni pendant la mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée, ni avec des actes incluant une surveillance dans leur cotation. Le cumul avec un autre acte médico-infirmier inscrit au présent titre a lieu conformément à l'article 11 B des conditions générales.
La cotation des séances de surveillance clinique infirmière et de prévention est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers (DSI). Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers.
La caisse reproche à Mme [BV] d'avoir facturé 2 AIS3 à l'occasion de ses passages au lieu d'un seul correspondant à une séance de soins standard d'une demi heure. La NGAP est d'interprétation stricte et la durée des soins nécessités par l'état du patient doit être appréciée par le médecin prescripteur.
À ce titre en pièces numérotées 23 et 24, l'appelante a versé aux débats des photocopies de prescriptions médicales de qualité totalement illisible et donc inexploitables par la cour pour déterminer le nombre de passages par jour ou la durée des soins.
Le seul document lisible utile est un certificat du 8 novembre 2018 du docteur [NN] [TD] rédigé comme suit :
'Je soussigné Docteur [NN] [TD], certifie que le cabinet infirmier [BV] intervient auprès de M. et Mme [XT]. Leur état de santé justifie un passage matin, midi et soir pour le suivi des traitements. La surveillance clinique, la lutte contre la désorientation temporelle, la lutte contre l'isolement. Mme [XT] est hospitalisée depuis maintenant 15 jours et une demande d'EPHAD est en cours compte-tenu de la dégradation de son état général qui s'est installée depuis 3 ans.
M. [XT], le conjoint aidant principal, est épuisé et présente depuis un an des troubles cognitifs avec une perte de son autonomie et une vulnérabilité'.
Ces considérations générales ne remplacent pas la justification d'une prescription médicale de soins infirmiers durant une heure de sorte que l'indu de 461,10 euros sera confirmé.
* Assurée [G] [XT] (54,06 euros).
La cause de l'indu est identique avec les mêmes éléments versés aux débats par l'appelante de sorte qu'il sera également confirmé pour les motifs qui précèdent.
* Assurée [FX] [Z] (1 556 euros).
La caisse s'en tient aux prescriptions médicales des 22 mars 2017 et 19 avril 2017 du service ophtalmologique de l'hôpital de [Localité 5] se rapportant aux suites d'une intervention chirurgicale de la cataracte et retient un AMI2 pour un pansement courant de l'oeil outre un AMI1/2 pour l'instillation du collyre.
Elle conteste en revanche la cotation par Mme [BV] d'un AMI4 et d'une MCI associée (Majoration de Coordination Infirmière) et ce trois fois par jour à raison de la réalisation de pansement lourd et complexe pour un diabétique.
Pour autant la caisse retient bien un AMI1 pour la surveillance de l'insuline (cf page 9 de ses conclusions) reconnaissant par là que Mme [Z] est diabétique.
Au soutien de sa contestation, Mme [BV] fait état d'une prescription médicale du 30 janvier 2017 de l'hôpital de [Localité 5] (sa pièce 15) ainsi rédigée :
'Faire pratiquer par IDE à domicile à douze heures d'intervalle juste au moment des repas tous les jours y compris week end et jours fériés :
- autocontrôle glycémique avant repas + demander à la famille de faire test deux heures après repas une fois par semaine en variant les repas ;
- injections d'insulines adaptées au protocole ;
- surveillance administration traitement ;
- surveillance pieds diabétiques grade II'.
Il n'est nullement question dans cette prescription de pansements de pieds diabétiques à réaliser mais simplement de surveillance de l'absence de plaie en conséquence l'indu de 1 556 euros ne peut qu'être confirmé.
* Assurée [J] [FJ] (1 093,85 euros).
La contestation porte sur le nombre de pansements de pieds diabétiques prescrits. Au vu de la prescription du 22 février 2017 (pièce caisse n° 10) rédigée au singulier pour un pansement de jambe, la caisse retient un seul AMI4 et une MCI associé par jour et pas d'indemnité de déplacement distincte (IFA) puisque le pansement peut être réalisé à l'occasion du contrôle de la glycémie.
Mme [BV] oppose les prescriptions des 5 septembre 2017 et 5 décembre 2017 du docteur [OO] [X] pour la réalisation par IDE à domicile de 'pansements quotidiens d'une plaie chez un pied diabétique jusqu'à cicatrisation, dimanche inclus'.
Cette formulation ne permet pas de retenir que lesdits pansements devaient être refaits matin et soir. Enfin l'attestation du docteur [EW] du 10 novembre 2016 antérieure aux prescriptions de soins par un autre médecin et louant son étroite collaboration avec Mme [PC] [BV] infirmière libérale pour ce type de pathologie, n'apporte pas d'élément directement utile au litige sur cet indu précis de 1 093,85 euros qui sera également confirmé.
* Assuré [C] [BH] (296,20 euros) : cette double facturation n'est pas contestée par l'appelante.
9. Pour ce qui concerne la facturation d'actes non réalisés, l'indu se rapporte d'une part à l'assurée [P] qui durant deux périodes à partir du 14 juillet 2017 puis du 6 juillet 2018 ne se trouvait plus sur le territoire national mais au Portugal durant lesquelles Mme [BV] a pourtant continué de facturer à la caisse primaire d'assurance maladie des soins fictifs. Les sommes de 5 128,95 euros et 2 780 euros réclamées à titre d'indu pour ces deux périodes ne sont pas contestées par l'appelante.
L'autre indu concerne l'assurée [UE] qui n'était pas présente à son domicile les 16 août 2017 et 13 octobre 2017 puisqu'elle a utilisé ces jours là sa carte vitale dans une pharmacie du département de l'Ariège à près de 400 km de son domicile.
Mme [BV] qui sollicite la prise en charge de ses soins soutient qu'elle aurait cependant bien pratiqué des soins à 5 h 30 du matin (cf sa pièce n° 2), avant le départ de sa patiente pour l'Ariège, mais n'a rapporté aucun élément de preuve le démontrant au soutien de sa demande de prise en charge.
L'indu sera donc confirmé pour la totalité de la somme de 99,45 euros.
10. Au vu des motifs qui précèdent le jugement déféré sera confirmé, sauf pour l'indu [UE] de 1 455,30 euros non repris par la caisse en appel et, par conséquent, l'indu et la condamnation de Mme [BV] ramenée à la somme de (37 632,02 - 1 455,30) = 36 176,72 euros.
Les dépens seront supportés par l'appelante qui succombe.
Il parait équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme partiellement le jugement RG n° 19/00385 rendu le 8 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence à concurrence d'un indu ramené à la somme de 36 176,72 euros.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [PC] [BV] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 36 176,72 euros correspondant au remboursement de l'indu.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne Mme [PC] [BV] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [PC] [BV] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président