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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-22.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.283

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société réunionnaise de construction artisanale (SORECAR), dont le siège est ... de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit du Cabinet Mercure, dont le siège est 15 Coteaux du Bernica, 97460 Saint-Paul, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société réunionnaise de construction artisanale (SORECAR), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Cabinet Mercure, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Société réunionnaise de constructions artisanales (SORECAR) reproche à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 octobre 1995) d'avoir prononcé à ses torts la résiliation du contrat de représentation commerciale conclu avec le Cabinet Mercure alors, selon le pourvoi, d'une part, que la publicité constitue un moyen licite d'attirer à soi la clientèle d'un concurrent; que le constructeur, qui a confié à son cocontractant la commercialisation de ses immeubles tout en conservant la faculté de réaliser lui-même cette commercialisation, peut donc effectuer de la publicité à son seul profit; qu'aux termes d'une motivation indivisible, qui constitue le soutien nécessaire de sa décision prononçant la résiliation du contrat litigieux, la cour d'appel a notamment imputé à faute à la SORECAR d'avoir effectué de la publicité insistant sur son rôle au détriment de celui du Cabinet Mercure; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait relevé qu'en vertu du contrat, la SORECAR pouvait commercialiser elle-même ses produits et concurrencer le Cabinet Mercure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même Code; alors, d'autre part, que l'embauche d'un salarié et la prospection par ce dernier de la clientèle de son ancien employeur ne constitue pas, en l'absence de toute manoeuvre ou d'usage de moyens déloyaux, un acte de concurrence déloyale; qu'en justifiant la résiliation du contrat litigieux par l'embauche par la SORECAR d'un ancien salarié du Cabinet Mercure et l'utilisation des contacts établis par ce dernier auprès de la clientèle du Cabinet Mercure, sans relever, en l'absence de toute limitation de concurrence stipulée dans le contrat liant ces deux parties, l'existence de manoeuvres ou l'emploi de moyens déloyaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même Code ; et alors, enfin, que le fabricant n'est pas, sauf stipulation contraire, tenu envers son cocontractant chargé d'une mission de commercialisation, d'une obligation relative à la qualité des produits commercialisés et à leur attrait auprès de la clientèle; qu'en justifiant la résiliation du contrat aux torts de la SORECAR par la mauvaise orientation de ses activités, par l'absence de suivi homogène des dossiers et par l'inadéquation des matériels à la prospection commerciale, sans caractériser en quoi ces faits constituaient un manquement aux obligations du contrat de commercialisation conclu entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'au cours de l'année 1990, l'un des agents commerciaux du Cabinet Mercure s'était mis au service de la SORECAR où il a "utilisé les contacts de clientèle établis pour le compte de son ancien mandant" et que "peu après l'arrivée de cet agent la SORECAR communiquait au Cabinet Mercure une liste de 280 nouveaux clients présentés comme étant la clientèle du dernier agent recruté, tout en occultant l'identité de ce dernier"; que la cour d'appel a encore retenu, par une décision motivée, qu'à partir de la même époque, le Cabinet Mercure avait éprouvé des difficultés certaines à recevoir de son partenaire les renseignements contractuels promis et que la SORECAR avait volontairement entravé l'exercice de la mission de son mandataire; qu'en l'état de ces seules appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société réunionnaise de construction artisanale (SORECAR) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Mercure ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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