Cour de cassation, 19 mai 1994. 92-15.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.953
Date de décision :
19 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lepoivre, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Philippe X..., demeurant 52 bis, Le Clos du Château à Hulluch (Pas-de-Calais),
2 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est rue F. Gauthier à Lens (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lepoivre, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 15 avril 1985, M. X..., salarié de la société Lepoivre, a été victime d'une chute ayant entraîné une entorse d'un genou, en empruntant, dans un entrepôt de cette société, un passage menant du dépôt à la salle d'exposition ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 avril 1992) d'avoir dit que l'accident était dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles M. X... aurait chuté en empruntant des palettes de bois servant de marches, puisque l'accident, n'ayant eu aucun témoin, a fait l'objet d'une déclaration en ces termes : "en montant sur des palettes, l'intéressé s'est tordu le pied et cogné le genou" ; que les circonstances exactes de l'accident et, par suite, sa cause, sont indéterminées, et qu'en reprochant à la société Lepoivre une faute inexcusable consistant à ne pas avoir installé un escalier fixé muni d'une rampe de protection pour accéder à la salle d'exposition, sans qu'il résulte de ces énonciations que cette installation aurait évité l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que l'utilisation des palettes formant un élément stable, pour accéder à la salle d'exposition à environ 50 centimètres du sol de l'entrepôt, faisait courir aux ouvriers empruntant ce passage avec des cartons dans les mains un risque grave de chute dont l'employeur aurait dû avoir normalement conscience et qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que la chute de M. X... s'est produite au moment où l'intéressé, qui effectuait un remplacement exceptionnel au dépôt de la société, empruntait un passage constitué de palettes de bois irrégulières, non stabilisées et d'une hauteur totale insuffisante pour atteindre le niveau de la salle d'exposition et que, par ailleurs, ce passage était dépourvu de rampe de protection ; qu'elle a pu en déduire que les circonstances de cet accident n'étaient pas indéterminées et que la configuration des lieux faisait courir au salarié un danger dont l'employeur devait avoir conscience et dont la réalisation a été la cause déterminante de l'accident ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Lepoivre, envers M. X... et la CPAM de Lens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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