Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Z...
X...a attrait devant le conseil de prud'hommes les ayants droit de son employeur décédé afin d'obtenir paiement de diverses sommes ; que bien qu'ayant été régulièrement convoqués, les consorts Y...n'étaient ni comparants ni représentés ; que la juridiction n'a pas fait droit à leur demande de renvoi puis de réouverture des débats ;
Attendu que pour condamner les consorts Y...à payer à la salariée une somme au titre de la pause complémentaire de deux heures par jour de travail qu'elle réclamait, le jugement énonce que l'intéressée n'a pas pu prendre le repos nécessité par les circonstances de l'emploi et que son droit " semble fondé en application de l'article 15 de la convention collective " nationale du particulier employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif dubitatif, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y...à payer à Mme Z...
X..., une somme en application de l'article 5 de la convention collective et les intérêts de droits de cette somme à compter du 29 juin 2007, le jugement rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;
Condamne Mme
Z...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme A...et autre
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme A...et Mme B..., en leur qualité d'héritières de Mme Y..., à verser à Mme
Z...
la somme de 1. 650 euros bruts en application de l'article 15 de la convention collective nationale, outre les intérêts de droits sur les salaires et éléments de salaire à compter du 29 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QU'à la date de l'audience les défendeurs n'étaient ni présents, ni représentés ; que Mme
Z...
a précisé au conseil de prud'hommes ne pas avoir été informée de l'absence de l'avocat des parties adverses à l'audience du 6 décembre, ni de son courrier en date du 4 décembre 2007 que celui-ci a cru devoir envoyer à la formation du conseil, alors que ce même courrier précisait que son contradicteur en avait reçu copie ; que dans ces conditions, la formation du conseil n'était en rien tenue de souscrire à la demande de Maître C...de voir reporter l'examen de cette affaire à une date ultérieure ; que Maître C...a cru devoir par lettre du 21 décembre 2007 s'étonner que sa requête ne soit pas prise en considération après s'être informé auprès du greffe de l'état de la procédure et solliciter par son courrier la réouverture des débats ; qu'il appartenait aux défenderesses de prendre toutes mesures utiles pour communiquer en temps et en heure auprès de l'avocat qu'elles avaient choisies, les pièces en réponse aux écritures de leur contradictrice, sauf à se déplacer en personne pour expliquer et faire valoir ce retard, ou qu'un avocat correspondant de Maître C...puisse le faire à sa place du fait de cet empêchement ; que le conseil ne s'est cru en rien tenu de faire droit à la demande de renvoi de Maître C...ni à sa réouverture des débats ; (…) que les circonstances de l'emploi nécessitaient deux heures de repos par jour qui n'ont pu être prises par l'intéressée ; que le droit semble fondé en application de l'article 15 de la convention collective nationale pour la somme de 1. 650 euros bruts ;
1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, de manière équitable ; que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, notamment en permettant au défendeur de faire valoir ses moyens de défense ; qu'en l'espèce, l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2007 en l'absence des défenderesses et de leur conseil qui avaient pourtant sollicité le renvoi de l'audience à une date ultérieure ; que le jugement a été rendu sans qu'il soit fait droit à leur demande de réouverture des débats ; qu'en ne permettant pas à l'employeur de s'expliquer contradictoirement et de faire valoir ses moyens de défense sur les pièces de la partie adverse, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-26 du code du travail alors applicable, devenu l'article R. 1454-20, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge, saisi à l'audience d'une demande incidente ou nouvelle à l'encontre d'une partie défaillante, est tenu de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, Mme
Z...
, lors de l'audience du 6 décembre 2007, a modifié le montant de ses demandes de rappel de primes et de complément d'indemnité de préavis sans en avoir préalablement informé les défenderesses ; qu'en statuant sur ces demandes modifiées sans avoir avisé l'employeur défaillant de ces modifications et sans avoir fait respecter le principe du contradictoire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile et l'article R. 516-6 du code du travail alors applicable, devenu l'article R. 1453-3 ;
3°) ALORS QUE la motivation hypothétique ou dubitative équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour condamner les exposantes, que le droit de Mme
Z...
à deux heures de repos par jour semblait fondé en application de l'article 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, le conseil de prud'hommes a exclusivement fait reposer sa décision sur un motif explicitement dubitatif ; qu'il a partant violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, en motivant à cet effet sa décision ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demandes de Mme
Z...
, dirigée contre les exposantes n'ayant pas comparu, au seul motif qu'elle semblait bien fondée au regard de l'article 15 de la convention collective, sans aucunement caractériser de manière positive en quoi les prétentions de la salariée étaient bien fondées, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code de procédure civile.
5°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'article 15 de la convention collective des salariés du particulier employeur, relatif à la durée du travail, ne prévoit pas qu'un salarié qui enchaîne une présence de nuit après un service de jour a droit à une pause journalière supplémentaire de deux heures ; qu'en jugeant pourtant que cet article permettait à la salariée de bénéficier d'une pause supplémentaire de deux heures par jour, le conseil de prud'hommes a violé l'article 15 de la convention collective ;
6°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer même que l'article 15 de la convention collective impose l'octroi au salarié, qui enchaîne une présence de nuit après un service de jour, d'une pause journalière supplémentaire de deux heures, il appartenait au juge, avant de faire droit à la demande de la salariée, de rechercher dans quelle mesure elle avait, ou non, été effectivement dans l'impossibilité de prendre cette pause au cours de l'exécution du contrat de travail, du fait de son employeur ; qu'en s'abstenant de cette recherche déterminante, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la convention collective.
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