Cour de cassation, 19 décembre 2002. 01-21.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-21.101
Date de décision :
19 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 01-21.102 et n° H 01-21.101 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 01-21.102 pris en sa seconde branche et le moyen unique du pourvoi n° H 01-21.101 pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu, selon les énonciation des juges du fond, que M. X... a fait opposition à deux contraintes émises par la CANCAVA aux fins de recouvrement des cotisations sociales afférentes aux deux semestres de l'année 1999, au motif qu'il avait cessé son activité professionnelle le 31 décembre 1998 ;
Attendu que, pour faire droit aux oppositions, le Tribunal retient qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que l'entreprise de réparation mécanique automobile de M. X... a fonctionné de juillet 1998 à décembre 1998 et que l'intéressé a cessé son activité au 31 décembre 1998 ;
Qu'en se déterminant ainsi sur les seules allégations de l'intéressé et sur des pièces qu'il n'analysait pas, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche des deux pourvois et la troisième branche du pourvoi n° H 01-21.101 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements n° 2001641 et 2001243 rendus le 14 mai 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
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