Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1359
N° RG 23/01354 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3KM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 décembre à 14h10
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Décembre 2023 à 16H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [C]
né le 04 Juin 1993 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 04/12/2023 à 15 h 54 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05/12/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[F] [C]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 03 décembre 2023 à 16h00 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [F] [C].
Vu l'appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 04 décembre 2023 à 15h54, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
- régularité du contrôle d'identité
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-défaut de diligences
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 décembre 2023 ;
Entendu le préfet du TARN ET GARONNE en ses observations.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Par conséquent, l'appel sera déclaré recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les irrégularités de procédure
S'agissant de régularité du contrôle d'identité
[F] [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité réalisé sur la base de réquisitions du procureur de la République prise le 29 novembre 2023 en vue de contrôles à réaliser le 30 novembre 2023 entre 14h et 17h dans un périmètre précisément défini par un ensemble d'axes de circulation et ce, pour la recherche d'infractions clairement énumérées.
Il est également indiqué « vu la nette recrudescence de faits de délinquance dans les lieux visés ci-dessous et notamment : pour des faits de vol en réunion le 21 novembre 2023 [Adresse 1] à [Localité 3] ».
Il convient de souligner que la portion nord de l'[Adresse 1] se trouve à proximité immédiate du secteur précisément visé par le contrôle puisqu'elle vient le border par l'est.
Ainsi, si des faits de vol en réunion se sont produits le 21 novembre 2023, il est tout à fait cohérent que des réquisitions puissent permettre de procéder à des contrôles dans ce cadre ainsi que dans le cadre des autres infraction clairement énumérées.
Dès lors, les réquisitions critiquées sont parfaitement motivées conformément aux exigences légales qui résultent des articles 78-2 du CPP.
En effet, elles précisent le risque particulier de commission d'infractions en ces lieux allant même jusqu'à faire référence à des faits de vol en réunion commis une semaine auparavant.
Par conséquent, le texte susvisé qui prescrit que les réquisitions doivent être :
-écrites
-précises quant aux infractions recherchées
-circonstanciées dans le temps et dans l'espace.
a parfaitement été respecté et le contrôle dont a fait l'objet [F] [C] à 14h30 le 30 novembre 2023 est parfaitement régulier.
Par conséquent, l'irrégularité invoquée sera écartée.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur les diligences accomplies :
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que [F] [C] a été placé en rétention suite à une décision du préfet du TARN ET GARONNE en date du 1er décembre 2023 notifiée le même jour à l'intéressé.
La préfecture avait saisi les autorités tunisiennes le jour même d'une demande d'audition en vue de la délivrance d'un laisser-passer, leur transmettant l'audition de l'intéressé du 30 novembre et différentes autres pièces.
En l'espèce, des diligences suffisantes ont été accomplies dans la mesure où les pièces adressées, qui contenaient notamment une copie de sa carte d'admission à l'aide médicale supportant sa photographie et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national, permettent d'identifier [F] [C].
Ainsi, au stade de la première prolongation de la rétention, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration.
Dès lors, des diligences utiles et nécessaires ont été accomplies pour parvenir à l'éloignement de [F] [C] ; la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [F] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 03 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du TARN ET GARONNE, ainsi qu'au conseil de [F] [C] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI V.NOËL.
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