Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 939/24
N° RG 21/01528 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4C4
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'avesnes sur helpe
en date du
13 Septembre 2021
(RG 20/00106 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. FORETS ET PAYSAGES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [N], né le 14 novembre 1987, a été embauché par la société Arbres Plus, représentée par M. [F], par un contrat d'apprentissage du 4 septembre 2006 au 3 septembre 2007, en vue de l'obtention du BEPA travaux forestiers. A l'issue de ce contrat, il a été embauché par la société dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 4 septembre 2007 au 4 septembre 2008.
Il a ensuite été embauché à compter du 13 octobre 2008 par la société Forêts et Paysages, également dirigée par M. [F], en qualité d'ouvrier sylviculteur, par un contrat à durée déterminée d'un an qui s'est poursuivi à durée indéterminée.
L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. La relation de travail était régie par la convention collective des exploitations forestières du Nord-Pas-de- Calais.
A l'issue d'un arrêt maladie du 5 avril 2017 au 14 novembre 2019, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, le 15 novembre 2019, avec des «capacités restantes compatibles avec une activité : sans conduite ni pratique d'échelle, sans exposition aux outils vibrants/percutants ni vibrations corps entier, sans port de charge au-delà de 5 kg, non répétitifs et sans sollicitation du bras droit, sans tâches sollicitant le rachis cervical et lombaire en rotation/flexion/extension répétées et/ou forcées, sans tâches sollicitant les bras sur des efforts de poussée/traction/mouvements d'élévation répétés et > 45°, doit éviter les expositions au froid/humidité.»
Par courrier du 22 novembre 2019, la société Forêts et Paysages a informé M. [N] qu'il lui était impossible de lui offrir un poste en adéquation avec les réserves médicales émises et ses nouvelles capacités de travail.
Elle a convoqué le salarié le 29 novembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 9 décembre 2019 puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude er impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 12 décembre 2019.
Par requête reçue le 29 mai 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe pour obtenir un rappel de salaire sur la majoration des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 13 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a condamné la société Forêts et Paysages à payer à M. [N] :
281,74 euros de rappel de salaire sur la majoration des heures supplémentaires
28,17 euros au titre des congés payés y afférents
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 7 octobre 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.
Par ses conclusions reçues le 14 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement du chef de ses dispositions sur le licenciement et, statuant à nouveau, qu'elle dise que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Forêts et Paysages à lui payer les sommes de :
4 142,66 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
414,26 euros brut au titre des congés payés y afférents
24 855,96 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 14 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Forêts et Paysages sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre du licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle l'infirme en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et, statuant à nouveau, qu'elle déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Le jugement n'est pas contesté en ses dispositions sur le rappel de salaire sur la majoration des heures supplémentaires et les congés payés afférents.
Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité
Il ressort de l'attestation de la MSA qu'avant l'arrêt de travail ayant débuté le 5 avril 2017, M. [N] avait fait l'objet d'un arrêt de travail, non pas d'une année et demie comme il le soutient mais en tout état de cause de plus de trente jours, du 12 juillet 2016 au 24 septembre 2016.
En application de l'article R.4624-22 du code du travail dans sa version alors applicable, il devait donc bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail.
Il n'est pas contesté par la société Forêts et Paysages qu'elle n'a pas saisi le service de santé au travail afin qu'il organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. Elle a ainsi manqué à l'obligation qui lui est faite par l'article L.4121-1 du code du travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'intimée affirme, sans produire aucun élément, que les arrêts maladie et souci de santé du salarié étaient liés à sa vie privée et non à son travail, ajoutant que M. [N] ne prouve pas que son état de santé ait pu être aggravé par une éventuelle faute de l'employeur.
M. [N] produit pour sa part des documents médicaux dont il résulte qu'il a présenté en juillet 2016 une paralysie faciale avec atteinte du membre supérieur droit, que l'évolution a été favorable avec une récupération quasi complète de sa paralysie mais avec des douleurs résiduelles au niveau du rachis cervical et du membre supérieur droit.
Dans ces conditions, l'absence d'examen médical de reprise, alors que le bras droit du salarié était sollicité par son activité professionnelle, a causé à M. [N] un préjudice, exactement évalué par les premiers juges. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre du licenciement
M. [N] soutient d'abord que l'employeur n'a pas consulté les représentants du personnel et que les procès-verbaux de carence datés des 1er avril 2016 et 16 décembre 2019 ne sont pas convaincants, ensuite que l'employeur ne justifie pas de ses recherches de reclassement y compris au sein de la société Arbres Plus, enfin que son inaptitude est due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'article L.1226-2 du code du travail impose à l'employeur de consulter les institutions représentatives du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte même en l'absence de proposition de reclassement.
La société Forêts et Paysages fait valoir que des procès-verbaux de carence ont été régulièrement dressés. Elle produit deux procès-verbaux de carence établis les 1er et 8 avril 2016 concernant les deux tours de l'élection des délégués du personnel et un procès-verbal de carence établi le 16 décembre 2019 pour tous les collèges du comité social et économique pour les deux tours de l'élection des 29 novembre et 13 décembre 2019.
Elle ne répond pas à l'objection de M. [N] qui souligne qu'elle ne justifie pas de la convocation des organisations syndicales, du protocole préélectoral mis en place, de l'information des salariés et de l'envoi du procès-verbal de carence à l'administration et qui indique à ce sujet qu'alors qu'il était dans les effectifs de l'entreprise à la date des dernières élections il n'a jamais été informé de ce processus électoral.
Selon l'article L.2314-5 du code du travail dans sa version applicable en 2016, le procès-verbal de carence établi par l'employeur concernant l'élection de délégués du personnel devait être porté à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information et être transmis dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l'inspecteur du travail.
En application de l'article L.2314-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le procès-verbal de carence établi par l'employeur lorsque le comité social et économique n'est pas mis en place ou renouvelé est porté à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information et transmis dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
En l'espèce, en dépit de la contestation du salarié, l'employeur ne fournit pas d'élément de nature à établir que les procès-verbaux de carence produits ont date certaine et qu'il était dispensé de son obligation de consulter les représentants du personnel, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
Sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 2 071,33 euros, M. [N] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 4 142,66 euros brut. S'y ajoutent les congés payés afférents pour 414,26 euros brut.
En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et des justificatifs de son indemnisation par le Pôle Emploi jusqu'en juillet 2020, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société Forêts et Paysages des indemnités de chômage versées à M. [N] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [N] les frais qu'il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Forêts et Paysages à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il a débouté la société Forêts et Paysages de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions contestées et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Forêts et Paysages à verser à M. [N] :
4 142,66 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
414,26 euros brut au titre des congés payés y afférents
10 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société Forêts et Paysages au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à M. [N] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Condamne la société Forêts et Paysages à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Forêts et Paysages aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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