Cour d'appel, 05 mars 2018. 15/03874
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/03874
Date de décision :
5 mars 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2018
N° RG 15/03874
AFFAIRE :
Mme [X] [C] épouse [P]
...
C/
Société MAF
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 15 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 3ème
N° RG : 15/00784
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Clémence MARIENNE
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [T] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3] (ALGERIE )
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Clémence MARIENNE, avocat postulant du barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 223
Représentant : Maître Laurent BINET avocat plaidant du barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 2
APPELANTS
****************
Société MAF ès qualités d'assureur de la société CABINET D'ARCHITECTURE [T]
N° Siret : 477 672 646 R.C.S. PARIS
Ayant son siège [Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 23146 vestiaire : 626
Représentant : Maître Jacques THOUZERY, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : L 0272
INTIMEE
****************
Monsieur Monsieur [P] [T] ès qualités de Mandataire ad hoc de la société CABINET D'ARCHITECTURE [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 23146 vestiaire : 626
Représentant : Maître Jacques THOUZERY, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : L 0272
INTERVENANT VOLONTAIRE ET INTIME
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Clémence MARIENNE, avocat postulant du barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 223
Représentant : Maître Laurent BINET avocat plaidant du barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 2
INTERVENANT VOLONTAIRE
*******************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Céline MARILLY,Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
*********************
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [C] épouse [P], son époux, M. [A] [P], et leur fille, [T] [P] épouse [N] (ci-après, les consorts [P]), ont fait assigner à jour fixe, le 6 janvier 2015, la société Cabinet d'architecture [T], architecte, intervenu pour rétablissement des plans de la maison en cours de construction sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1], située à [Adresse 6]) aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes en réparation de fautes de conception de la rampe d'accès au garage de cette maison, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Selon eux, cette rampe d'accès au garage ne permettait pas d'accéder au sous-sol de la maison, compte tenu de la déclivité de la pente et, au surplus de la situation d'handicap de M. [P], qui utilise un fauteuil roulant. En outre, ils prétendent que le point de départ de la descente du garage empiétait sur une parcelle appartenant à la Commune de [Localité 4].
Par jugement rendu le 15 mai 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
- Déclaré irrecevable l'action en responsabilité civile engagée par [X] [C] épouse [P], [A] [P], [T] [P] épouse [N], en l'absence de justification de l'autorisation de [U] [P] d'agir en justice.
- Condamné Mme [C] épouse [P], M. [A] [P], et Mme [T] [P] épouse [N] à verser au cabinet d'architecture [T] et à la Maf la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejeté toute autre demande.
- Condamné Mme [C] épouse [P], M. [A] [P], et Mme [T] [P] épouse [N] aux dépens.
Mme [C] épouse [P], M. [A] [P], et Mme [T] [P] épouse [N] ont interjeté appel de cette décision le 27 mai 2015 à l'encontre de la société Cabinet d'architecture [T] et de la société Mutuelle des architectes français (Maf).
Le 8 juillet 2015, M. [U] [P] est intervenu volontairement à la procédure et a constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 08 février 2017, le président du tribunal de commerce de Melun a désigné M. [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société Cabinet [T], aux fins de la représenter dans le cadre du présent litige.
Par dernières conclusions signifiées le 13 février 2017, Mme [C] épouse [P], M. [A] [P], Mme [T] [P] épouse [N] (appelants) et M. [U] [P] (intervenant volontaire) demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, de :
'-Les déclarer recevables en leurs demandes.
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise le 15 mai 2015.
Statuant de nouveau,
- Condamner in solidum M. [T], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Cabinet d'architecture [T], et la Maf à verser à M. [A] [P] à titre de réparation du préjudice moral qu'il subit la somme de 10.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes.
- Dire et juger que la société Cabinet d'architecture [T] a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle.
- Constater que leurs préjudices découlent des fautes commises par la société Cabinet d'architecture [T].
En conséquence,
- Condamner in solidum M. [T], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Cabinet d'architecture [T], et la Maf à leur payer la somme de 214.744,20 € au titre de la solution technique retenue par l'expert dans son rapport, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2015, date de l'assignation.
Subsidiairement,
- Condamner in solidum M. [T], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Cabinet d'architecture [T], et la Maf à payer :
* à Mme [C] épouse [P] et à M. [U] [P] la somme de 214.744,20 € au titre de la solution technique retenue par l'expert dans son rapport, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2015, date de l'assignation,
* à leur payer la somme de 440.000 € au titre de la moins value de la maison par rapport à celle initialement envisagée, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2015, date de l'assignation.
Subsidiairement,
- Condamner in solidum M. [T], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Cabinet d'architecture [T], et la Maf à payer :
* à Mme [C] épouse [P] et à M. [U] [P] la somme de 440.000 € au titre de la moins value de la maison par rapport à celle initialement envisagée, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2015, date de l'assignation,
* à leur payer :
- la somme de 63.658,71 € arrêtée à la date du 1er décembre 2015 (loyer du mois de décembre inclus) au titre du préjudice financier des requérants relatif à la poursuite de la location du bien de [Localité 5], avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2015, date de l'assignation, pour la somme de 50.293,38 € et à compter de la signification des présentes pour le suplus,
- le montant du loyer du bien de [Localité 5] (1.323,51 € par mois) depuis le 1er septembre 2015 jusqu'à la date de la décision à intervenir passée de 6 mois,
- la somme de 2.915 € au titre du préjudice financier des requérants relatif aux taxes d'habitation réglées par Mme [T] [P] depuis 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2015, date de l'assignation, pour la somme de 2.090 € et à compter de la signification des présentes pour le surplus,
- la somme de 10.133.48 € au titre du préjudice financier des requérants relatif aux consommations en eau, électricité, gaz et téléphone fixe de Mme [T] [P] depuis 2012 jusqu'au mois d'octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2015, date de l'assignation, pour la somme de 8.245,35 € et à compter de la signification des présentes pour le surplus,
- la somme de 5.000 € au titre du préjudice financier des requérants relatif au paiement d'un acompte versé en pure perte à M. [Z], entrepreneur, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2015, date de l'assignation,
- la somme de 2.409,54 € au titre du préjudice financier des requérants relatif aux honoraires de Messieurs [J] et [O], architectes, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2015, date de l'assignation,
- la somme de 16.534,31 € au titre du préjudice financier des requérants relatif aux frais généraux exposés par les requérants du 1er février 2012 au 16 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2015, date de l'assignation,
- la somme de 40.000 € tous préjudices confondus liés à la privation d'une vie commune familiale, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2015, date de l'assignation.
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
- Condamner in solidum M. [T], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Cabinet d'architecture [T], et la Maf au paiement de la somme de 13.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, dont distraction, conformément aux dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 17 février 2017, M. [T], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Cabinet d'architecture [T], et la Maf, demandent à la cour, au fondement des articles 552,1131 et 1147 du code civil, 31,122, 960 et 961 du code de procédure civile, R 423-53 du code de l'urbanisme, de :
- Les recevoir en leurs écriture et les déclarer fondés.
I A titre principal :
1°) Juger, sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile et 552 du code civil, l'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire de M. [U] [P].
En conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité civile de [X] [C] épouse [P], [A] [P], [T] [P] épouse [N] à l'encontre du cabinet d'architecture [T] et la Mutuelle des Architectes Français son assureur : « Déclare irrecevable l'action en responsabilité civile engagée par [X] [C] épouse [P], [A] [P], [T] [P] épouse [N], en l'absence de justification de l'autorisation d'[U] [P] d'agir en justice'.
2°) A titre subsidiaire : fin de non-recevoir pour défaut de qualité et droit à agir :
Examiner la fin de non-recevoir, opposée à titre subsidiaire devant les premiers Juges, et juger que la cession de droit à agir consentie aux « consorts [P] » par les associations RDAP et OAU, constitue un pacte prohibé entre les associations et leurs dirigeants, convention étrangère à l'objet associatif, et en prononcer l'annulation.
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté.
3°) Dans tous les cas,
Confirmer le Jugement et débouter M. [A] [P] de sa demande de paiement d'une somme de 10 000 € au titre d'un préjudice moral prétendument subi.
4°) A titre plus subsidiaire :
- Constater que la pièce N°7 des appelants en expertise, communiquée devant les premiers Juges et à l'appui des conclusions d'appel, « arrêté de permis de construire », comporte un plan de rez-de-chaussée et un plan étage étrangers au dossier de demande de permis de construire, non revêtus du paraphe de Mme [X] [P] « mandataire » des consorts [P].
- Que cette falsification a entraîné la conviction de l'expert et de conclusions sur la responsabilité de l'architecte, totalement erronées.
- Constater que :
* l'exigence d'un accès au sous-sol pour une personne à mobilité réduite, en conformité de la loi du 11 février 2005, n'est pas un engagement contractuel du cabinet [T].
* cette obligation contractuelle, excédant le projet de base établi par M. [T], a été souscrite par Ceco Bâtiment, dans un devis/marché du 02 juillet 2009, d'un montant de 73.937 € TTC, accepté et financé par les associations OAU et RDAP, et dont M. [P] est signataire en simple qualité de « bénéficiaire ».
- Juger en conséquence l'absence totale d'engagement du cabinet [T] pour l'accessibilité à une personne à mobilité réduite au sous-sol ou à l'étage, et de toute faute contractuelle du cabinet [T].
- Débouter en conséquence M. [A] [P], Mme [X] [C] épouse [P], Mme [T] [P] épouse [N] et M. [U] [P] de toute demande portant sur la responsabilité contractuelle du cabinet [T] dans une non-conformité d'une accessibilité des personnes handicapées au sous-sol et à l'étage.
Sur les demandes de réparation de préjudices financiers :
1°) Constater que les appelants ont occulté que la construction n'avait pas été démolie, qu'elle s'est poursuivie, à partir du gros-oeuvre réalisé, que le gabarit est celui autorisé par le permis de construire et qu'elle est pratiquement achevée.
Débouter en conséquence :
a) M. [A] [P], Mme [X] [C] épouse [P], Mme [T] [P] épouse [N] de leurs demandes de condamnation de :
- 214 544,20 € à titre de démolitions et de reconstruction,
- 444 000 € au titre de moins-value de la maison, par rapport à celle envisagée,
b) Mme [T] [P] épouse [N] et M. [U] [P], des deux mêmes demandes formulées à titre subsidiaire.
2°) Constater que la construction s'est poursuivie au moyen du financement des associations RDAP et OAU, sous la direction et au profit de ses dirigeants.
- Juger en conséquence que les délais de construction sont étrangers à la présente procédure, uniquement et directement liés aux capacités de financement des associations RDAP et OAU, donc de la responsabilité de M. [A] [P], Mme [X] [C] épouse [P], Mme [T] [P] épouse [N].
En conséquence, après avoir constaté que :
- les délais de construction sont directement imputables aux dirigeants des associations RDAP et OAU,
- le procès-verbal d'assemblée, daté du 1er septembre 2012, stipule qu'aucun remboursement n'interviendra avant l'expiration des procédures judiciaires,
- Juger l'absence de tout cumul entre les préjudices allégués pour double charge.
- Débouter M. [A] [P], Mme [X] [C] épouse [P], Mme [T] [P] épouse [N] et M. [U] [P] de leurs demandes de paiement de :
a)
- 63 658,70 € arrêtée à la date du 1er décembre 2015 à parfaire, au titre du préjudice financier relatif à la poursuite de location du bien de [Localité 5], dont 50 293,38 € à compter de la signification des conclusions N°3,
- 1 323,51 € par mois depuis le 1er septembre 2015, jusqu'à la date de la décision à intervenir, passée de six mois.
- 40 000 € pour préjudice lié à la privation d'une vie commune familiale.
- 13 000 € au titre de l'article 700.
- aux dépens.
b)
- 2 915 € au titre de la taxe d'habitation réglée par Mme [T] [P] depuis 2012.
- 8 245,35 € pour les communications téléphoniques, eau gaz, électricité de Mme [T] [P] depuis le 06 janvier 2015.
- 5 000 € au titre d'un préjudice financier relatif à un acompte versé en pure perte à l'entreprise [Z].
- 2 409,54 € au titre de remboursement d'honoraires de Messieurs [J] et [O].
c)
- 16 534,31 relatif aux frais généraux engagés du le 1er février 2012 au 16 juin 2013.
Dans tous les cas,
- Confirmer le jugement et débouter M. [A] [P] de sa demande de paiement d'une somme de 10 000 €, au titre de « réparation » du préjudice moral prétendument subi.
- Débouter M. [A] [P], Mme [X] [C] épouse [P], Mme [T] [P] épouse [N], M. [U] [P] de leur demande de préjudice non fondée, et tout au moins, la réduire à de plus justes proportions.
Sur les demandes à l'encontre de la Maf :
- Juger que les garanties d'assurance de la MAF n'interviendront que dans les conditions et limites de son contrat et spécialement de son article 3 sur la franchise.
- Condamner in solidum M. [A] [P], Mme [X] [C] épouse [P] et Mme [T] [P] épouse [N], et M. [U] [P], intervenant volontaire, au paiement de 5 000 € àM. [T], ès qualités de mandataire ad hoc de la sari cabinet d'architecture Koszoet à la Maf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2017.
Par conclusions signifiées le 27 février 2017, les appelants et M. [U] [P], intervenant volontaire, demandent à la cour de :
A titre principal,
- Ordonner le rabat de la clôture prononcée le 21 février 2017 afin de permettre aux demandeurs de répliquer aux conclusions signifiées en défense le 17 février 2017.
A titre subsidiaire,
- Ecarter des débats les conclusions au fond n° 2 de M. [P] [T], ès qualités, et de la MAF, signifiées 1 an et 4 mois après leurs conclusions n° 1, soit après la date de clôture annoncée dans le programme Magendie, ainsi les pièces 53 à 58 des défendeurs.
Par conclusions en réplique signifiées le 1er mars 2017, M. [P] [T], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Cabinet d'architecture [T], et la société Maf, intimés, demandent à la cour de :
A titre principal,
-1°) Prendre acte qu'ils ne s'opposent pas à la demande de rabat de clôture prononcée le 21 février 2017, afin de permettre aux appelants de répliquer aux conclusions signifiées en défense le 17 février 2017.
Ce faisant,
- Renvoyer cette affaire à une prochaine audience de mise en état.
-2°) Etablir un calendrier, à bref délai, autant que faire se peut, au regard des contraintes de la cour, fixant une date pour les conclusions des appelants, et une date pour les conclusions en réplique des intimés.
A titre subsidiaire,
1) Constater que leurs conclusions et pièces ont été signifiées le 17 février 2017, avant la clôture, et sont donc recevables.
2) Débouter en conséquence les appelants et M. [U] [P], intervenant volontaire, de leurs demandes de voir écarter des débats les conclusions n° 2 ainsi que les pièces 53 à 58.
3) Rejeter des débats les pièces 44 à 46 communiquées par les appelants et l'intervenant volontaire le 27 février 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.
La clôture a été révoquée par ordonnance du 7 mars 2017.
Le 15 juin 2017, M. [T], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Cabinet d'architecture [T], et la Maf ont signifié de nouveau leurs conclusions du 17 février 2017.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2017.
Par arrêt rendu le 25 septembre 2017, cette cour a :
- Prononcé la révocation de la clôture de l'instruction ordonnée le 20 juin 2017.
- Ordonné la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 7 novembre 2017 pour clôture et à l'audience de la cour du 21 novembre 2017 à 9 heures pour plaidoiries sur le seul moyen soulevé d'office par cette cour tenant à la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [U] [P] au regard des exigences de l'article 554 du code de procédure civile.
- Enjoint impérativement aux parties de signifier leurs conclusions sur ce point de procédure par la voie du RPVA au plus tard le 25 octobre 2017.
- Sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Les appelants et M. [U] [P], intervenant volontaire, ont signifié leurs conclusions le 12 octobre 2017.
M. [P] [T], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Cabinet d'architecture [T], et la société Maf ont signifié leurs conclusions le 18 octobre 2017.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2017.
'''''
SUR CE,
A titre liminaire
Il convient de rappeler que cette cour a ordonné la réouverture des débats sur le seul moyen soulevé d'office par elle tenant à la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [U] [P] au regard des exigences de l'article 554 du code de procédure civile et enjoint aux parties de signifier leurs conclusions sur ce point de procédure seulement de sorte que les développements des parties, en fait ou en droit, figurant dans leurs écritures signifiées les 12 et 18 octobre 2017, qui ne concernent pas cette demande, ne sauraient être examinés par la cour.
Les écritures au fond pertinentes sont donc celles signifiées le 13 février 2017 par Mme [C] épouse [P], M. [A] [P], Mme [T] [P] épouse [N] (appelants) et M. [U] [P] (intervenant volontaire) et le 17 février 2017, M. [T], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Cabinet d'architecture [T], et la Maf.
Sur le moyen soulevé d'office par cette cour relatif à la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [U] [P]
Il est incontestable que M. [U] [P], propriétaire indivis du terrain sur lequel la maison litigieuse a été construite, mais également de cette construction par application des articles 552 et 553 du code civil, n'était ni partie ni représenté à l'action en justice engagée par les consorts [P] en première instance et que, en cause d'appel, il entend intervenir volontairement.
L'article 554 du code de procédure civile autorise l'intervention volontaire d'un tiers en cause d'appel en raison d'un intérêt qu'il défend.
Doit être considéré comme tiers, au sens de cette disposition, celui qui, sans y être appelé ni obligé, décide de s'introduire comme partie nouvelle dans un procès déjà engagé en raison d'un intérêt qu'il défend.
L'intervention volontaire ne saurait cependant suppléer ou réparer un oubli, une négligence ou une erreur de stratégie.
En l'espèce, M. [U] [P] a la qualité de co-indivisaire du bien litigieux. Il n'est en outre pas contesté qu'il a omis, volontairement ou non, d'agir en première instance avec les autres co indivisaires pour défendre leurs intérêts.
La régularité de la procédure litigieuse exigeait donc qu'il y soit appelé de sorte qu'il ne peut sérieusement prétendre agir de son propre chef, comme partie nouvelle, sans y être obligé.
Par voie de conséquence, il ne justifie pas de la qualité de tiers l'autorisant à intervenir volontairement en cause d'appel en application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile.
L'intervention volontaire de M. [U] [P] doit donc être déclarée irrecevable.
Le jugement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en responsabilité civile engagée par [X] [C] épouse [P], [A] [P], [T] [P] épouse [N] sera dès lors confirmé.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable d'allouer des sommes supplémentaires au titre des frais irrépétibles à M. [T], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Cabinet d'architecture [T], et à la société MAF.
Mme [X] [C] épouse [P], M. [A] [P], Mme [T] [P] épouse [N] et M. [U] [P] seront dès lors condamnés in solidum à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées par Mme [X] [C] épouse [P], M. [A] [P], Mme [T] [P] épouse [N] et M. [U] [P] dans leurs écritures signifiées le 12 octobre 2017 et par M. [P] [T], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Cabinet d'architecture [T], et la société Maf, dans leurs conclusions signifiées 18 octobre 2017 qui ne répondent pas à la seule et unique question juridique posée par cette cour dans son arrêt du 25 septembre 2017.
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. [U] [P].
Confirme le jugement.
Condamne in solidum Mme [X] [C] épouse [P], M. [A] [P], Mme [T] [P] épouse [N] et M. [U] [P] à payer à à M. [T], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Cabinet d'architecture [T], et à la société MAF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes de ce chef.
Condamne in solidum Mme [X] [C] épouse [P], M. [A] [P], Mme [T] [P] épouse [N] et M. [U] [P] aux dépens d'appel.
Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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