Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-40.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.630
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 4 décembre 1986), que M. X..., qui occupait les fonctions d'administrateur et de directeur général de la société Fonderies de Sologne, a, lors de la réunion du conseil d'administration de cette société, le 25 septembre 1979, résilié cette dernière fonction à compter du 30 septembre 1979 et a accepté d'exercer les fonctions d'ingénieur-conseil financier, technique et commercial, moyennant des appointements constitués par un pourcentage sur le chiffre d'affaires mensuel ; que, par délibération du 24 septembre 1980, sa rémunération mensuelle a été ensuite fixée à 2 500 francs, M. X... ne se rendant au siège de la société que deux fois au maximum dans le mois ; que son contrat ayant été résilié le 8 octobre 1981 par le syndic chargé de la liquidation de la société, il a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de diverses sommes à titre notamment de salaire, d'indemnités de licenciement et de congés payés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas la qualité de salarié de la société Fonderies de Sologne et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résultait des documents versés aux débats et invoqués par M. X... que le conseil d'administration l'avait chargé de fonctions impliquant, de façon permanente et régulière, l'accomplissement de certaines tâches dans le cadre de l'entreprise et qu'il avait effectivement accompli ces tâches ; qu'en omettant de prendre en considération ces éléments de nature à faire apparaître que l'intéressé était astreint à des obligations de travail, dans le cadre de l'entreprise, révélatrices d'un état de subordination, même si elles s'étaient exercées sans précision d'horaires et imputation par l'employeur de cotisations sociales, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'aucune tâche n'avait été fixée à M. X... et que celui-ci ne fournissait aucun élément d'appréciation sur la réalité d'un lien de subordination à l'égard de la société ;
Que de ces constatations, elle a pu déduire que l'intéressé n'avait pas la qualité de salarié de la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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