Berlioz.ai

Cour d'appel, 08 juillet 2008. 08/00090

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00090

Date de décision :

8 juillet 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

DOSSIER N° 08 / 00090 ARRÊT DU 08 JUILLET 2008 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 08 JUILLET 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 12 JUILLET 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Danièle née le 28 Juin 1977 à DABOU (COTE D'IVOIRE) Fille de X... Boniface et de Y... Nago Sans profession Célibataire De nationalité ivoirienne Jamais condamnée Demeurant... Prévenue, appelante, intimée Non comparante ni représentée LE MINISTERE PUBLIC Appelant, LA SETAO, 64, rue Pierre Louguet-45800 SAINT JEAN DE BRAYE Partie civile, intimée Non comparante, Représentée par Maître PARIS Angéline, avocat au barreau d'ORLEANS de la Selarl NADAUD-DEBEAUCE-PARIS Z... Sabine épouse A..., demeurant... Partie civile, intimée Comparante Assistée de Maître PARIS Angéline, avocat au barreau d'ORLEANS de la Selarl NADAUD-DEBEAUCE-PARIS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré, Président : Monsieur VELLY, Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG, L'arrêt a été prononcé en audience publique, par Monsieur VELLY, Président GREFFIER : lors des débats Madame Maryse PALLU et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCROS, Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire à signifier (non signifié) SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré X... Danièle coupable de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 06 mai 2006, à ST JEAN DE LA RUELLE (45), NATINF 010843, infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 § 4TER du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné X... Danièle à : 2 mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation à la prévenue de :- réparer en tout ou partie, en fonction de ses factultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile. SUR L'ACTION CIVILE : a déclaré la constitution de partie civile de Mme Z... Sabine épouse A... recevable et régulière en la forme ; a déclaré X... Danièle entièrement responsable du préjudice subi par la victime ; a condamné X... Danièle à payer à la partie civile : - la somme de 750 € à titre de dommages intérêts ; a déclaré la constitution de partie civile de la SETAO recevable et régulière en la forme ; a déclaré X... Danièle entièrement responsable du préjudice subi par la victime ; a condamné X... Danièle à payer à la partie civile : - la somme de 250 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; a ordonné l'affichage de la décision dans les arrêts bus et au centre bus Place d'Arc pendant une durée d'un mois. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Mademoiselle X... Danièle, le 26 Juillet 2007 contre Madame A... Sabine, LA SETAO, son appel portant tant sur les dispositions pénales que sur les dispositions civiles, M. le Procureur de la République, le 26 Juillet 2007 contre Mademoiselle X... Danièle DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 JUIN 2008 Ont été entendus : Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG en son rapport. Maître PARIS Angéline, Avocat des parties civiles en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 08 JUILLET 2008. DÉCISION : Le 6 mai 2006 Sabine A... Z... conductrice de bus à la SETAO à ORLEANS déposait plainte en relatant avoir été victime de violence dans le cadre de l'exercice de son emploi. Elle expliquait que le jour même Danièle X... était montée dans le bus avec deux jeunes enfants ainsi qu'un bébé dans une poussette et qu'elle lui avait indiqué que le règlement précisait que les poussettes devaient être pliées lors de la montée dans le bus. Gênée par sa poussette, cette dernière avait manifesté sa mauvaise humeur voire sa colère. Danièle X... s'était emportée à nouveau lorsque, ayant appuyé tardivement sur le bouton « arrêt demandé » la conductrice s'était arrêtée à l'arrêt suivant, en expliquant que pour des raisons de sécurité l'arrêt devait être sollicité quelques instants à l'avance et non au dernier moment devant l'arrêt. Sabine A... Z... indiquait avoir été insultée et menacée puis attrapée par le bras gauche, secouée violemment, Danièle X... lui assénant alors une violente gifle sur la joue droite. Elle avait sollicité l'intervention de la Police des Transports qui était arrivée avec la Police Municipale. Le rapport d'intervention établi par la Police des Transports confirmait la version de Sabine A... Z... et précisait que cette dernière après les faits était en pleurs, tremblait et choquée se trouvait dans l'incapacité de reprendre la conduite du bus. Le certificat médical établi le lendemain faisait état notamment d'un retentissement psychologique modéré qui entraînait une incapacité totale de travail de trois jours sous réserve de complications. Deux contrôleurs de la SETAO présents sur les lieux immédiatement après l'incident, attestaient de ce que la conductrice du bus présentait une rougeur sur la joue droite. Lors de son audition Danièle X... exposait que la conductrice avait dans un premier temps refusé de lui ouvrir les portes du milieu du bus pour faciliter la montée avec la poussette invoquant le règlement, puis n'avait pas stoppé son bus à l'arrêt demandé avant de lui dire « foutez-moi le camp avec vos enfants ». Elle ne se souvenait pas avoir insulté ou menacé la conductrice tout en reconnaissant qu'elle était énervée. Elle lui avait porté un coup avec la main réagissant à une tape sur l'épaule. Elle contestait toute autre violence commise. Danièle X... était convoquée en vain à deux reprises aux fins de procéder à une confrontation. Elle ne faisait pas connaître le motif de sa carence. La confrontation effectuée n'apportait aucune modification aux déclarations antérieurement effectuées. À l'audience de la cour Danièle X... est absente bien que régulièrement citée en Mairie à l'adresse du jugement. Elle sera jugée contradictoirement, le présent arrêt devant lui être signifié. Les parties civiles demandent la confirmation du jugement sauf à voir condamner Danièle X... à leur verser à chacune la somme de 250 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel. Monsieur l'avocat général requiert la confirmation du jugement. SUR CE, LA COUR La déclaration d'appel de Danièle X... ne comportant aucune mention particulière, le principe de l'effet dévolutif de l'appel permet de considérer que l'appel formé par Danièle X... porte tant sur les dispositions pénales que civiles du jugement. Les appels réguliers en la forme seront déclarés recevables. Les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l'infraction est caractérisée dans tous ces éléments. Il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité. Le casier judiciaire de Danièle X... ne mentionne aucune condamnation. La personnalité de la prévenue incite la cour à confirmer la peine prononcée par le tribunal qui constitue une juste application de la loi pénale et doit permettre une indemnisation des parties civiles. Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements délictueux de la prévenue. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué tant sur les dommages et intérêts alloués que sur la condamnation au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais irrépétibles exposés en première instance. La demande formulée en cause d'appel par les parties civiles sur ce même fondement est justifiée tant dans son principe que dans son montant et sera accueillie. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, REÇOIT les appels CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF à y ajouter, LA condamnation de Danièle X... à payer à Sabine A...- Z... et à la SETAO la somme de 250 euros chacune sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGTS (120) EUROS dont est redevable la condamnée.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-07-08 | Jurisprudence Berlioz