Cour de cassation, 08 novembre 1990. 89-86.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.904
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARON, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1989, qui pour coups ou violences volontaires avec préméditation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve antérieurement accordé et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire produit ;
Sur le mémoire personnel ; d
Attendu que ce mémoire n'invoque aucun texte de loi dont la violation serait alléguée ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Sur le mémoire produit par Me Coutard ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef de violences avec préméditation ;
"aux motifs que "l'intéressé a, courant mai 1989, importuné Daniel A... et Florence Z..., en leur adressant des appels téléphoniques anonymes, en leur faisant parvenir des lots de prospectus et de notices qu'ils n'ont jamais demandés et en fournissant à des tiers les numéros d'appel de ses victimes, lesquelles reçoivent ainsi des correspondances amoureuses qui bloquent la ligne professionnelle de Florence Z..." ;
"alors, d'une part, que les coups et blessures volontaires commis avec préméditation ne constituent un délit, qu'à la condition que la victime ait subi une incapacité totale de travail personnel d'une durée quelconque ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate pas que les victimes auraient subi la moindre incapacité totale de travail personnel ; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ;
"alors, d'autre part subsidiairement que des appels téléphoniques anonymes et répétés ne constituent une voie de fait qu'à la condition de perturber la vie privée de leurs destinataires ; qu'en se bornant à relever que M. A... et Melle Z... avaient simplement été "importunés", et que la ligne professionnelle de Melle Z... avait été "bloquée", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, Daniel X... a, courant mai 1989, adressé à Daniel A... et Florence Z... des appels téléphoniques anonymes, leur a fait parvenir des lots de prospectus et des notices qu'ils n'avaient jamais demandés ainsi qu'un colis d'excréments ; que les juges en déduisent à bon droit qu'est ainsi caractérisé le délit de violences ou de voies de fait prévue par l'article 309, deuxième alinéa du Code pénal ; d
Qu'en effet les violences ou voies de fait commises notamment avec préméditation, au sens de ce texte, comprennent celles qui, sans
atteindre matériellement la personne ni lui causer d'incapacité de travail, sont cependant de nature à l'impressionner vivement ;
Qu'ainsi l'arrêt attaqué, loin de violer le texte visé au moyen, en a, au contraire, fait l'exacte application ; que ledit moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 744-3 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a révoqué le sursis dont bénéficiait X... ;
"aux motifs que : "la présente condamnation aura pour effet de révoquer le sursis sous le régime de la mise à l'épreuve assortissant la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 20 janvier 1989" ;
"alors que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve précédemment accordé ne peut être prononcée que si les faits ayant motivé la seconde condamnation ont été commis au cours du délai d'épreuve, lequel commence à courir du jour où la décision qui le fixe est devenue définitive ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'arrêt attaqué que la décision rendue le 20 janvier 1989 par le tribunal correctionnel du Mans ayant condamné X... à huit mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, était devenue définitive à l'époque ;
Attendu que, s'il est exact que l'arrêt attaqué ne relève pas que les faits reprochés ont été commis durant le délai d'épreuve du sursis qu'il révoque, ni que la décision ayant prononcé ce sursis était devenue définitive lors desdits faits, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des pièces de procédure, que ces conditions étaient effectivement réunies ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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