Cour de cassation, 30 mai 1990. 89-11.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.244
Date de décision :
30 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. José X...,
2°) Mme José X..., demeurant ensemble quartier Sous Ville, Cairanne (Vaucluse) Ste Cécile A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de :
1°) M. Daniel E...,
2°) Mme E..., née Marie D..., demeurant ensemble ... Le Vieux (Calvados),
3°) La société Samda, ... d'Est à Noisy Le Grand (Seine St Denis),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., Gautier, Valdès, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Z..., Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat de la société Samda, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., locataire d'une villa appartenant aux époux E..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 17 décembre 1987) d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la remise en état du système d'évacuation des eaux usées de cette maison ainsi que la réparation de son préjudice professionnel, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel qui retenait que le médecin-expert avait constaté chez les époux X... une perturbation physique et psychique due en partie au disfonctionnement du système d'évacuation des eaux usées de la villa louée aux intéressés, et qui dénie toute relation causale entre le trouble de l'activité professionnelle de M. X..., en raison de son état psychique dépressif, et le mauvais fonctionnement des installations impliquées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil et des principes régissant le droit de la responsabilité civile ; 2°) que l'expert médical faisait état des vomissements persistants dont l'enfant Delphine avait été victime pendant près d'un mois, en raison de l'insalubrité des lieux loués ;
qu'en faisant abstraction de ces indications suffisantes et en affirmant que le Docteur B... n'avait pu apprécier le préjudice en cause, la cour d'appel a dénaturé le rapport de ce technicien, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, a retenu que l'existence d'un lien direct
de cause à effet entre l'incident et l'activité professionnelle du locataire n'était pas démontrée et qui, sans dénaturation, a retenu que le médecin expert n'ayant établi de rapport que pour le père et la mère n'avait pu apprécier le préjudice résultant pour l'enfant de l'état de fait reproché, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme de 35 349 francs représentant le montant de loyers arrièrés et des frais de remise en état des lieux loués, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans répondre à la demande par laquelle les époux X... faisaient état d'un important trouble de jouissance dont ils sollicitaient la réparation par une dispense définitive des loyers impayés ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions des parties, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant souverainement que le préjudice des locataires, qui avaient refusé l'entrée des lieux à l'entreprise chargée des réparations, se limitait à 2 000 francs et en entérinant le rapport de l'expert dont elle a relevé que son décompte des loyers et charges était exact et qu'il avait minutieusement comparé l'état des lieux à l'entrée et à la sortie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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